Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 20/12039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/38
Rôle N° RG 20/12039 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTKC
[T] [I]
[Z] [E]
C/
SA ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03396.
APPELANTS
Madame [T] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006145 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA ENEDIS anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 5 novembre 2020, ayant statué ainsi qu’il suit :
' rejette l’exception de nullité formée par Madame [I] et Monsieur [E],
' les déboute de l’ensemble de leurs demandes,
' les condamne à payer à la société Enédis la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' rejette la demande d’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par Madame [I] et Monsieur [E], ayant intimé la société Enédis.
Vu les conclusions de Madame [I] et de Monsieur [E] en date du 18 septembre 2024, demandant de :
' juger l’appel recevable,
' infirmer le jugement entrepris,
' juger que la société Enédis en sa qualité de distributeur d’énergie électrique, présumée responsable de droit, a manqué à ses obligations d’information précontractuelle de conseil, d’entretien et de résultat à l’égard des usagers et de la fourniture d’électricité et en n’assurant pas la délivrance d’un produit conforme, d’une qualité régulière, compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, cause probable de la rupture du neutre et de la surtension,
' juger que cette société a commis une faute en procédant le 18 octobre 2016 au démontage du disjoncteur de branchement de desserte de l’énergie électrique placée sous sa responsabilité et en le soustrayant à l’analyse de l’expertise judiciaire et au débat contradictoire,
' juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de la cause étrangère exonératoire de responsabilité, en l’occurrence, que la faute alléguée des victimes qui ne présentait pas les caractéristiques de la faute majeure ait été la cause exclusive de la surtension par rupture du neutre,
' condamner la société à leur payer au titre de l’indemnisation du remplacement de l’électroménager détruit :
« en valeur de remplacement à neuf, actualisée de……….9 243,75 euros
préjudice de jouissance subi du fait de la privation d’électricité
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral…..5 000 euros
du fait de privation d’électricité, de chauffage, d’eau chaude pendant trois mois du 18 octobre 2016 au 17 janvier 2017…. ……………………………………..15'000 euros
Total…………… ……………………………………………………….29'243,75 euros »
' rejeter les demandes reconventionnelles de la société Enédis,
' condamner cette société à leur payer la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance, d’appel, d’expertise et du procès-verbal de constat de la société Azam Gatto.
Vu les conclusions de la société Enédis, en date du 2 juin 2021, demandant de :
' confirmer le jugement,
' rejeter toutes les demandes des appelants,
' les condamner solidairement à 10'000 euros d’amende civile pour appel abusif, 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024.
MOTIVATION
Un incident électrique est survenu dans la maison, propriété de Madame [I], le 17 octobre 2016, détruisant partiellement le tableau électrique ainsi que différents matériels électro-ménagers.
La société Enédis a remplacé, le 18 octobre 2016, le disjoncteur de branchement situé à l’extérieur de la propriété et le tableau électrique, intérieur, a ultérieurement été changé le 18 janvier 2017.
Une expertise judiciaire a été diligentée sur les causes de l’incident à la demande de Madame [I] et de Monsieur [E] après qu’ils aient par ailleurs également requis l’expert de leur propre assureur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2019.
Le débat qui oppose les parties est la responsabilité recherchée par les appelants contre la société Enédis ce qui les amène notamment à une critique de l’expertise diligentée.
Sur la critique de l’expertise :
Dans le dispositif de leurs dernières écritures du 18 septembre 2014, les appelants demandent, en effet, à la cour 'de tirer toutes conséquences utiles des insuffisances et de la partialité du rapport d’expertise’ au visa des articles 15,16, 237 et 246 du code de procédure civile ; ils affirment à ce sujet qu’elle ne pourra être homologuée par la cour en faisant valoir que les observations de l’expert sont notamment contredites par les témoins, l’expert de leur propre assureur et par un homme de l’art, électricien de profession ; que l’expert judiciaire affirme, sans la moindre démonstration, qu’il n’est pas possible qu’une défaillance sur le disjoncteur de branchement ait pu induire les conséquences et les dommages du sinistre.
Ils reprochent à l’expert de fonder son raisonnement sur des hypothèses non vérifiées en l’absence du disjoncteur de branchement que la société Enédis a repris lors de son intervention du 18 octobre 2016.
