Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 janv. 2025, n° 21/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juin 2021, N° 18/01857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 21/09755 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW7P
[S] [R]
C/
S.A.S.U. CORSICA LINEA
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Jennifer ASSERAF avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01857.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (S.N.C.M.) a recruté M. [S] [R] à compter du 2 juillet 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien Chaudronnier-Serrurier au sein du Groupe Fer de la Division technique des ateliers à [Localité 3] moyennant un salaire mensuel de base brut de 1.965,73 €.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SA SNCM en liquidation judiciaire; a ordonné la cession de la SA S.N.C.M au profit de M. [C] [M] avec faculté de substitution au profit de la société d’armement MCM et de la SAS [M] avec reprise de 845 contrats de travail dont celui de M. [R] lequel a été transféré à compter du 5 janvier 2016 au profit de la société MCM créée pour les besoins de la cause aux droits de la SNCM.
Par courrier remis en main propre le 11 décembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 janvier 2018.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2018.
Reprochant à l’employeur une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] a saisi le 13 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 10 juin 2021 a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SASU Corsica Linéa de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives d’appelant notifiées par voie électronique le 06 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la société Corsica Linéa de l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a
« Débouté M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamné M. [R] aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constater que l’employeur est défaillant à la preuve ;
Constater que les griefs invoqués à l’encontre de M. [R] ne sont ni sérieux, ni fautifs, ni établis, ni matériellement vérifiables ;
De ces chefs pris ensemble ou séparément,
— dire que le licenciement notifié à M. [R] par courrier du 08 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
En conséquence,
— condamner la société Corsica Linéa au paiement des sommes suivantes :
— 36.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— 10.000,00 € de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat;
Enjoindre la société Corsica Linéa, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les pièces suivantes :
— attestation destinée au Pôle Emploi mentionnant un « licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif » ;
— solde de tout compte et certificat de travail rectifiés des mêmes chefs et des rappels de salaire et incidences judiciairement fixés;
Ordonner sous astreinte identique, la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux ;
En tout état de cause
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail ;
— fixer , en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.992,03 € bruts ;
— dire que la juridiction se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu;
— ordonner des chefs qui précèdent, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
— fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ;
— condamner la société Corsica Linéa aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intimée notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Corsica Linéa demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris.
— débouter M. [R] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
— juger que M. [R] ne justifie pas de son préjudice;
— juger que ce dernier ne pourra pas être supérieur à la somme de 8.976 €.
A titre reconventionnel: condamner M. [R] aux sommes suivantes:
— 249,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 au titre du préjudice subi;
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi;
— 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la compensation judiciaire des dettes réciproques au visa de l’article 1347 du code civil;
— condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guidi.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024.
SUR CE :
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est rédigée dans ls termes suivants:
« Objet : Notification de licenciement pour causes réelles et sérieuses
(…)
Au préalable, nous rappelons que vous êtes salarié de l’entreprise depuis le 02/07/2012, dans une position de Technicien FER et avec un statut de maîtrise.
Suite à une surcharge de travail imprévue en début de semaine 49 sur le [O] [F] et due à un arrachement des supports de la cheminée du navire, une organisation s’est mise en place pour intervenir en urgence sur le chantier.
Le 07/12/2017, Monsieur [L], Chef de groupe FER en remplacement de M. [J], vous a demandé aux alentours de 16h30 de réaliser la confection de pièces en anticipation de l’arrivée du navire, travail que vous n’avez pas délibérément réalisé alors que vos horaires de travail se terminaient à 17h30 et finalement effectué seulement le lendemain matin par M. [D] nouvellement embauché.
Ce même jour, M. [D] s’est présenté au service, a salué les équipes et vous avez refusé de le saluer.
Le 8 décembre 2017 à 14h30, alors que vous vous trouviez encore en salle de repos du navire, il vous a été demandé par le Chef du groupe FER, sur instructions du Superviseur des Ateliers de faire avancer le travail au maximum, d’accomplir une à deux heures supplémentaires en raison de l’urgence au niveau sécurité et des escales courtes à venir du navire.
Malgré les demandes de la hiérarchie, vous n’avez à nouveau pas avancé le travail, et avez refusé de réaliser des heures supplémentaires et ce, de plus, sans trouver de solution palliative pour l’avancement des travaux en dépit de leur caractère urgent et de vos responsabilités de technicien niveau maîtrise.
