Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 107
N° RG 22/00647
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXW
[T]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 29 Novembre 1978 en BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat : Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
non comparante, ni représentée lors de l’audience de plaidoiries
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2017, Mme [T] a formé une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne.
Le 3 octobre 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % sur la base du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d’un recours contre la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le Président du pôle social du tribunal judicaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [I] avant dire droit.
Par ordonnance du 11 juin 2021 aux fins de changement d’expert, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déchargé le docteur [I] de sa mission et a désigné en remplacement le docteur [U].
Le 22 juillet 2021, le docteur [U] a examiné Mme [T] et a déposé son rapport auprès de la cour d’appel le 29 juillet 2021, concluant comme suit :
« L’ensemble des parties a pu prendre connaissance des documents médicaux qui nous ont été transmis par Madame [Z] [T].
En se plaçant à la date de la demande de Madame [T], soit le 27 mars 2017 :
— Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [T] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande : 30 %.
— Émettre un avis, le cas échéant, sur le fait qu’à cette même date, Madame [T] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi : pas de restriction à l’emploi.
— Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation : stables.
— Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le Tribunal sur le litige qui lui est soumis : néant ".
Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— rejeté la requête de Mme [T] ;
— confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne du 3 octobre 2017 notifiée à Mme [T] le 18 octobre 2017 ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens, hormis les frais d’expertise technique médicale laissés à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 4 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [T] était ni présente ni représentée.
Par conclusions signifiées au conseil de Mme [T] le 14 janvier 2025 et remises à la cour le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 8 février 2022 rejetant l’attribution à Mme [T] de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément,
— confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunie le 3 octobre 2017 rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément à Mme [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [T] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 8 février 2022.
Elle a été régulièrement convoquée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle elle n’était ni présente, ni représentée.
Faute pour Mme [T] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 8 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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