Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02274 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM56
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Maître [X] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTECHTOIT
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 31 août 2023
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 30 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [K] a été engagé par la SAS Protechtoit en qualité de VRP exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017.
Par avenant à effet du 1er juin 2020, M. [K] a été nommé responsable de l’agence situé à [Localité 8] en Moselle à temps plein.
A la suite de la fermeture de cette agence, M. [K] a de nouveau occupé, à compter du 1er décembre 2021, les fonctions de VRP exclusif rattaché à l’agence de [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Protechtoit et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu le 28 novembre 2022, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 30 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de M. [K]
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA.
Le 3 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, déclaration d’appel qu’il a signifié les 30 et 31 août 2023 à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et à M. [H] ès qualités.
Par conclusions remises le 25 septembre 2023 et signifiées à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et à M. [H] ès qualités le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Protechtoit les créances salariales suivantes :
rappel d’heures supplémentaires : 30 057, 99 euros
congés payés afférents : 3 005, 80 euros
indemnité à raison des contreparties obligatoires en repos non prises : 14 173, 74 euros nets
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 864, 90 euros nets
dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et du droit au repos et au non-respect du principe d’égalité de traitement : 3 000 euros nets
rappel de prime de vacances 2021 : 552, 24 euros
rappel de frais de déplacement : 3 752 euros nets
solde d’indemnité de licenciement : 1 086, 02 euros
— ordonner à M. [H], en qualité de liquidateur de la SAS Protechtoit, d’établir le relevé de créances salariales conforme à cette décision et de formuler la demande d’avance auprès du CGEA de [Localité 4]
— dire que l’AGS CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantir pour ces sommes dans les limites et conditions légales et réglementaires
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4]
— condamner M. [H], en qualité de liquidateur de la SAS Protechtoit à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges ont rejetés l’ensemble des demandes en lien avec les heures supplémentaires en retenant que le salarié n’était pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail lorsqu’il était VRP exclusif et que sur la période non prescrite se situant entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2021, lorsqu’il était responsable d’agence, s’il était en droit de prétendre aux heures supplémentaires, il ne présentait aucun élément laissant supposer que l’employeur lui a demandé d’en exécuter, et n’établit pas en avoir réclamé paiement avant la présente instance, retenant aussi, en tout état de cause, l’existence d’incohérences entre les mentions indiquées sur les agendas produits et celles figurant sur la synthèse des agendas.
M. [I] [K] fait valoir que sur les périodes au cours desquels il avait le statut de VRP, il ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, devant respecter l’organisation-type de la journée de travail imposée par les dirigeants de l’entreprise, suivant un schéma commercial bien défini, consistant à débuter la journée de travail à 8h30 pour entamer le briefing, visite de chantiers et prospection le matin, prise de rendez-vous dans l’après-midi, puis phoning le soir pour terminer la journée aux alentours de 19h30, qu’il a dû respecter aussi ce rythme lorsqu’il a eu la responsabilité de l’agence, effectuant ainsi une cinquantaine d’heures de travail par semaine et même davantage les semaines où des foires commerciales étaient organisées.
Le statut de représentant est régi par les articles L.7311-3 et L.7313-1 et suivants du code du travail .
Le statut s’applique si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le salarié travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
— il exerce d’une façon exclusive et constante la profession de représentant,
— il ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,
— il est lié à ses employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, le taux des rémunérations.
La réalisation de ces conditions s’apprécie en pur fait.
En l’espèce, M. [I] [K] a été engagé à compter du 23 janvier 2017 par la SAS Protechtoit en qualité de VRP exclusif.