Par ailleurs, vous étiez déjà ce jour au vestiaire à 16 heures alors que votre journée « ordinaire» se terminer à 16h20.
Enfin, vous vous êtes permis à plusieurs reprises, malgré les nombreuses remarques de votre hiérarchie, de quitter votre poste de travail avant l’heure prévue et même de partir le 01/12/2017, une heure avant, sans prévenir vos supérieurs ou en demander l’autorisation, faits que vous ne contestez pas et qui s’ajoutent à des comportements inappropriés répétés avec vos collègues qui génèrent quotidiennement une extrême tension dans le service FER de votre part (moquerie, propos injurieux envers vos collègues').
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux apportés lors de l’entretien préalable du 02/01/2018 nous permettant de revoir au notre appréciation des faits, placé en tant qu’employeur face à des actes d’un subordination vis-à-vis de votre hiérarchie, et à des comportements inadaptés répétitifs et délibérés envers vos collègues, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement individuel pour causes réelles et sérieuses.
Notre décision est prise en dépit des espoirs que nous avions en vous précédemment à ces faits, vous proposant il y a quelques mois encore le poste de Préparateur FER, poste que vous aviez alors refusé….
….
Votre préavis dont vous êtes totalement dispensé de l’exécution dès ce 08/01/2018 débutera à la date de première présentation de cette lettre ; cette période vous sera payée conformément à votre contrat de travail et selon les modalités propres à l’entreprise (…)
Veuillez noter qu’il vous est demandé de nous restituer dès à présent tout document, outil, matériel appartenant à Corsica Linéa et notamment (liste non exhaustive):
— les clefs du service, d’accès au site, de vestiaires,
— votre badge;
— les cartes Corsica Linéa et portuaire;
— outils de travail;
— vêtements de travail,
et de bien vouloir noter que nous ne pourrons réaliser de manière fiable votre solde de tout compte sans avoir reçu la totalité des biens en votre possession et appartenant ) la Société. (……..)'.
Il est ainsi reproché à M. [R] :
— d’avoir prématurément quitté son poste de travail le 1er décembre 2017 à compter de 16h00 au lieu de 17 h00 sans autorisation préalable;
— un comportement irrespectueux et inacceptable à l’égard des autres membres de l’atelier et d’avoir le 7 décembre 2017 refusé de saluer l’un de ses collègues intérimaires, M. [D];
— d’avoir le 7 décembre 2017 refusé de réaliser en urgence les travaux nécessaires à la réfection de la cheminée de l’un des navires confié par son supérieur hiérarchique, M. [L], remplaçant du chef de groupe fer, travaux réalisés par un autre salarié;
— d’avoir le 8 décembre 2017 refusé d’effectuer des heures supplémentaires afin d’achever les travaux urgents relatifs au détachement de la cheminée du même navire.
M. [R] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs allégués n’établissant aucune faute à son encontre; que travaillant en binôme avec M. [K] ce dernier témoigne que durant les deux journées incriminées des 7 et 8 décembre 2017, ils ont bien réalisé les tâches confiées par leur supérieur hiérarchique dans les règles de l’art et selon les process et délais définis en amont par leur supérieur, M. [L] et relève que lui seul a été sanctionné, que l’employeur ne justifie d’aucun retard ni préjudice subis au titre des travaux urgents demandés; qu’il n’a pas refusé de saluer M. [D] étant connu pour ses qualités professionnelles et relationnelles ; qu’il lui a été seulement proposé et non enjoint d’effectuer le 8 décembre 2017 des heures supplémentaires ce qu’il ne pouvait faire devant récupérer son fils chez l’assistante maternelle impérativement à 17h00 alors qu’il n’a jamais refusé d’effectuer des heures supplémentaires lorsque celles-ci lui étaient demandées avec un délai de prévenance suffisant; que M. [K] n’a pas non plus été sanctionné pour avoir refusé d’effectuer ces mêmes heures supplémentaires; qu’il n’a jamais quitté son poste de travail avant l’heure normale de fin de journée, y compris le 1er décembre 2017 ainsi que cela résulte des mentions figurant sur ses feuilles de pointage et ses bulletins de salaire et qu’il n’a jamais adopté de comportements inappropriés répétés avec ses collègues. Il ajoute qu’en tout état de cause, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois, de son parcours professionnel exemplaire et de l’absence de tout antécédent disciplinaire.