Ils soulignent le caractère péremptoire des affirmations de l’expert qui, selon eux et 'sans crainte de contradiction', (page 10 de leurs dernières écritures), ne pouvait faire autrement que d’admettre qu’il n’avait pu procéder à l’analyse du disjoncteur de branchement, mais qui ajoute que cela n’a pas impacté son analyse car les faits ont été suffisamment clairs et objectifs pour démontrer que la cause du sinistre réside dans le mauvais serrage des câbles de l’installation privée.
Ils font valoir à cet égard qu’il résulte des attestations des témoins et des constatations des sachants et professionnels sollicités que le disjoncteur extérieur avait brûlé et qu’il était la cause apparente la plus vraisemblable de la rupture du neutre du fait de la surtension ; qu’il 'n’est pas raisonnable d’exclure l’origine d’une surtension du réseau extérieur ou d’un emballement thermique provenant du même défaut de serrage des cables, susceptible d’affecter le disjoncteur de branchement que la société Enédis a soustrait aux opérations d’expertise'.
La société Enédis leur oppose que les appelants ne font grief au rapport que de ne pas leur avoir donné raison.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
La lecture du rapport d’expertise permet de relever que l’expert a précisément répondu aux griefs qui lui étaient faits d’avoir diligenté et conclu son rapport sans avoir pu analyser le disjoncteur de branchement.
Il mentionne à ce sujet très précisément qu’il aurait été d’accord avec ce grief si « effectivement l’analyse du disjoncteur était indispensable à la recherche de la cause de l’incendie » ; que néanmoins, « quelle que soit la défaillance du disjoncteur, celle-ci n’expliquerait pas sa propre destruction par feu, corrélée avec la destruction du disjoncteur différentiel du tableau général basse tension interne à l’habitation ; qu’il est donc faux d’écrire que le disjoncteur de branchement était la preuve objective de l’incendie ».
Le rapport est, ensuite, sérieusement motivé sur les éléments techniques qui appuient sa conclusion sur la rupture du neutre consécutive à un défaut de serrage des cables au vu d’observations précises des installations et qui constituent selon l’expert, la preuve objective de la cause de l’incendie, ceci, après avoir envisagé et écarté les différentes autres possibilités de déclenchement de l’incident.
Il convient par ailleurs de relever que l’expert, qui a été saisi de dires sur ces questions techniques, y a répondu de façon motivée ; que le grief de partialité ne peut être caractérisé par le seul fait que son analyse, cohérente, et de surcroît, sérieusement étayée par des éléments techniques serait favorable à la position soutenue par la société Enédis et que les explications qu’il développent de façon très circonstanciée à partir de ses observations sur divers éléments objectifs de l’installation existante démontrent qu’il ne peut lui être reproché, au titre d’une quelconque carence ou défaillance, de n’avoir pas pris en compte dans son appréciation le fait que la société Enédis ait démonté, dès le lendemain de l’incident, le disjoncteur de branchement sans pouvoir le lui représenter.
Il en résulte, quand bien même le juge n’a au demeurant pas à homologuer le travail de l’expert, que ce rapport librement débattu par les parties est l’un des éléments à l’aune duquel la question de la responsabilité doit être appréciée.
Sur la responsabilité de la société Enédis :
Les éléments qui sont sous la responsabilité de la société Enédis sont constitués d’un coupe-circuit principal individuel, d’un compteur et d’un disjoncteur de branchement tétrapolaire, qui se situent à l’extérieur de la propriété de Madame [I].
Les bornes amont du disjoncteur font partie du domaine public et placées sous la responsabilité de la société Enédis; les bornes aval sont sous la responsabilité du propriétaire de la maison.
Selon l’expert, les coupe-circuits n’ont pas sauté et n’ont pas été changés ; le compteur est intact ; le disjoncteur de branchement a été remplacé ; l’arrivée amont du disjoncteur de branchement ne porte pas trace de fonte de l’isolant, ni d’oxydation ; un rafistolage a été effectué sur le câble du neutre du disjoncteur laissant à penser que l’isolant avait brûlé. L’expert précise à ce sujet que ceci est 'caractéristique de mauvais serrage’ et il explique que ces constatations lui permettent d’écarter tout éventuel échauffement en amont du disjoncteur de branchement.
Il résulte par ailleurs d’un témoignage reçu par l’expert, provenant d’un voisin, que lors de l’incendie, le conducteur de neutre sur la borne aval du disjoncteur de branchement était carbonisé (pages 30 et 31 du rapport).
