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Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 sept. 2025, n° 25/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 902/2025
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 septembre 2025 à 15h18
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [VM] [B] alias [C] [OZ] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC), alias [R] [T] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [C] [SW], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [C] [AT] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [F] [T] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [G] [D] né le 24/02/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [U] [E] né le 01/01/2002 en ALGERIE, alias [I] [A] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [I] [D] né le 24/02/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [J] [D] né le 05/05/2022 à [Localité 4] (MAROC), alias [K] [YD] né le 24/06/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [X] [Z] né le 18/05/1993 à [Localité 4] (MAROC), alias [M] [D] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [O] [D] né le 01/01/1992 à [Localité 4] (MAROC), alias [Y] [D] né le 01/06/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [Y] [VM] né le 01/01/2002 au MAROC, alias [W] [J] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [S] [N] né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [D] [H] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC), alias [P] [WS] né le 01/01/2002 à [Localité 3] (MAROC), alias [V] [WS] né le 01/07/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [L] [SP] né le 05/05/2001 à [Localité 4] (MAROC)
né le 10 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [VM] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2025 à 16h57 par Monsieur [VM] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur [VM] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que
l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Le préfet indique que le registre actualisé avec la signature de l’intéressé ne peut être produit au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention puisque c’est cette dernière qui permet la fixation d’une date d’audience et par la suite, sa notification à l’intéressé ; qu’il produit désormais ce registre avec la notification au retenu.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la 4e prolongation
Moyens
Le retenu soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ; qu’en effet,
ses dernières condamnations datent d’il y a un an ; qu’en outre, il n’a posé aucune difficulté au centre de rétention ; qu’en conséquence, aucune des conditions formelles posées par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires ; que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement est impossible ; qu’en effet, il est de nationalité algérienne et bien qu’il a été reconnu par les autorités algériennes il y a plus d’un an et demi, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois, cela ne pourra donc pas garantir son éloignement ; que le placement en rétention se trouve donc être dépourvu de toute nécessité et doit être levé.
Le préfet soutient que s’il n’est pas contesté que la crise diplomatique entre les autorités françaises et algériennes a une incidence sur la délivrance des laissez-passer consulaires, rien ne permet d’établir que cette situation ne serait pas susceptible d’évolution favorable dans un avenir proche, la situation géopolitique étant évolutive par nature ; qu’ainsi, la situation pourrait évoluer et l’éloignement du retenu pourrait intervenir dans les prochains jours, étant rappelé que l’intéressé est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, faisant d’ailleurs l’objet d’une interdiction définitive du territoire français ; que la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(…)
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le jnge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre pnbltc.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article (urgence absolue ou menace à l’ordre public) survient au cours de la 3e prolongation ordonnée à titre exceptionnel, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
Il incomba au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l’article L.742-5 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour.
En revanche, il convient de constater que le retenu est dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et que l’administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consultat d’Algérie le 2 juillet, le 18 juillet, le 29 juillet, 26 août et 12 septembre 2025. Il n’a été produit aucune réponse des autorités algériennes à cette demande. Il existe donc des diligences de l’administration aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de sorte que le retenu n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement.
Le préfet invoque le fait que l’étranger constitue une menace à l’ordre public.
L’existence d’un cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public constitue un cas autonome de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, de sorte qu’il ne saurait, pour ordonner la prolongation sur ce fondement, être exigé qu’il soit justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, mentionnée au 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
Il se déduit de l’article L.742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En l’espèce, le retenu a été condamné à trois reprises entre 2021 et 2023 pour des faits de vol, port sans motif légitime d’arme blanche, usage illicite de stupéfiants et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint de la victime.
La réitération de ces faits délictueux comprenant notamment des violences aggravées caractérise le fait que l’intéressé ne tient pas compte des avertissements prononcés de sorte qu’il pourrait être tenté de reproduire à nouveu des comportements violents, de sorte que le préfet établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [VM] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [VM] [B] copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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