La société Corsica Linéa réplique que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, M. [R] adoptait un comportement irrespectueux à l’égard des autres membres de l’atelier, que le 7 décembre 2017, il a refusé de saluer l’un de ses collègues intérimaires; qu’il a refusé d’effectuer des missions urgentes confiées par son supérieur hiérarchique les 7 et 8 décembre 2017 dans le cadre de son temps de travail, que l’attestation de M. [K], dont M. [R] était le supérieur hiérarchique, rédigée à son profit est de pure complaisance émanant d’un salarié ayant quitté l’entreprise; que les tâches urgentes ont dû être confiées le jour même à un autre salarié, que le lendemain il a refusé d’effectuer des heures supplémentaires malgré l’urgence évoquée et la demande expresse de son supérieur sans donner initialement d’explications et en justifiant ensuite ce refus par la nécessité de récupérer son enfant auprès de l’assistante maternelle alors que s’agissant d’un vendredi, il disposait d’une latitude d’une heure, qu’il s’était déjà absenté de son poste sans autorisation le 1er décembre 2017. Elle ajoute que le licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse est proportionné aux griefs reprochés et est justifié par le manque d’implication du salarié dans les tâches confiées mais également par le comportement inacceptable de ceui-ci adopté vis-à-vis de ses collègues, qu’il ne peut utilement relevé que M. [K] n’a pas été sanctionné alors que celui-ci, en l’absence de cumul de faits, a fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
La société Corsica Linéa produit aux débats :
— une attestation de M. [D]; chaudronnier, serrurier témoignant 'avoir reçu des propos injurieux et racistes de la part de M. [R] lors de mon activité professionnelle et ce à plusieurs reprises. Malgré quelques mises au point, M. [R] continuait en ce sens. De plus j’ai été (illisible) d’actes de malveillance de M. [R] envers ses collègues de travail (bizutages, injures). Quelques situations de ce genre avaient été racontées au responsable des ateliers';
— une attestation de M. [E], responsable opérationnel Corsica Linéa affirmant 'avoir dû intervenir à de multiples reprises auprès de M. [R] afin de le reprendre suite à des propos injurieux envers ses collaborateurs intérimaires et titulaires, sur des relances des super-intendants suite à des tâches non réalisées, sur des refus d’effectuer des heures supplémentaires au vu de certains travaux importants, sur des non respect d’horaire de travail (départ avant l’heure sans prévenir sa hiérarchie). De plus j’ai reçu plusieurs plaintes de ses collègues de travail au sujet de son mauvais comportement ce qui générait un climat de tension dans le service.
J’atteste aussi lors du chantier de la cheminée du Danielle [F] (travail urgent et volumineux) que le 08/12/2017 j’ai reçu l’information de M. [L] [G] remplaçant du chef de groupe Fer) que la veille M. [R] avait refusé de confectionner des pièces pour la bonne avancée de ce travail. Ce même jour, après avoir échangé avec le super-intendant du navire sur l’importance d’avancer un maximum le travail, j’ai demandé à M. [L] [G] de faire pat à M. [R] qu’il était nécessaire d’effectuer 1 à 2 heures supplémentaires pour avancer le travail suite à la rupture des fixations de la cheminée. M. [R] a refusé de les effectuer malgré l’urgence et se trouvait au vestiaire à 16 h alors que les journées de vendredi se terminent à 16h20";
— une attestation de M. [L] [G], chaudronnier soudeur , attestant que remplaçant le chef de groupe Fer dans les dates citées 'avoir demandé à M. [R] le 7/12/2017 de réaliser en atelier la confection de pièces nécessaires à un travail urgent (..) qui était le décrochage des fixations de la cheminée du D. [F] suite à ma demande de confection M. [R] a indiqué qu’il était 16h30 et est reparti dans le service.
J’ai constaté le soir même que les pièces n’étaient pas faites et c’est donc un autre salarié qui a réalisé la confection pour répondre à la demande de ce travail.
