Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/15430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12, Etablissement [ 20 ] [ Localité 21 ] AMENDES, S.A. [ 25 ], Société [ 12 ] ( réf : 7658P000375921 ), S.A. [ 25 ] ( réf : 02232742 ) |
|---|
Texte intégral
SCOUR D’APPEL D'[Localité 6]
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S153
N° RG 24/15430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE4G
[D] [I]
C/
Société [16]
S.A. [25]
Société [19]
Société [12]
Société [15]
Etablissement [20] [Localité 21] AMENDES
Société [23]
[M] [N] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 18 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00352, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [M] [N] épouse [I]
née le 7 août 1961 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Société [16]
(réf : 759571 ; 759742 ; 759569 ; 759568 ; 759570)
domiciliée chez [24] – [Adresse 1]
défaillante
S.A. [25] (réf : 02232742)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [19] (réf : 50367966673)
domiciliée [Adresse 22]
défaillante
Société [12] (réf : 7658P000375921)
domiciliée chez [Adresse 17]
défaillante
Société [15] (réf : 5029896712)
domiciliée chez [Adresse 13]
défaillante
Établissement [26] [Localité 21] [8] (réf : amende)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Société [23] (réf : 1-1FVDCAVOE)
domiciliée chez [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 février 2024, [D] [I] et [M] [N] épouse [I] ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 38 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 % après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 343,09 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[D] [I] et [M] [I] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2024, faisant valoir que le montant des mensualités était trop élevé et par voie de conséquence ils demandaient sa diminution à la somme de 20 euros.
Par jugement en date du 18 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation
— Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement le 27 juin 2024 et, après réexamen de la situation de [D] [I] et [M] [I]
— Dit que [D] [I] et [M] [I] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultat du tableau annexé au jugement
— Dit que la première échéance devra être payée comme indiqué à ce tableau dans le mois de notification du jugement
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance
— Rappelé qu’il est interdit à M. [D] [I] et Mme [M] [I] d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt pendant l’exécution des mesures
— Dit qu’en cas de changement significatif de situation pendant la durée d’exécution des mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par M. [D] [I] et Mme [M] [I] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement
Le 26 décembre 2024, [D] [I] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
À l’audience du 7 novembre 2025 [D] [I] et [M] [N] épouse [I] ont a maintenu leur appel. Ils exposent que les mensualités mises à leur charge d’un montant de 389 euros sont trop importantes, ils indiquent avoir payé leur dette auprès des impôts et ne comprennent pas à quoi correspond leur créance envers la société [14] savoir-faire. Ils justifient de leurs ressources : 764 euros de retraite et une rente de 94 euros pour monsieur et 709 euros de retraite et une rente accident de 113 euros pour madame.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [D] [I] et [M] [N] épouse [I] disposaient d’un revenu de 1929 euros par mois comprenant leurs retraites, leurs rentes accident et l’allocation pour le logement de 281 euros. Leurs charges ont été évaluées forfaitairement à la somme de 844 euros outre un loyer de 386 euros et 161 euros de dépenses de logement ainsi que 164 euros de dépenses de chauffage.
La part à affecter au remboursement théorique de leurs dettes a été fixée à la somme de 444 euros, soit une capacité de remboursement effective de 300 euros.
Le premier palier de remboursement fixé par le premier juge, 216,46 euros (ENI service) et 25 euros (trésorerie de [Localité 21]) a expiré le 28 février 2025, les débiteurs attestent avoir régler les mensualités ainsi fixées. A compter du 28 mars 2025 et jusqu’au 28 avril 2026 ils doivent rembourser les sommes de 282,49 euros à la [9] et la somme de 6,93 euros à suravenir assurance, soit la somme totale de 389,42 euros et non celle de 389 qu’ils indiquent à tort à l’audience. A compter du 28 mai 2026 les mensualités s’élèvent à la somme de 300 euros qui correspond à leur capacité de remboursement.
Au vu de ces éléments et de ceux produits en cause d’appel qui montrent des revenus identiques à ceux retenus par le premier juge, la démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge fait défaut, il n’existe donc aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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