Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ56
N° de Minute : 1298
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U]
né le 14 Août 1994 dans le district de [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Y] [N] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magisrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 25 juillet 2025 à 16 H 32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 juillet 2025 à 10 h 45 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juillet 2025 à 16 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [U], né le 14 août 1994 à [Localité 6] (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 2] le18 juillet 2025, notifié le même jour à 17h40, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juillet 2025, notifié à 11h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention à l’aune de son recours engagé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En outre l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la copie du registre qui a été communiquée par l’administration au soutien de sa requête en prolongation, le 21 juillet 2025 à 15h14, ne mentionne pas le recours engagé par M [H] [U] devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, alors que le centre de rétention avait eu connaissance de ce recours par le biais d’un mail adressé par la conseillère intervenant dans le centre le 19 juillet à 19h33. Le registre produit n’est donc pas actualisé.
Il n’est pas démontré une impossibilité pour l’administration de joindre à sa requête un registre actualisé, étant relevé qu’un délai de 44 heures ne peut être considéré comme résultant d’un temps incompressible de saisine des données.
Il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le premier juge n’était pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable. La décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise;
Statuant de nouveau,
DECLAREirrecevable la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M [H] [U];
ORDONNE la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [H] [U];
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Thomas BIGOT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 25 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [N]
Le greffier
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ56
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [U] le vendredi 25 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Ines KERRAR Maître Marine PEDRO le vendredi 25 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ56
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