Le lendemain 08/12/2017, M. [R] était positionné sur ce même travail mais à bord du navire, mon responsable m’a informé qu’il était nécessaire d’avancer le travail au maximum afin de réduire la longévité de celui-ci. En ce sens, j’ai demandé à M. [R] de réaliser une à deux heures supplémentaires. Ces heures ont été refusées par M. [R] ce qui a déclenché du retard sur ce travail';
— une lettre de démission adressée le 11 mars 2019 par M. [K] à la société Corsica Linéa à compter du 31 mars 2019.
M. [R] vers aux débats:
— une attestation de M. [K] affirmant que 'le jeudi 7/12/2018 aux environs de 16h30, M. [L] a confié à M. [R] et moi-même un travail, nous avons discuté avec lui du planning des travaux du lendemain jusqu’à 16h45 environ. Nous avons commencé le travail donné (lecture du plan, calcul du débit et mise en tôle, recherche matériel nécessaire. Jusqu’à 17h environ. Nous avons ensuite préparé le matériel nécessaire à notre travail planifié le lendemain jusqu’à 17h20.
Le vendredi 8/12/2017
Malgré les mauvaises conditions météo (fortes pluie pour un travail extérieur non abrité) M. [L] nous a demandé de nous rendre à bord du Danielle [F] pour faire avancer les travaux de notre mieux. Le travail a été fortement ralenti par la pluie. Nous avons coupé et démonté le silent bloc du bas de la cheminée.
L’après-midi, la pluie a cessé, nous avons démonté le silent Bloc du haut de la cheminée, nous avons été cherché de l’eau en salle de repos où M. [L] nous a rejoint pour nous demander d’effectuer le soir des heures supplémentaires ce qui nous était impossible à tous les deux. M. [L] nous a ensuite demandé de retourner à l’atelier et de continuer les pièces commencées par M. [D], ce que nous avons fait jusqu’à 16h20";
— les feuilles de pointage journalier des 1er, 7 et 8 décembre 2017 ainsi que le bulletin de paie du mois de décembre 2017 ne mettant en évidence aucune absence injustifiée;
— ses bulletins de paie de janvier 2017 à mars 2018 mentionnant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires chaque mois entre janvier et novembre 2017;
— le compte-rendu de son entretien professionnel de l’année 2016 réalisé en mars 2017 mentionnant en synthèse : 'M. [R] est un technicien reconnu, exerce la fonction de préparateur, réalise la suppléance du chef de groupe. Un meilleure implication dans la vie du groupe et dans la communication avec sa hiérarchie le mènera à prétendre au poste de préparateur du groupe Fer’ après avoir relevé la nécessité de fournir des efforts dans le cadre de l’animation d’équipe, sur la qualité relationnelle avec ses collaborateurs (n’ayant obtenu que 2/4), l’objectif 2017 étant 'un meilleur état d’esprit';
— une attestation de Mme [A], assistante maternelle indiquant que 'M. [R] est venu récupérer son fils [N] le vendredi 8 décembre 2017 comme tous les jours ou j’effectue la garde de son fils';
— le contrat d’accueil de l’assistante maternelle fixant les jours et horaires d’accueil suivants:
lundi, mardi et jeudi de 7h15 à 18h; vendredi de 7h15 à 17h00.
L’article 5 du contrat de travail stipule que 'le salarié percevra un salaire de base brut de 1.965,73 heures pour 151,67 heures de travail par mois correspondant à la durée légale du travail.
En complément,il percevra aussi une prime personnelle mensuelle de 200 € brut.
(….) M. [R] sera soumis à l’horaire collectif du service auquel il est affecté.
Il pourra être amené pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société à effectuer des heures supplémentaires ce qu’il accepte'.
M. [R] ne conteste pas que ses horaires de travail étaient les suivants:
— du lundi au jeudi : 7h30-11h30 / 13h30-17h30
— vendredi : 7h30-11h30/ 13h30 – 16h30.
Ni la feuille de pointage du 1er décembre 2017 ni le bulletin de salaire de décembre 2017 ne mentionnent l’absence d’une heure sans autorisation énoncée dans la lettre de licenciement, ce grief n’étant donc pas établi.
