Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 23 janvier 2023, N° 202200796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. BOURGOGNE SYLVICULTURE
C/
S.A.R.L. [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJ4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2022 00796
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGOGNE SYLVICULTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Bourgogne sylviculture a pour activité la réalisation de prestations de service en travaux sylvicoles.
En 2017, souhaitant développer une nouvelle activité de bucheronnage manuel, elle a fait appel à la SARL [V] pour réaliser l’abattage et le débardage mécanique.
Cette dernière a émis 7 factures d’avril 2017 à janvier 2018 pour un montant de 44 100,85 euros, lesquelles n’ont été que partiellement réglées par la SARL Bourgogne sylviculture à hauteur de 18 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, la SARL [V] a fait assigner la SARL Bourgogne sylviculture en paiement devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023, cette juridiction a :
dit l’action en paiement de la SARL [V] bien fondée ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer la somme de 26 100,85 euros (44 100,85 euros moins 18 000 euros) à la SARL [V] au titre du solde des factures impayées ;
condamné la SARL [V] à payer à la SARL Bourgogne sylviculture la somme de 2 262 euros, somme qui pourra être déduite de la somme de 26 100,85 euros par la SARL Bourgogne sylviculture ce qui amène la dette de la SARL Bourgogne sylviculture à la somme totale de 23 838,85 euros ;
débouté la SARL [V] de sa demande de condamnation de la SARL Bourgogne sylviculture pour résistance abusive ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe du 3 mars 2023, la SARL Bourgogne sylviculture a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit l’action en paiement de la SARL [V] bien fondée, l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 26 100,85 euros (44 100,85 euros moins 18.000,00 euros) au titre du solde des factures impayées, ainsi qu’aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juin 2023, la SARL [V] a formé appel incident.
La clôture est intervenue le 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SARL Bourgogne sylviculture, au visa des articles 1353 du code civil et L110-3 du code de commerce, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
dit l’action de la SARL [V] bien fondée ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer la somme de 26 100,85 euros à la SARL [V] au titre du solde des factures impayées ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture aux dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter la SARL [V] de ses prétentions ;
— la condamner à payer à la SARL Bourgogne sylviculture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SARL [V], au visa des articles 1342 et suivants du code civil, 1353 du code civil ainsi que 4 et 5 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que l’action en paiement de la SARL [V] était recevable ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 26 100,85 euros au titre du solde des factures ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Bourgogne sylviculture aux entiers dépens de première instance ;
— déclarer la SARL [V] recevable et bien fondée en son appel incident
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SARL [V] de sa demande de condamnation de la SARL Bourgogne sylviculture pour résistance abusive ;
condamné la SARL [V] à payer à la SARL Bourgogne sylviculture la somme de 2.262,00 euros ;
statuant à nouveau,
— dire que la condamnation de la SARL Bourgogne sylviculture à la SARL [V] de la somme de 26 100,85 euros au titre du solde des factures sera majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 ;
— condamner la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 3000 euros pour résistance abusive ;
— débouter la SARL Bourgogne sylviculture de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL Bourgogne sylviculture au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la SARL Bourgogne sylviculture aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Géraldine GRAS-COMTET sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, sous réserve toutefois du respect du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Sur la demande en paiement de la SARL [V]:
La SARL Bourgogne sylviculture, sur le fondement des articles 1353 du code civil et L110-3 du code de commerce, s’oppose à la demande en paiement de la SARL [V] aux motifs que :
— elle ne conteste pas l’existence de ses relations contractuelles avec la SARL [V], ni l’existence même des factures litigieuses, mais considère que ces dernières ne peuvent justifier par elles-mêmes la réalité des prestations fournies ni même le bienfondé de ladite facturation ;
— la SARL [V] ne verse aucun devis, bon de commande et bon de réalisation des travaux signé contradictoirement ;
— elle a payé les prestations qu’elle estimait véritablement dues mais qu’elle conteste les factures dans leur ensemble en ce qu’elle n’est pas d’accord avec le travail soi-disant effectué et le travail facturé et que la SARL [V] ne démontre pas l’accord préalable des parties sur les travaux à réaliser, à facturer et sur le prix.
En réponse aux moyens adverses, elle souligne avoir contesté de manière précise chaque facture après sa mise en demeure du 24 septembre 2021, alors que la SARL [V] se contente de la production des dites factures sans autre élément, étant précisé que les fiches machines ne sont pas de nature à démontrer l’ampleur des travaux réalisés.
Elle précise enfin ne jamais avoir été destinataire de la mise en demeure du 15 mars 2019.
