Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 décembre 2022, N° 18/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00433
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 18/00997)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 15 décembre 2022
suivant déclarations d’appels des 25 janvier 2023
jonction du 23 février 2024 avec le N° RG 23/00455
APPELANTS et INTIMÉS :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personnede Mme [D] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir
M. [P] [J]
né le 15 juin 1955 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J], né en 1955, a été affilié du 1er octobre 1991 au 10 février 1996 puis du 5 janvier 1998 au 31 décembre 2003 au Régime Social des Indépendants (RSI) et a été victime d’un accident le 3 janvier 1999.
Par courrier recommandé reçu par la caisse R.S.I des Alpes le 28 octobre 2002, il a demandé les démarches à accomplir pour obtenir son classement en invalidité faisant valoir qu’il n’avait plus aucun moyen de subsistance.
Par jugement devenu définitif du 26 avril 2016 (certificat de non appel du 19 juin 2017), le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Annecy a condamné la caisse RSI des Alpes à verser à M. [J] une pension d’invalidité depuis le 28 octobre 2002, outre intérêts légaux à compter de cette date sur l’arriéré et a invité la caisse à en chiffrer le montant.
En l’absence d’exécution de cette décision, M. [J] a assigné la caisse RSI des Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’assortir le jugement d’une astreinte, obtenir une provision ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2018, l’assuré a été débouté de ses demandes d’astreinte et de provision mais a obtenu en revanche la condamnation de la caisse RSI des Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy aux fins de voir condamner le RSI, aux droits duquel vient désormais la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie, à lui régler la somme de 62 249,82 euros correspondant au montant dû au titre de la pension d’invalidité, augmenté des intérêts au taux légal de base majoré, déduction faite de la somme de 49 084,69 euros déjà versée, si besoins sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros,
— dit que la classe d’invalidité de M. [J] est la catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de Haute-Savoie de verser aux débats le montant des pensions d’invalidité dû à compter d’octobre 2002 (sur chaque année), selon le montant minimum catégorie 2 des pensions d’invalidité, revalorisé chaque année et ce jusqu’au 31 décembre 2021, outre intérêts, afin de permettre au tribunal de vérifier si le montant versé par cette dernière correspond effectivement au montant des pensions dû.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7.398,04 euros,
— condamné la CPAM de Haute-Savoie à régler à M. [J] la somme de 140.318,85 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité catégorie 2 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, au regard du nouveau calcul en principal et de la condamnation prononcée par ce jugement,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [J],
— dit que le calcul des intérêts légaux majorés sera assorti de la capitalisation de ceux-ci année par année depuis 2002 qui s’effectuera sur l’intégralité de la somme due en principal,
— débouté M. [J] de son action en responsabilité à l’encontre de la CPAM de Haute-Savoie et de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la caisse,
— condamné M. [J] et la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens, chacun pour moitié,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La CPAM de la Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023 puis M. [J], par déclaration du 25 janvier 2023.
Par ordonnance de la présente cour du 23 février 2023, les instances ont été jointes.
Parallèlement, le 3 février 2023, la CPAM de la Haute-Savoie a introduit une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Cette requête a été rejetée comme tardive car présentée après la déclaration d’appel (pièce n° 5).
Par acte du 22 mars 2023, la caisse primaire a saisi le premier Président de la Cour d’appel de Grenoble aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le premier Président a déclaré nulle l’assignation et dit n’y avoir lieu à référé.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Haute-Savoie au terme de ses conclusions numéro 2 déposées le 29 mai 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— réformer les jugements rendus par le tribunal judiciaire le 17 décembre 2021 et le 15 décembre 2022 suite au recours du 24.12.2018 formulé par M. [J] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
* car les différentes activités professionnelles exercées par M. [J] suite à sa demande d’invalidité démontrent qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une incapacité totale et définitive (ou catégorie 2) ;
* car le tribunal judiciaire ne pouvait modifier l’état d’invalidité de M. [J] sur la base de l’interprétation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de 2016 et qu’en tout état de cause la modification d’un état d’invalidité nécessite l’avis du médecin expert ;
— condamner M. [J] au remboursement de la somme de 195 064,36 euros versée par la caisse suite à l’exécution du jugement du 15.12.2022 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de M. [J] ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— réformer le jugement du 15.12.2022 qui contient une erreur de montant manifeste, de dire que la caisse n’est pas redevable de la somme de 140 318,85 euros au titre des arriérés de pension mais de 63 554,96 euros ;
— dire en conséquence, sur la base de ce montant corrigé, que le calcul de la pension et des intérêts légaux et majorés s’élève à 115 256,99 euros ;
— condamner M. [J] au remboursement du solde de la différence entre 195 064,36 euros (montant versé par la caisse en exécution du jugement du 15.12.2022) et 115 256,99 euros soit 79 807,37 euros.