En revanche, la société Corsica Linéa démontre d’une part que M. [L], supérieur hiérarchique de Messieurs [R] et [K] leur a effectivement confié le 7 décembre 2017 un travail urgent de confection de pièces en atelier destinées à la réfection de la cheminée de l’un des navires du groupe que contrairement aux affirmations de M. [K], ils n’ont pas commencé le travail confié puisque M. [L] a constaté le même soir que les pièces demandées n’avaient pas été faites et avaient été finalement commencées par M. [D] ce qui est d’ailleurs confirmé par M. [K] qui précise bien avoir le 8 décembre 2017 'continué les pièces’ commencées par celui-ci s’agissant ainsi d’une insubordination fautive, d’autre part que M. [R], comme M. [K], ont refusé le 8 décembre 2017 d’effectuer une à deux heures supplémentaires indispensables afin d’achever cette tâche urgente, demande de l’employeur légitime alors que selon le témoignage de M. [K], ils avaient été fortement ralenti dans l’exécution de leurs tâches le matin même par de mauvaises conditions météorologiques.
En outre, le témoignage de M. [D], intérimaire, se plaignant des propos insultants tenus à son encontre par M. [R] à plusieurs reprises ce dont il a informé le supérieur hiérarchique de celui-ci, M. [E], est confirmé par le témoignage précis de ce dernier et est également conforté par la teneur du compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation de l’année 2016 du salarié mentionnant l’existence de difficultés relationnelles de celui-ci avec ses collaborateurs et soulignant la nécessité d’adopter un meilleur état d’esprit, ces pièces n’étant démenties par aucun des éléments produits par M. [R] qui allègue uniquement du caractère mensonger de ce grief sans le démontrer.
Il se déduit de ces éléments qu’alors que M. [R] était un technicien compétent, particulièrement expérimenté relevant d’un niveau d’agent de maîtrise impliquant de garantir 'la mise en oeuvre, l’exécution, la supervision seul ou en équipes de la qualité des travaux à effectuer dans le respect des délais et coûts définis à partir des demandes de travaux de sa hiérarchie’ pouvant prétendre au poste de préparateur du groupe Fer sous réserve d’améliorer son comportement avec ses collaborateurs, le fait d’avoir refusé le 7 décembre 2017 la réalisation d’un travail urgent de confection de pièces en atelier destiné à réparer à bref délai la cheminée de l’un des principaux navires du groupe contraignant ainsi son supérieur hiérarchique à confier cette tâche à un collaborateur intérimaire caractérise un comportement fautif qui lui est imputable indépendamment du fait qu’il ait travaillé en binôme, cette circonstance n’atténuant pas le caractère sérieux de la faute commise alors qu’il était le supérieur hiérarchique de son binôme, de même que constitue également un fait fautif le fait d’avoir refusé de saluer un collaborateur comme de l’avoir injurié alors qu’il lui avait été expressément fixé comme objectif en mars 2017 d’adopter un meilleur état d’esprit et d’améliorer les relations avec ses collaborateurs.
Ainsi même si le grief de s’absenter régulièrement dans autorisation préalable n’est pas établi et qu’il ne peut être reproché à M. [R] d’avoir refusé le vendredi 8 décembre 2017 d’effectuer une à deux heures supplémentaires s’agissant d’une demande formulée tardivement par l’employeur l’après-midi même sans délai de prévenance suffisant alors que le salarié justifie d’un motif légitime lui permettant de refuser la réalisation d’heures supplémentaires qu’il effectuait par ailleurs très régulièrement ayant dû ce même jour récupérer son enfant auprès de l’assistante familiale au plus tard à 17h, il n’en demeure pas moins que deux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et revêtent un caractère suffisamment sérieux pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail s’agissant d’un fait d’insubordination inacceptable de la part d’un technicien confirmé et d’un comportement durablement inapproprié à l’égard de collaborateurs malgré les injonctions faites par l’employeur d’avoir à modifier celui-ci.