L’expert note également, en ce qui concerne l’installation interne placée sous la responsabilité de l’usager et le disjoncteur principal, la présence sur la borne de neutre de plastique bleus fondus consécutifs à la chauffe de ce plastique, ce qui est aussi caractéristique d’un mauvais serrage de câbles. Il explique que le mauvais serrage entraîne, à terme, un échauffement pouvant atteindre 200 à 300°, suffisant pour diffuser par conduction le long du câble, ce qui a pour conséquence que la gaine autour du câble et du connecteur fond.
L’expert écrit :
« L’analyse des modes de défaillance ainsi que les faits constatés(notamment gaines fondues, connexions charbonnées) au niveau de la connexion du neutre en aval du disjoncteur de branchement ainsi qu’au niveau du tableau général électrique interne à la maison attestent et démontrent la présence de mauvais serrages. Ces mauvais serrages ont été à l’origine de l’incendie qu’il soit au niveau du tableau électrique interne ou au niveau de la borne de neutre aval du disjoncteur de branchement’ Ces mauvais serrages et le double départ incendie lié ont entraîné une rupture de neutre et par voie de conséquence, une surtension, cause de la mise hors service des équipements. »
Il exclut formellement, après avoir listé 'tous les cas de pannes possibles’ et donné à cet égard des explications techniques pertinente et motivées, qu’une autre défaillance puisse expliquer les dégâts constatés.
Il précise même clairement l’hypothèse d’une défaillance du disjoncteur tétrapolaire alléguée par les appelants en expliquant qu’aucune défaillance de ce disjoncteur ne peut expliquer « le conducteur de phase en aval du disjoncteur de branchement carbonisé, les gaines fondues en interne de l’installation, ni le départ d’incendie sur le tableau général basse tension,(que) seul le mauvais serrage de câbles internes l’explique ».
L’expert conclut de façon motivée, au vu des traces de gaines fondues, de carbonisation de la borne du neutre du disjoncteur de branchement et de la fonte de l’isolant qui la reliait à l’installation des demandeurs et également au vu de la borne amont du disjoncteur qui est restée intacte, qu’il y a bien eu rupture de neutre et que les surtensions induites ont entraîné des dommages sur les équipements ménagers branchés en aval du tableau général basse tension.
Il estime que la cause de cette panne ne réside pas dans la rupture du neutre, mais que celle-ci est la conséquence d’un mauvais serrage des câbles, expliquant qu’un conducteur mal serré sur les bornes d’un équipement entraîne une augmentation de la résistance de contact borne ' conducteur et que cette résistance qui augmente entraîne une augmentation de l’échauffement au niveau de la borne ; qu’après plusieurs années, cet échauffement peut conduire à ce que les gaines des conducteurs et des bornes fondent avec un départ de feu, les traces de gaines fondues étant caractéristiques de ce genre de problème.
Il relève la présence d’un interrupteur différentiel 'plus carbonisé que les autres permettant de déduire que le feu a démarré de lui, là aussi, corrélé aux autres éléments, caractéristiques d’un mauvais serrage aux bornes de l’équipement ayant entraîné une surchauffe par effet joule et un emballement thermique’ et il explique que 'les appareils de protection qui ont brûlé notamment l’interrupteur différentiel du tableau électrique interne ne peuvent pas brûler du fait d’une simple rupture de neutre et d’une présence de 400 V en entrée’ car il faudrait que la tension soit supérieure à la tension d’isolement pendant un temps suffisant et que les deux disjoncteurs amont auraient déclenché avant, entraînant l’arrêt de la fourniture de tension ; qu’ainsi, ils ne peuvent donc brûler de manière isolée que par échauffement au niveau de leur connexion, ce qui démontre derechef l’existence d’un mauvais serrage installation.
Il réitère, au vu du témoignage du voisin, que le problème au niveau du disjoncteur de branchement était au seul niveau de la connexion du câble de neutre en aval qui était carbonisé, confirmant l’analyse du mauvais serrage des câbles et que « ce disjoncteur n’aurait pas pu brûler à cause d’une rupture de neutre simplement. »
Il renouvelle ses observations dans la réponse à un dire, à la fin de son rapport, en écrivant que le mauvais serrage des câbles internes est démontré par les faits tels que les traces de gaines fondues trouvées; que ces surchauffes ont induit deux départs d’incendie, l’un, depuis l’aval du disjoncteur de branchement et l’autre, depuis le tableau général basse tension interne à l’habitation.