La SARL [V], sur le fondement des articles 1342 et suivants et 1353 du code civil, indique que la preuve est libre et que l’absence de fourniture de devis ne saurait faire échec à sa demande en paiement. Elle soutient rapporter la preuve des relations contractuelles l’unissant à la SARL Bourgogne sylviculture, cette dernière ayant procédé au règlement partiel des factures, soulignant en outre que l’appelante ne conteste pas les travaux réalisés, ni même le principe de l’existence de la dette, mais seulement son quantum. Elle précise verser les fiches machines démontrant l’ampleur des travaux effectués.
Elle estime que la SARL Bourgogne sylviculture ne rapporte pas la preuve des surfacturations alléguées ou du caractère injustifié de certaines prestations et n’a émis des protestations non à réception des factures mais plus de 4 ans après.
Elle soutient que l’allégation de la SARL Bourgogne sylviculture quant à l’absence de réception de la première mise en demeure est sans effet sur la solution du litige.
— ---------------------------------------------------
Il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés, qu’ils ont été réalisés et que le prix demandé correspond à l’accord entre les parties.
Dès lors, il appartient à la SARL [V] de rapporter la preuve que la somme de 44 100,85 euros lui était initialement due au titre des travaux commandés et réalisés. A l’appui de sa demande, elle verse les factures émises par ses soins et un document Timbermatic. Ce dernier est toutefois difficilement exploitable et n’est en tout état de cause pas de nature à rapporter la preuve de l’étendue des travaux commandés et de leur prix.
La preuve de l’obligation de paiement ne saurait en outre résulter de simples factures émanant de celui qui se prétend créancier alors que la SARL [V] ne verse aucun élément tendant à les corroborer, comme un bon de commande ou un bon de réalisation de travaux signé contradictoirement ou tout autre moyen établissant le consentement du client, la reconnaissance par ce dernier de l’existence de relations commerciales et des factures litigieuses étant insuffisante à constituer cette preuve.
La SARL [V] échoue donc à rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut.
La SARL Bourgogne sylviculture reconnait toutefois devoir la somme de 19 670,07 euros (44 110,85 ' 24 430,78 euros) et avoir réglé une somme de 18 000 euros. Il en découle que la SARL [V] est donc bien créancière à hauteur de 1 670,07 euros. Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement dans la limite de cette somme.
S’agissant de la demande d’intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2019 formulée par la SARL [V], il convient de constater que cette demande avait déjà été formulée en première instance et rejetée. Or, aucune des parties n’a interjeté appel du chef de dispositif ayant rejeté toute autres demandes, fins et conclusions contraires des parties. Dès lors, la cour n’ait pas saisi du chef relatif aux intérêts.
Sur la demande en paiement de la SARL Bourgogne sylviculture
La SARL [V] considère que le tribunal de première instance a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, étant saisi d’une demande en paiement à hauteur de 591,93 euros et non de 2 262 euros.
Elle soutient en outre que, contrairement aux affirmations des premiers juges, elle conteste être débitrice de la somme sollicitée.
Elle souligne que l’extrait de compte de la SARL Bourgogne sylviculture est particulièrement équivoque et ne rapporte pas la preuve d’un impayé, la somme figurant tant au débit qu’au crédit.
— ---------------------------
En matière commerciale, les éléments de comptabilité que les parties sont tenues de tenir peuvent constituer un moyen de preuve valablement admis.
En l’espèce, alors que la SARL [V] indique contester être débitrice de la somme sollicitée à son encontre, la SARL Bourgogne sylviculture verse une facture émise par ses soins le 19 novembre 2017, laquelle est corroborée par un extrait du compte client afférent, non équivoque, confirmant l’existence d’une dette à hauteur de 2 262 euros, les mentions de cette somme au débit, puis au crédit ne résultant que de l’inscription chronologique du dénouement des opérations comptables. La SARL [V] ne verse quant à elle aucune preuve de paiement correspondant.
Toutefois, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge est tenu par les demandes des parties.
Or,il ressort du jugement de première instance que la demande de condamnation présentée par la SARL Bourgogne sylviculture portait sur la somme de 591,93 euros et ce, quand bien même les explications données permettaient d’en déduire qu’elle avait sollicité cette somme dès lors qu’elle avait opéré d’elle-même une compensation avec la somme qu’elle reconnaissait devoir à la SARL [V].
Le jugement dont appel sera donc infirmé, la condamnation devant être limitée à la somme de 591,93 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [V] sur le fondement de la résistance abusive
La SARL [V] soutient que la mauvaise foi de la SARL Bourgogne sylviculture est patente et que le défaut de paiement lui a nécessairement causé un préjudice tant économique que moral.
En l’absence de caractère abusif de la résistance invoquée, notamment eu égard à la solution du litige, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ses chefs de dispositif soumis à la cour;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL Bourgogne sylviculture à payer à la SARL [V] la somme de 1670,07 euros ;
Condamne la SARL [V] à payer à la SARL Bourgogne sylviculture la somme de 591,93 euros ;
Condamne la SARL [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL [V] à payer à la SARL Bourgogne sylviculture la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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