En conséquence, le licenciement de M. [R] prononcé pour cause réelle et sérieuse n’est pas disproportionné eu égard au fait que les griefs établis particulièrement sérieux étaient plus nombreux et de nature différente de ceux suceptibles d’être reprochés à M. [K] dont il était d’ailleurs le supérieur hiérarchique de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [R] de ses demandes de requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail alors que cette dernière demande est uniquement justifiée par le salariée par la chronologie des faits énoncés dans la lettre de licenciement et par un abus de l’employeur de son pouvoir de direction et de sanction non établi en l’espèce en l’état d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société Corsica Linéa
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Corsica Linéa sollicite la condamnation de M. [R] au paiement d’une somme de 249,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 pour avoir commandé auprès de la société Inwitex, fournisseur des tenues de travail siglées Corsica Linéa, en utilisant les comptes de deux autres salariés, 8 pantalons, 4 vestes plolaires et un t-shirt et s’être fait livrer celles-ci à son domicile ainsi qu’une somme de 10.000 € pour avoir utilisé ces mêmes vêtements en dehors de ses prestations de travail sur le périmètre sécurisé des ports d’embarquements et de débarquements.
M. [R] réplique que cet incident de commande et de livraison qui n’est pas démontré est totalement hors sujet n’étant pas énoncé dans la lettre de licenciement alors qu’il nie avoir passé des commandes postérieurement à son licenciement auprès de la société Inwitex, qu’il n’a jamais reçu aucun colis, que ces commandes sont au nom d’autres salariés et ont nécessité l’utilisation de codes d’accès personnels et individuels qui n’ont jamais été en sa possession.
A l’appui de ces demandes, la société Corsica Linéa verse aux débats :
— un suivi de livraison de colis Colissimo n°6A21067891035 dont l’expéditeur est la société Inwitex et le destinaire: M. [X] [V] à l’adresse de M. [R] [Adresse 1] mentionnant une livraison le 29/05/2021;
— un suivi de livraison de colis Colissimo N°6A21133856869 dont l’expéditeur est la société Inwitex et le destinaire: CH [T] [U] [B] à l’adresse de M. [R] [Adresse 1] mentionnant une livraison le 31/05/2021;
— un courrier adressé à Inwitex par le service Colissimo de la poste lui confirmant que le colis N°6A21133856869 destiné à CH [T] [U] [B] – [Adresse 1] a été livré le 31 mai 2021;
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 15/06/2021 par la société Corsica Linéa à M. [R] lui reprochant d’avoir utilisé le site Inwitex dédié strictement au personnel actif de Corsica Linéa en usurpant les comptes de deux salariés actifs de la société Messieurs [B] [U] et [V] [X] afin de commander des vêtements avec leurs points et de s’être fait livrer à son domicile et le mettant en demeure de restituer sous huitaine ces vêtements et de rembourser par chèque de 249,36 €, le montant des deux commandes concernées.
En réplique, M. [R] produit des échanges de courriels avec M. [Y] de la société Inwitex et M. [E] de la société Corsica Linéa, notamment des 18 juin et 6 juillet 2018, dans lesquels il indique n’avoir trouvé aucun colis dans sa boite aux lettres.
Il se déduit de ces éléments que la société Corsica Linéa n’établit ni la commande par le salarié de vêtements auprès de la société Inwitex en usant frauduleusement du compte de deux autres salariés alors qu’elle ne verse aux débats ni les deux bons de commande listant les vêtements commandés et mentionnant les références des deux salariés concernés ni les témoignages de ces derniers confirmant l’usage frauduleux de leurs comptes qui auraient été vidés par M. [R] ni la livraison effective des deux commandes au domicile de celui-ci, une seule livraison étant visée par le courrier de Colissimo et le salarié justifiant avoir contesté en son temps la réception de ces deux colis.
Faute de prouver à la fois, les commandes frauduleuses, la liste des vêtements alléguée ne résultant d’aucune pièce, leur réception effective par M. [R] et leur utilisation par celui-ci à l’origine d’un préjudice pour la société Corsica Linéa, il convient de débouter celle-ci de ses demandes nouvelles de remboursement de la somme de 249,36 € et de dommages-intérêts pour utilisation frauduleuse de vêtements siglés au nom de la société Corsica Linéa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [R] aux dépens de première instance sont confirmées.
M. [R] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Corsica Linéa une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant;
Déboute la société Corsica Linéa de sa demande en paiement de la somme de 249,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et de sa demande indemnitaire de 10.000 €.
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel et à payer à la société Corsica Linéa une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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