Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/01856 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5QR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] – N° RG 19/06378
APPELANTE :
Madame [M] [F]
EURL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni présente, ni représentée sur l’audience,
dont AR signé le 20/02/2025
INTIMEE :
[10] Venant aux droits de la [5]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dont dispense accordée pour l’audience.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [F] a été affiliée à compter du 1er avril 2013 auprès de la [4] ([5]) en qualité de conseil en informatique.
Par acte d’huissier en date du 27 août 2019, la [5] lui a fait signifier une contrainte en date du 10 juillet 2019 d’un montant total de 7 334,93 euros afférente aux cotisations ( pour un montant de 6 727,25 euros) et aux majorations de retard ( pour un montant de 607,68 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2019 reçue au greffe le 9 septembre 2019, madame [M] [F] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement n° RG 19/06378 rendu le 23 février 2021 a :
— reçu l’opposition de madame [M] [F] mais l’a dite mal fondée
— validé la contrainte de la [5] du 10 juillet 2019 pour un montant ramenée à 1 985, 30 euros en ce compris les majorations de retard
— condamné madame [M] [F] au paiement des frais de signification
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné madame [M] [F] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’Appel le 19 mars 2021, madame [M] [F] a interjeté appel du jugement n° RG 19/06378 rendu le 23 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [M] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024 reçue le 20 février 2025 ( AR signé), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant les conclusions de son avocat reçues au greffe le 7 avril 2025, l’ [11] venant aux droits de la [5], dispensée de compaître à l’audience du 10 avril 2025, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par madame [F]
— à titre subsidiaire :
* de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2021 sous le numéro RG 19/06378, en toutes ses dispositions
* de valider la contrainte délivrée le 27 août 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son montant recalculé s’élevant à 1 985, 30 euros représentant les cotisations ( 1 801, 25 euros ) et les majorations de retard ( 184, 05 euros ) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017
En tout état de cause :
— de condamner madame [M] [F] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner madame [M] [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, madame [M] [F], bien que régulièrement convoquée , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l’ [11] venant aux droits de la [5] demande à la cour, à titre principal de déclarer irrecevable l’appel interjeté par madame [F], et à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2021 sous le numéro RG 19/06378, en toutes ses dispositions, ainsi qu’en tout état de cause de condamner madame [M] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des frais de recouvrement.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’URSSAF [6] soutient qu’en première instance, les cotisations réclamées à madame [F] ont été recalculées, et les demandes de la [5] ont été ramenées à 1 985, 30 euros, en ce compris les majorations de retard. L’objet du litige porte donc sur ce montant qui est inférieur au taux du ressort, lequel est de 5 000 euros depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. L’URSSAF ajoute que le jugement n° RG 19/06378 du 23 février 2021 précisait par ailleurs qu’il était rendu en dernier ressort et qu’il n’était donc pas
susceptible d’appel, mais uniquement d’un pourvoi en cassation, comme mentionné dans sa notification.
Selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020 prévoyait un taux de ressort fixé à 4 000 euros, étant ajouté qu’en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande principale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que madame [M] [F] a formé opposition par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 9 septembre 2019 à l’encontre de la contrainte délivrée par la [5] le 10 juillet 2019, qui lui avait été signifiée le 27 août 2019, et qui portait sur un montant total de cotisations et de majorations de retard de 7 334,93 euros.
S’agissant d’une instance introduite le 9 septembre 2019, le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros et non de 5 000 euros, les dispositions de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, conformément au I et au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Quand bien même elle a formé opposition à la contrainte en date du 10 juillet 2019 , madame [M] [F] était défenderesse à l’action en paiement engagée par la [5]. A l’audience du 5 janvier 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la [5], demanderesse, a sollicité la validation de ladite contrainte pour son montant ramené à 1 985, 30 euros, ainsi que la condamnation de madame [F] à lui régler la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
Le jugement n° RG 19/06378 du 23 février 2021, rendu contradictoirement en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a validé la contrainte de la [5] du 10 juillet 2019 pour son montant ramené à 1 985, 30 euros et a condamné madame [M] [F] au paiement des frais de signification.
Dès lors, l’appel formé par madame [M] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’Appel le 19 mars 2021, à l’encontre du jugement n° RG 19/06378 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier, qui statuait sur une demande dont le montant était inférieur à 4000 euros, doit être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement étant, comme mentionné dans l’acte de notification du 24 février 2021, le pourvoi en cassation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à l’ [11] venant aux droits de la [5] l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. La caisse sera donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, madame [M] [F] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par madame [M] [F] à l’encontre du jugement n° RG 19/06378 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Y ajoutant,
DEBOUTE l’ [11] venant aux droits de la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [M] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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