Le contrat de travail précisait qu’il :
— devra visiter dans le secteur défini, la clientèle existante et potentielle de la société, telle qu’elle sera définie et précisée par des instructions auxquelles il devra se conformer strictement pour l’accomplissement de ses fonctions,
— sera chargé pour le compte de l’entreprise d’exercer les missions suivantes :
— assurer la représentation commerciale sur la vente de tous les produits et prestations de services commercialisés par la société,
— assurer le suivi client de la signature du bon de commande jusqu’à l’achèvement des travaux, assurer sa fonction au mieux des intérêts de la société et consacrer à la dite fonction toutes ses capacités et connaissance professionnelles,
— exercera son activité dans les départements de la Seine-Maritime, de l’Eure, sans bénéficier sur cette zone d’aucune exclusivité, l’entreprise se réservant la possibilité de traiter directement avec certains clients ou de faire visite le secteur par un autre VRP de l’entreprise.
Sa rémunération consistait en le règlement de commissions sauf à prévoir la perception de la garantie minimale de rémunération prévue par l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
A partir du 1er juin 2020, il a été nommé responsable d’agence à temps plein, sa durée de travail étant fixée à 151,67 heures.
Il a de nouveau eu le statut de VRP exclusif à compter de décembre 2021.
A l’appui de sa prétention, il verse aux débats :
— un sms de [A] [G] du 13 décembre 2016 demandant aux 'gars’ d’arriver à l’agence à 8h30/8h35 pour participer au brief, les personnes arrivant après n’y participant pas, puis départ de l’agence à 9h00-9h10 au plus tard,
— des échanges établissant que l’employeur souhaitait que lui soient adressées quotidiennement des fiches de présence lorsqu’il était responsable de l’agence de [Localité 7],
— les attestations de :
— Mme [F] [D], assistante commerciale de fin septembre 2018 à fin janvier 2019, qui relate que l’équipe commerciale dont M. [I] [K], venait tous les matins à l’agence pour faire un briefing à 8h30, qu’en fin de matinée, elle imprimait les listes de coordonnées téléphoniques et le midi, les commerciaux, dont M. [I] [K] venaient pour 'phoner’ grâce à ces listes ; l’après-midi, les commerciaux allaient à leur rendez-vous ou faire du porte à porte et revenaient à l’agence en fin de journée de nouveau pour 'phoner',
— M. [P] [Z], qui a travaillé avec M. [I] [K] de septembre 2021 à juin 2022, expose qu’ils ont fait plusieurs foires et salons de l’habitat en semaine et week end, travaillant alors sans interruption de 9h00 à 20h00 ; lorsqu’ils étaient en agence, ils avaient un briefing à 8h30 avec M. [I] [K] qu’il voyait avec le reste de l’équipe commerciale pour le déjeuner avec séance de prospection téléphonique les midi et soir après les rendez-vous en clientèle et que les journées se terminaient entre 18h30 et 20h00,
— M. [C] [J], directeur d’agence et responsable commercial de M. [I] [K] jusqu’en juin 2020, qui évoque l’intensité des semaines de travail avec une amplitude horaire de 8h30 à 19h30 minimum sur demande des patrons et particulièrement en période de foires ou salons de l’habitat, alors sans jour de repos, ni de RTT ; il explique que M. [I] [K] a été promu directeur d’agence en raison de son implication pour l’entreprise et de ses résultats et qu’alors son rythme de travail était tout aussi intensif,
— Mme [W] [T] qui explique avoir constaté que les commerciaux avaient des directives comme d’être présents en agence à 8h30/9h00 pour un brief d’équipe, se rendre disponibles certains week end de l’année pour participer aux foires/salons. Elle précise que certains commerciaux étaient plus privilégiés que d’autres comme ayant plus de liberté sur leurs horaires, tandis que d’autres avaient des journées plus chargées,
— Mme [O] [Y], qui a travaillé avec M. [I] [K] de janvier 2019 à juin 2022, qui confirme les briefings quotidiens à 8h30 et une fin de journée vers 19h30, outre les weekend en période de foires et salons,
— Mme [U] [L], assistante commerciale chez Protechtoit de juillet 2021 à mai 2022, qui décrit de manière concordante les journées de travail de M. [I] [K],
Alors que les critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de M. [I] [K], les éléments produits sur la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l’effectivité de son statut de VRP.