L’expert a par ailleurs clairement expliqué, dans la conclusion qui précède la réponse à ses dires, en se fondant sur ses constatations sur place, doublées des photographies insérées à son rapport, que les câbles en amont du disjoncteur de branchement sont correctement dénudés et bien serrés, que le câble de neutre en aval a eu sa gaine fondue comme l’atteste le témoignage de Monsieur [V] produit par le demandeur ; que ceci révèle une rupture de neutre en aval entraînant une surtension dans l’habitation. (« Due à un mauvais serrage du conducteur neutre sur la borne aval du disjoncteur de branchement d’où son charbonnage. »)
Il est également formel ( page 35 de son rapport) en ce que les appareils de protection qui ont brûlé notamment l’interrupteur différentiel du tableau électrique interne ne peuvent pas brûler du fait d’une simple rupture de neutre et d’une présence de 400 V en entrée, qu’ils ne peuvent donc brûler de manière isolée que par échauffement au niveau de leur connexion, ces observations démontrant derechef l’existence d’un problème de mauvais serrage de l’installation.
Les appelants opposent à ces constatations et explications précises et minutieuses de l’expert, celles lapidaires et non motivées du cabinet d’expertise de leur assureur qui n’apportent aucune démonstration utile à l’appui de ses propres conclusions.
Les éléments résultant de l’attestation de l’électricien [S], également invoquée par eux et qui conclut à la 'surtension du réseau ERDF’ ne sont, enfin, pas authentifiés quant aux photographies des cables y produits câbles et en toute hypothèse, n’ont pas été soumis à l’expert de sorte qu’ils ne sauraient constituer une preuve suffisamment opérante dans le cadre de ces débats.
L’analyse ainsi faite des éléments débattus permet donc de retenir que la cause du sinistre réside dans un mauvais serrage des cables de l’installation privée en aval du disjoncteur de branchement, laquelle relève de la responsabilité de l’usager, qui doit en effet l’entretenir pour s’assurer qu’elle ne subit pas de détérioration la rendant impropre à la sécurité d’utilisation notamment par des vérifications portant sur les connexions et l’état des conducteurs de protection.
Il en résulte l’engagement de la seule responsabilité de Madame [I] et de Monsieur [E] sans que le grief des appelants énoncé comme ' un doute sur la cause véritable et réelle de l’incident et de l’incendie’ qui les conduit à affirmer qu'« il n’existe aucune cause certaine de l’origine de cet incendie » puisse prospérer, et sans que puissent par ailleurs être mis en cause :
— un défaut d’entretien de la part de la société Enédis dont l’expert a retenu que l’installation était conforme aux exigences de la distribution de la maison et que les connexions réalisées des équipements en amont du disjoncteur de branchement étaient conformes aux règles de l’art, également, que la société a fourni des bons d’intervention pour justifier de l’entretien du réseau d’alimentation depuis 2013 qui correspondent à des interventions classiques, les valeurs indiquées quant aux mesures de terre étant également conformes, la cour soulignant que les appelants n’ont pas sollicité l’expert pour d’autres investigations sur ce point, de sorte que leur contestation de la bonne exécution des obligations d’entretien de la société Enédis et leur allégation aux termes de laquelle la production de ses bons d’intervention quant aux entretiens et contrôles réalisés ne procèderait que d’une 'auto-certification’ ne peut, dans ces conditions, être jugée opérante,
— ni aucun moyen tiré de la notion de responsabilité du gardien du compteur ou de la responsabilité présumée du fournisseur au titre des produits défectueux, l’expertise ayant permis d’écarter le rôle causal tant d’un élément sous la garde de la société Enédis que du produit qu’elle aurait fourni et qui serait défectueux, aucune surtension ou modification de la tension de l’électricité en vue de sa distribution au client susceptible de provenir de la fourniture de cette énergie n’étant en cause.
De ce chef, il est également vainement allégué qu’un client n’a pas d’obligation particulière en matière de protection de son installation intérieure contre les surtensions provenant de la fourniture d’électricité dès lors que celles-ci ne sont donc nullement en cause et que les conclusions de l’expert permettent de caractériser la faute de la victime comme la cause exclusive du sinistre, la rupture du neutre étant, aux termes de l’analyse ci dessus retenue, la conséquence du seul défaut de serrage des cables, ce qui exclut l’hypothèse aussi avancée de l’existence d’un concours de fautes .
