Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 24/01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKN
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 13 janvier 2025
RG : 24/01530
S.A.S. PROXY SERVICES
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
La société PROXY SERVICES, SAS au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 920 929 874, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1661
INTIMÉE :
Madame [B] [G], née [X] le 10 août 1960 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], ayant pour mandataire de gestion la société GALYO, administrateur de biens à [Localité 1]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 27 janvier 2023, Mme [B] [G] a consenti à la société Galaxy Coiffure, le bail d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], le bail mentionnant une activité de salon de coiffure, à la suite de la cession du droit au bail par la société Les Gones de l’Immo acceptée par la bailleresse.
Après une période durant laquelle les locaux n’ont pas été exploités, la société Galaxy Coiffure a changé de dénomination sociale pour devenir la société Proxy Services et d’objet social pour exercer une activité de 'réparation de téléphones, vente d’accessoires téléphoniques, services d’impression, de photocopie et de fax de documents, espace de coworking, espace téléphonique et transfert d’argent'.
Par acte du le 29 avril 2024, Mme [G] a fait commandement à la société Proxy Services de respecter les clauses du bail et notamment d’avoir à exploiter les lieux loués conformément à ses obligations contractuelles et ce dans le délai de un mois à compter du-dit commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [G] a fait assigner la société Proxy Services devant le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon, en constat de la résiliation du bail commercial et condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges impayés.
Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation du bail à la date du 30 mai 2024, pour exploitation non conforme à la destination du bail ;
— Condamné la société Proxy Services à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 2.991 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, en deniers ou quittance ;
— Condamné la société Proxy Services et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Condamné la société Proxy Services à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamné la société Proxy Services aux dépens ;
— Condamné la société Proxy Services à payer à Mme [G] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance que :
— l’exploitation non conforme des lieux loués est constante et sa persistance a été établie par constat du 12 juillet 2024, de telle sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail,
— la société Proxy Services ne justifie pas avoir engagé des travaux pour se mettre en conformité, à l’appui de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2025, la société Proxy Services a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 avril 2025, la société Proxy Services demande à la cour :
— Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger qu’il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
— Annuler l’ordonnance querellée ;
A titre subsidiaire,
— Octroyer des délais rétroactifs à compter de la signification du commandement et pour les 12 mois suivants la décision à intervenir au bénéfice de la société Proxy Services pour mettre en conformité l’activité avec la destination prévue au bail ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Supprimer les effets de la clause résolutoire au terme de ce délai si la société Proxy Services remédie aux manquements dans les conditions prévues par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] à payer à la société Proxy Services la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 février 2026, Mme [G] demande à la cour :
— Débouter la société Proxy Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée sauf à porter la condamnation de la société Proxy Services à la somme provisionnelle de 12.369,14 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Proxy Services à payer à Mme [G] une nouvelle indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement et l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
La cour retient qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu par la société Proxy Services que le commandement qui lui a été délivré le 29 avril 2024 n’est pas explicite quant aux manquements auxquels elle devait remédier dans un délai d’un mois et ne peut avoir valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, alors qu’il lui était fait commandement d’avoir à 'respecter les clauses du bail et notamment d’avoir à exploiter les lieux loués conformément à ses obligations contractuelles', avec la précision de ce que les locaux objet du bail étaient 'destinés à l’usage exclusif de salon de coiffure’ et qu’ils étaient 'aujourd’hui exploité dans le cadre d’une activité de transfert d’argent notamment (Western Union)'. Comme retenu par le premier juge et soutenu par Mme [G], la société Proxy Services n’a pas pu se méprendre sur la nature du manquement qui lui a été reproché et sur ce qu’il lui appartenait de faire pour y remédier dans le mois de la signification du commandement.
La validité du commandement n’est pas sérieusement contestable quant à la précision des manquements auxquels la locataire devait mettre fin et ce commandement visant la clause résolutoire, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 30 mai 2024, en sorte que l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Proxy Services sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour lui permettre de se mettre en conformité avec la destination contractuelle, indiquant n’avoir pas pu exploiter l’activité de salon de coiffure en raison d’une impossibilité à trouver des coiffeurs qualifiés, et qu’afin de dégager un revenu suffisant pour payer les charges et le loyer, elle a changé d’objet social et exploité une nouvelle activité. Elle s’engage à reprendre l’activité prévue au bail si un délai lui est accordé, lui permettant non seulement de trouver un coiffeur qualifié mais également de faire les travaux nécessaires à l’adaptation du local à cette activité, auxquels elle n’avait pas procédé compte tenu de l’accord amiable qui s’était dessiné entre les parties lors de la conclusion du nouveau bail pour l’activité actuelle.
Mme [G] s’oppose à cette demande de délais, en affirmant que la société a reconnu expressément n’avoir jamais respecté la destination contractuelle du bail, s’étonnant de ce que sa dirigeante ne s’était pas préoccupée de trouver un coiffeur qualifié avant de prendre les locaux à bail ce qui révèle soit sa légèreté blâmable, soit le caractère fallacieux du prétexte invoqué pour justifier après coup du changement total d’activité non autorisé, étant précisé que s’il a certes été envisagé début 2025 la régularisation d’un nouveau bail entre les parties, les discussions n’ont jamais abouti.
Elle estime que la société Proxy Services qui indique elle-même n’avoir aucune assurance de pouvoir rester dans les locaux n’entend pas entreprendre la moindre démarche avant que le présent arrêt ne soit rendu.
Sur ce,
La cour retient que la prise à bail par la société alors dénommée Galaxy Coiffure d’un salon de coiffure alors qu’elle n’avait aucune qualification en la matière et le changement de destination du local pour y exercer notamment une activité de transfert d’argent sont exclusifs de la bonne foi de l’appelante, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bail du 27 janvier 2023 a été conclu après cession le même jour du bail par la société Les Gones de L’immo qui y exploitait une activité d’agence immobilière et résiliation anticipée du-dit bail cédé pour acter le changement de destination pour l’exploitation d’un salon de coiffure. Si l’appelante verse aux débats un courrier daté du 23 février 2023 adressé au mandataire du bailleur faisant état de sa volonté de changer de destination, il n’est justifié d’aucun accord à cet effet. En outre, la bailleresse a mandaté un commissaire de justice à deux reprises, lequel a constaté le 22 septembre 2023 que des travaux d’aménagement étaient en cours et le 12 juillet 2024 que ces aménagements étaient terminés et destinés aux activités de transfert d’argent, réparation de téléphones et autres, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la société Proxy Services de délai pour lui permettre de se mettre en conformité avec la destination contractuelle à laquelle elle n’a jamais entendu se conformer.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de l’appelante et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [G] soutient que la société restait à devoir la somme de 3.091,24 € au 16 janvier 2025, et que, depuis lors, elle n’a procédé à aucun versement de telle sorte que la dette est désormais de 12.369,14 € au 9 janvier 2026, échéance du 1er trimestre incluse.
La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé au 9 janvier 2026 faisant apparaître un arriéré locatif et d’occupation de 12.369,14 €, 1er trimestre 2026 inclus, dont l’appelante ne conteste ni le principe, ni le quantum, en sorte que la créance de Mme [G] n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Proxy Services à payer au bailleur une provision à valoir sur l’arriéré de loyer, est confirmée et, compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la créance actualisée, la cour porte cette condamnation à la somme de 12.369,14 € arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Proxy Services supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum de la provision à laquelle la société Proxy Services a été condamnée à la somme de 12.369,14 € arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Proxy Services aux dépens d’appel ;
Condamne la société Proxy Services à payer à Mme [B] [G] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Proxy Services de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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