En effet, le seul fait d’être présent à la réunion quotidienne du matin, souhaitée par l’employeur , n’est pas incompatible avec le statut de VRP, cette réunion étant une mesure d’organisation de travail qui a pour but d’analyser les actions de prospection pour faciliter le travail des VRP.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ne disposait pas d’une indépendance et autonomie effective dans l’exécution de ses fonctions de prospection, même s’il bénéficiait pour l’accompagner dans ses missions de listes de coordonnées téléphoniques pour procéder ensuite à des contacts téléphoniques, n’étant pas davantage démontré qu’ensuite la prise et répartition des rendez-vous ne relevaient pas de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération.
Aussi, M. [I] [K] relève bien du statut de VRP hormis lorsqu’il a été responsable d’agence.
En principe, sont exclus de l’application de la législation sur la durée du travail les VRP qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur dès lors qu’ils organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de celui-ci. Mais, il en est autrement lorsque les VRP se voient imposés un horaire déterminé par l’employeur.
En l’espèce, M. [I] [K] établit que l’organisation de sa journée de travail était imposée par l’employeur qui a mis en place un fonctionnement quotidien quasi-immuable, rythmé par la réunion quotidienne, puis un temps réservé aux contacts téléphoniques avant le départ en prospection et les visites en clientèle, puis retour à l’agence pour à nouveau s’adonner à la prospection téléphonique.
Ce faisant, même en présence de son statut spécifique, sur toute la durée de la relation contractuelle, il convient d’appliquer les règles de droit commun en matière de durée de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [K] verse au débat des agendas 2019 pour les mois de septembre à novembre, pour les années 2020, 2021 et 2022 mentionnant pour chaque jour travaillé l’heure d’arrivée et de départ de l’agence ou de début et fin de présence sur des lieux de foires ou salons et un tableau récapitulant le nombre d’heures de travail pour chaque semaine, éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, ce qu’il ne fait pas, de sorte que le salarié est fondé à obtenir la fixation de sa créance au titre du rappel de salaire à hauteur de la somme réclamée de 30 057,99 euros et les congés payés afférents.
II Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu du décompte d’heures supplémentaires établi par le salarié, à hauteur de 653,50 en 2020, 651 en 2021 et 560,75 en 2022, non utilement critiqué par l’employeur, le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures a été dépassé et ouvre droit au salarié à une indemnité de 14 450, 60 euros.
III Sur le travail dissimulé
M. [I] [K] soutient que la SAS Protechtoit avait conscience de son rythme de travail procédant du système organisationnel mis en place, de sorte qu’il doit bénéficier de l’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 17 864,90 euros.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si l’employeur a certes mis en place une organisation imposant un rythme de travail intense au salarié qui avait le statut de VRP, pour autant, il ne saurait en être déduit le caractère intentionnel du non paiement des heures supplémentaires, alors que le salarié n’a jamais mis en avant son statut pour signifier à l’employeur l’autonomie qu’il était en droit d’attendre dans l’organisation de son travail et, qu’étant payé à la commission, le salarié avait un intérêt particulier à s’investir de son propre chef dans son activité.
L’élément intentionnel ne peut davantage être retenu sur la période au cours de laquelle M. [I] [K] a été responsable d’agence en Moselle, comme n’ayant jamais avisé l’employeur qu’il travaillait au-delà de la durée légale pour laquelle il était rémunéré.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
IV Sur le non-respect de la durée maximale du travail, du droit au repos et de l’égalité de traitement
M. [I] [K] sollicite réparation du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale du travail, du droit au repos et de l’égalité de traitement aux motifs qu’il a régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine, sans jamais bénéficié des contreparties obligatoires en repos, pouvant même travailler jusqu’à 19 jours de suite du fait de sa participation obligatoire à la foire de [Localité 4], que l’employeur lui a interdit de poser des congés autre que le seul 13 juillet 2020 pendant la période obligatoire du 1er mai au 31 octobre, à la suite du premier confinement, qu’il a appris en octobre 2022 que certains de ses collègues bénéficiaient de la prise en charge de frais de repas à hauteur de 300 euros par mois, avantage dont il n’a pas bénéficié.
