Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 janvier 2024, N° 23/03660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, Société CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYF
ADV
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 03 Janvier 2024, enregistré sous le n° 23/03660
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000302 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
Société CDC HABITAT SOCIAL
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552 046 484,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a prononcé la résiliation du bail du logement situé [Adresse 1] consenti par la SA CDC Habitat Social à Mme [U] [W] et ordonné l’expulsion de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la bailleresse a fait signifier à Mme [W] cette décision ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 29 août 2023 après que la force publique a été octroyée suivant décision du 11 mai 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 22 septembre 2023, la locataire a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’octroi d’un délai supplémentaire pour vider le logement de ses meubles ayant selon elle une valeur marchande.
Par assignation du 29 septembre 2023, Mme [W] a demandé au juge de l’exécution de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que ses meubles et effets personnels ont une valeur marchande ;
— suspendre Ie délai de deux mois mentionné à l’article R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnées ;
— lui accorder des délais complémentaires pour reprendre possession de ses meubles et effets personnels qui se trouvent dans Ie logement qu’elle louait au [Adresse 1] jusqu’à ce qu’elle retrouve un logement ;
— condamner Ia SA CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de valorisation des biens meubles laissés dans le logement d’où elle a été expulsée, situé [Adresse 1] ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de suspension du délai de 2 mois pour reprendre possession de ses meubles et effets personnels ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande d’octroi de délai complémentaire pour procéder à la reprise de possession de ses meubles et effets personnels ;
— condamné Mme [U] [W] aux dépens de la présente instance ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a considéré que si les biens meubles laissés dans le logement pouvaient avoir une valeur marchande, celle-ci n’était cependant pas suffisante pour couvrir les frais d’une vente publique et ce, compte tenu de leur vétusté.
Sur la demande de délai formulée par la locataire, le juge de l’exécution a constaté qu’elle s’était vue ouvrir le logement à cinq reprises entre le 7 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, date à laquelle elle devait finaliser son déménagement, pour juger que Mme [W] avait eu suffisamment de temps pour libérer les lieux de ses meubles et effets personnels.
Par déclaration électronique formée le 24 janvier 2024, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 3 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de valorisation des biens meubles laissés dans le logement dont elle a été expulsée, de sa demande de suspension du délai de deux mois pour reprendre possession de ses meubles et effets personnels et de sa demande d’octroi de délai complémentaire pour procéder à la reprise de possession de ses meubles et effets personnels et qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— fixer à 299,99 euros la valeur du lave-linge et 208,99 euros celle du réfrigérateur ayant une valeur marchande ;
— suspendre le délai de deux mois mentionnés à l’article R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés ;
— lui accorder des délais complémentaires pour reprendre possession de ses meubles et effets personnels qui se trouvent dans le logement qu’elle louait au [Adresse 1] jusqu’à ce qu’elle retrouve un logement ;
— condamner la SA CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— sur l’impossibilité de reprendre possession de ses biens :
— que le juge de l’exécution a considéré qu’elle avait eu suffisamment de temps pour déménager tout en relevant que l’huissier n’indiquait pas que le déménagement avait eu lieu.
— que la fixation des rendez-vous avec le commissaire de justice s’est avérée complexe ; qu’elle a multiplié en vain les démarches auprès du commissaire de justice pour finaliser son déménagement et n’a pu obtenir de la mairie une autorisation de stationnement au profit des déménageurs.
— sur la valeur marchande des biens :
— que ses éléments mobiliers ont une valeur marchande et qu’elle en justifie ;
— qu’elle ne peut produire l’ensemble des factures de ses autres éléments mobiliers puisqu’elles se trouvent dans le logement dont elle a été expulsée ; que le commissaire de justice a omis de mentionner le contenu des valises lui appartenant et des autres éléments mobiliers ou objets qui composent le logement ;
— que considérer que ses éléments mobiliers n’ont pas de valeur marchande serait préjudiciable pour elle puisqu’elle est dans l’impossibilité financière de racheter des meubles pour se reloger.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024, la SA CDC Habitat Social demande à la cour, de :
— débouter Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 31 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— condamner Mme [U] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens dont de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— sur la demande de délais :
— que la locataire dispose désormais d’un nouveau logement ; qu’elle ne démontre pas que le commissaire de justice n’a pas été disponible pour procéder à la reprise de ses meubles et effets personnels ;
— que le courrier du commissaire de justice du 7 février 2024 démontre au contraire qu’elle avait le temps de libérer les lieux de ses meubles et effets personnels puisqu’elle a pu accéder au logement à cinq reprises entre le 7 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, sans entreprendre pour autant la moindre démarche pour qu’un déménagement soit mis en place.
— sur l’absence de valeur marchande des biens, elle soutient :
— que l’inventaire dressé par le commissaire de justice mentionne que l’ensemble du mobilier laissé dans le logement n’a aucune valeur marchande ; que la locataire ne rapporte aucune preuve permettant d’en établir le contraire ;
— qu’il n’est pas démontré que les deux factures d’achat produites correspondent aux appareils électroménagers laissés sur place ; que ces biens sont dépourvus de valeur marchande ;
— qu’il appartient à la locataire d’engager une procédure de faux et usage de faux en écriture publique à l’encontre de l’inventaire dressé par le commissaire de justice si elle entend remettre en cause son authenticité.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
MOTIVATION :
En cas d’expulsion, l’article L 433-1 règle le sort des meubles se trouvant sur les lieux. Ils sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commisaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
L’article R 433-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire.
En l’espèce, Mme [W] a été expulsée de son domicile le 29 août 2023.
Aux termes du procès-verbal dressé le même jour, le commissaire de justice lui a fait sommation d’avoir à retirer les meubles dans le délai de deux mois, non renouvelable, sous peine de voir vendre aux enchère publiques les biens qui n’auraient pas été retirés et qui auraient une valeur marchande, les biens étant sans valeur marchande étant réputés abandonnés.
Mme [W] affirme sans le démontrer que l’inventaire établi par le commissaire de justice ne serait pas complet et que les biens mobiliers présents (tel le micro-ondes) auraient une valeur marchande. Elle verse aux débats deux factures d’achat pour le lave-linge et le réfrigérateur. Ces factures datent du 3 février 2020 (à tout le moins celle du lave-linge car la seconde facture est illisible). Ainsi au jour de l’expulsion ces appareils avaient déjà une certaine ancienneté ce qui ne permet pas de retenir une valeur à neuf. Par ailleurs leur valeur marchande doit permettre, à défaut pour Mme [W], d’être venue les chercher, d’être vendus aux enchères, ce qui n’est pas le cas au regard de leur faible valeur d’achat.
Mme [W] soutient qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour déménager. Elle critique le manque de disponibilité du commissaire de justice sans toutefois en justifier.
Aux termes d’un courrier du 7 février 2024, le commissaire de justice indique que la prise de rendez-vous a été complexe ; que Mme [W] a eu accès au logement le 7 septembre 2023 après-midi, puis à trois reprises. L’agent de la CDC Habitat social a été contrainte de remettre les clés à l’étude car Mme [W] récupérait ses affaires au compte-gouttes sans faire appel à un camion de déménagement ni à une aide humanitaire supplémentaire par l’intermédiaire d’associations.
Mme [W] a eu à nouveau accès au logement le 17 octobre 2023 après midi pour finaliser son déménagement, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi Mme [W] ne démontre pas s’être heurtée à la résistance du commissaire de justice ou à l’impossibilité matérielle absolue d’organiser son déménagement.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA CDC Habitat Social de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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