Enfin, aucun moyen pertinent de nature à anéantir la responsabilité des consorts [E]/[I] ne saurait davantage être tiré de la délivrance du consuel, laquelle ne fait que présumer la conformité de l’installation au moment de son installation en 1980, mais est sans rapport avec son bon état d’entretien ultérieur, ni davantage de la présomption de respect de la norme NFC 15-100 qui concerne l’installation lors de sa mise en place, ces situations ne dispensant, en toute hypothèse pas, l’usager de veiller, ensuite, au bon entretien de son réseau privatif .
En l’état des explications ainsi retenues, issues de l’étude des données techniques contradictoirement débattues par les parties et non pertinemment combattues quant à la cause de la surchauffe, aucune supputation, ni sous-entendu quant au changement du disjoncteur par Enédis au lendemain du sinistre ne peut être utilement avancé ainsi que le font les appelants qui affirment donc vainement qu''Enédis doit être déclarée responsable de l’incident qui a entraîné le sinistre quand bien même la surtension de la totalité du réseau ne serait pas établie de manière certaine puisqu’Enédis a fait disparaître la seule preuve objective qui aurait pu l’établir’sinon pourquoi Enédis aurait-elle remplacé le disjoncteur et l’installation placée sous sa responsabilité ' » .
Pas davantage, les consorts [I]/[E] ne sauraient prétendre que la société Enédis a engagé sa responsabilité en soustrayant ce disjoncteur dès lors en effet que l’expert affirme que cet élément ne lui a pas manqué pour la bonne compréhension de l’incident, la quelle résulte suffisamment de ses constatations sur les autres éléments de l’installation.
Au soutien de leur thèse, les appelants affirment encore vainement qu’ils ne pouvaient intervenir sur le disjoncteur du branchement qui était plombé, y compris en sa partie aval, ce que l’expert ne conteste pas.
Pour autant, celui-ci explique que le plombage n’empêche pas d’agir sur le câblage aval (page 34 du rapport), cette observation ayant été faite au contradictoire des parties sans que les appelants ne la contestent utilement alors que la critique désormais faite à ce propos devant la cour n’est étayée d’aucun document contraire.
S’agissant de la responsabilité fondée sur une défaillance de la société Enédis dans son obligation précontractuelle d’information et de conseil, celle-ci exige que soit d’abord démontrée entre les parties l’existence d’une relation contractuelle.
Il doit, à ce sujet, être liminairement observé qu’il n’est pas contesté que la société Enédis intervient ici comme distributeur d’électricité et dans le cadre d’une mission de service public, pour acheminer à l’usager l’onde électrique en vertu de contrats de concession qu’elle conclut avec les seuls concédants à l’exclusion d’un contrat avec les usagers, cette mission étant étrangère à l’entretien du réseau privé de l’usager, et l’obtention du consuel de la part du fournisseur d’énergie qui n’atteste que de la conformité et compatibilité de l’installation privée avec le réseau public au moment de son installation étant, enfin, sans conséquence.
Aucun contrat ne lie donc les consorts [I]/[E] à la société Enédis, le seul contrat qui les lie étant celui conclu avec leur fournisseur d’énergie . Il en résulte que le manquement allégué ne peut l’être pertinemment contre Enédis qui est un tiers à ce contrat, la cour relevant que les appelants ne produisent en outre pas le ou les document(s) les liant à leur fournisseur d’énergie.
Il s’en suit qu’aucun défaut dans l’exécution d’une obligation pré-contractuelle de conseil ou d’information quant à l’entretien du réseau privé de l’usager ne peut être imputé à la société Enédis.
Les appelants seront donc déboutés les fins de leur recours et le jugement sera confirmé.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société intimée sera également rejetée en l’absence de preuve d’une intention malveillante ou d’une erreur grossière équipollente au dol dans la conduite de leur procédure par les appelants.
Il n’y a pas lieu, non plus, au prononcé d’une amende civile.
En raison de leur succombance, Madame [I] et Monsieur [E] supporteront les entiers dépens de la procédure, étant précisé qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle et verseront, en équité, à la société Enédis la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’amende civile et rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Enédis ;
Condamne in solidum Madame [I] et Monsieur [E] à verser à la société Enédis la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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