Il est établi par les développements qui précèdent que M. [I] [K] a de manière régulière travaillé plus de 48 heures par semaine et sans bénéficier systématiquement du repos hebdomadaire.
En revanche, il ne démontre pas que l’employeur lui aurait imposé de ne pas poser de congés entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.
Il communique le contrat de travail de M. [P] [Z], engagé comme VRP exclusif à compter du 8 septembre 2021 dans les départements de la seine-Martime et l’Eure, qui prévoit le remboursement des frais de repas sur présentation de justificatifs dans la limite de 300 euros par mois, élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, sans que l’employeur n’apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour alloue à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
V Sur le rappel de prime de vacances 2021
Les premiers juges ont retenu que le bulletin de paie d’août 2021 comporte la mention 'prime de vacances '31.5.2021" d’un montant de 552,24 euros et que cette somme brute est nécessairement incluse dans le total brut de 3 124,92 euros avant cotisations sociales et contributions et également dans la somme nette de 2 278,63 euros correspondant au montant du virement en date du 31 août 2021.
M. [I] [K] ne conteste pas que la prime de vacances 2021, prévue par la convention collective est mentionnée sur le bulletin de paie mais il affirme ne pas en avoir été réglé.
Le bulletin de paie ne faisant pas la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et la charge de cette preuve incombant à l’employeur, compte tenu de la contestation élevée, et en l’absence de justification de la réalité du versement au salarié, la cour infirme le jugement entrepris et fixe la créance de M. [I] [K] à ce titre à la somme de 552,24 euros.
VI Sur le rappel de frais professionnels
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que le contrat de travail prévoyait que 'sur présentation d’une fiche de déplacements, Monsieur [K] percevra une somme forfaitaire de 1 150 € par mois dans le cas où tous les jours ont été travaillés’ et que le salarié ne justifie pas avoir transmis à son employeur la fiche de déplacements pour la période de juillet à octobre 2022.
M. [I] [K] soutient avoir remis les fiches de déplacements litigieuses à l’employeur, comme l’ensemble des fiches précédentes, conformément aux dispositions contractuelles, que suite à l’ouverture de la procédure collective, il n’a plus perçu cette somme et que, déduction faire de ses congés, il lui est dû la somme totale de 3 752 euros de juillet à octobre 2022.
Sur la période litigieuse, le remboursement forfaitaire de la somme de 1 150 euros par mois dont les jours ont tous été travaillés, avec réduction en cas de congés ou absences, était conditionné à la présentation d’une fiche de déplacements.
Le salarié produit les fiches mensuelles de frais kilométriques de sorte qu’il satisfait à la condition émise et est fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire pour le montant total de 3 752 euros comme ayant déduit pour les mois concernés ses absences.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
VII Sur le solde de l’indemnité de licenciement
M. [I] [K] sollicite un rappel au titre de l’indemnité de licenciement au regard des rappels de salaire dont il bénéficie au titre des heures supplémentaires accomplies, ayant pour effet de modifier la moyenne des douze derniers mois de salaire.
Compte tenu du rappel obtenu au titre des heures supplémentaires, établissant le salaire moyen mensuel à la somme de 3 542,73 euros, il est fondé à solliciter un rappel au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 086,02 euros, déduction faite de la somme qu’il a perçue à ce titre.
VIII Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
IX Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [H] ès qualités est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et condamné à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [I] [K] au passif de la SAS Protechtoit aux sommes suivantes:
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 30 057,99 euros
— congés payés afférents : 3 005,79 euros
— indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 14 450, 60 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du le non-respect de la durée maximale du travail, du droit au repos et de l’égalité de traitement : 1 500 euros
— prime de vacances 2021 : 552,24 euros
— frais de déplacement : 3 752 euros
— rappel au titre de l’indemnité de licenciement : 1 086,02 euros
Dit que M. [H] ès qualités devra établir le relevé de créances salariales pour ces sommes ;
Dit que l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne M. [H] ès qualités aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne M. [H] ès qualités à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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