Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 10 novembre 2023, N° 2023.2345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02964
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 10 Novembre 2023
RG n° 2023.2345
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CARACTERE BOIS CONSTRUCTION
N° SIRET : 751 387 218
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [M] [U], prise en la personne de Me [U], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL DEROUET-LONGUET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Derouet-Longuet et désigné la SELARL [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de son mandat, la SELARL [M] [U] a mis en demeure la SARL Caractère bois construction, société entretenant des relations commerciales avec la société Derouet-Longuet, d’avoir à procéder au règlement de plusieurs factures demeurées impayées d’un montant total de 95.379,68 euros, correspondant à des cessions de matériels et prestations de travaux effectuées par la société en liquidation.
Ces sollicitations demeurant sans effet, la SELARL [M] [U] ès qualités a, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, assigné la SARL Caractère bois construction devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SARL Caractère bois construction à payer à la SELARL [U] agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL société Derouet-Longuet la somme principale de 95.379,68 euros avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2023 ;
— condamné la SARL Caractère bois construction au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 22 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, la SARL Caractère bois construction a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, la SARL Caractère bois construction demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Caractère bois construction justifie avoir réglé la somme de 75.606.28 euros à la société Derouet-Longuet,
En conséquence,
— Condamner la société Caractère bois construction à verser à la liquidation judiciaire de la société Derouet-Longuet la somme résiduelle de 19.773,40 euros TTC,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, la SELARL [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Derouet-Longuet demande à la cour de :
— Voir déclarer recevable mais non-fondé l’appel inscrit par la société Caractère bois construction à l’endroit du jugement entrepris,
— Voir confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter, en tant que de besoin, la société Caractère bois construction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y additant,
— Voir condamner la société Caractère bois construction au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL Caractère bois construction ne conteste pas la créance de la SELARL [M] [U] ès qualités au titre des factures de cession de matériels et de travaux établies entre le 24 janvier 2017 et le 28 février 2023, représentant un montant total de 95.379,68 euros, mais soutient avoir réglé la somme de 75.606,28 euros de sorte qu’elle reste débitrice d’une somme résiduelle de 19.773,40 euros TTC.
Elle justifie suffisamment par la production d’extraits du grand livre comptable, de relevés de son compte bancaire et d’une attestation de son expert-comptable du 21 mars 2024 indiquant ne pas avoir, après vérification, d’observations à formuler sur la concordance des pièces (factures et relevés bancaire) avec la comptabilité, qu’entre le 4 septembre 2018 et le 3 mars 2023, elle a effectué des règlements sous forme de chèque et de virements bancaires au profit de la SARL Derouet-Longuet pour un montant total de 64.606,28 euros.
Si effectivement seuls 3 paiements peuvent être rattachés à des factures identifiées (factures n° 170108, 230104 et 230203), la SELARL [M] [U] ès qualités n’allègue toutefois pas l’existence d’autres créances que celles objet du présent litige, sur lesquelles les autres règlements intervenus auraient été imputés.
La cour considère donc que l’appelante justifie d’un paiement libératoire partiel et que le solde à régler s’élève à 30.773,40 euros (95.379,68 euros – 64.606,28 euros).
Il n’y a pas lieu de tenir compte du virement effectué le 9 février 2022 au profit de l’intimée à hauteur de 11.000 euros qui, au regard de l’intitulé mentionné sur le relevé de compte,'prêt TRESO', ne concerne manifestement pas le règlement d’une facture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL Caractère bois construction à payer à la SELARL [M] [U] ès qualités la somme de 30.773,40 euros au titre du solde restant dû sur les factures litigieuses avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Caractère bois construction succombant à titre principal, est condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de débouter la SELARL [M] [U] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Caractère bois construction à payer à la SELARL [M] [U] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Derouet-Longuet la somme de 30.773,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
Déboute la SELARL [M] [U] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Derouet-Longuet de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Caractère bois construction aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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