La CPAM de la Haute-Savoie conteste les deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en en ce qu’il a été reconnu d’une part une invalidité totale et définitive à M. [J] correspondant à une pension d’invalidité de catégorie 2 alors que son état justifiait, selon la caisse, une invalidité partielle, constatée par le service médical en 2005 (pièce n°4).
Elle expose que M. [J] avait repris une activité dès 2004 comme en attestent les relevés de carrières produits par la partie adverse (pièces n°16 a, b et c) et qu’il ressort de ces éléments que M. [J] n’a donc pas été empêché de poursuivre une activité rémunératrice, au contraire, au vu de son « importante capacité de travail et de perception de revenus », ce qui démontre qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une incapacité totale et définitive (ou catégorie 2).
Elle reproche aux premiers juges d’avoir modifié le degré d’invalidité de pension d’invalidité de M. [J] sur la seule base de l’interprétation du jugement du TASS de 2016 et sans qu’une expertise soit diligentée alors que celle-ci s’imposait conformément aux articles R. 142-17-1 et L. 141-1 (articles abrogés à compter du 01.01.2022).
D’autre part, elle relève une erreur relative au montant à régler retenu par le tribunal judiciaire lequel n’aurait pas retranché les montants déjà versés au titre de l’incapacité partielle. Elle affirme être redevable de la somme de 63 554.96 euros (en cas de pension d’invalidité totale attribuée) et non de 140 318,85 euros.
Elle ajoute que l’URSSAF a bien versé à M. [J] les intérêts découlant du jugement du 26.04.2016.
Elle observe que la demande au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité est formulée pour la première fois devant la cour d’appel, rappelle que son attribution n’est pas automatique et dépend des ressources de l’intéressé examinées tous les trois mois. En conséquence, elle estime que M. [J] qui n’était pas sans revenus depuis 2004 ne démontre pas qu’il aurait pu percevoir cette allocation et ainsi justifier de dommages et intérêts pour perte de chance.
Quant à la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein en 2022 elle répond que M. [J] né le 15 juin 1955 a eu 62 ans en 2017 et pouvait donc y prétendre à cette date tandis que le versement de sa pension d’invalidité en exécution du jugement du 26 avril 2016 a débuté en septembre et octobre 2017 pour s’interrompre à ses 67 ans au 30 juin 2022.
Elle relève également que le préjudice lié au paiement des impôts n’a pas été invoqué en première instance.
M. [P] [J] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, déposées le 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
A) Sur l’appel de la CPAM de la Haute-Savoie :
— Déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement mixte rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy dont la Caisse n’a pas interjeté appel ;
— Déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées le surplus des demandes de la CPAM ;
En conséquence,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a omis d’imputer les sommes versées, tardivement, par la CPAM de la Haute-Savoie ;
Statuant de nouveau sur ce point après avoir infirmé la disposition concernée :
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 140.318,85 euros arrêté à janvier 2022 au titre de l’arriéré de pension d’invalidité, avec intérêts à compter du 28 octobre 2002, capitalisés et majorés deux mois après la notification du jugement du 26 avril 2016, déduction faite des versements opérés par la Caisse qui s’imputeront par priorité sur les intérêts et les frais.
B) Sur son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Statuant de nouveau sur ce point :
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 55 690, 49 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la perte du bénéfice de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité faute d’avoir perçu à temps la pension d’invalidité à laquelle il avait droit ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 78.366,60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique subi du 1er juin 2017 au 31 mai 2022, consécutif à l’impossibilité de percevoir une retraite à taux plein dès son 62ème anniversaire faute d’avoir bénéficié à cette date d’une prise en charge de son invalidité par la Caisse ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 3.757 euros en réparation du préjudice causé par la charge de l’impôt sur les revenus 2017, charge à laquelle M. [J] aurait échappé si les arrérages avaient été payés à l’échéance ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer, sur justificatif, une somme égale :
o au montant de l’impôt dû sur le solde de l’arriéré payé en 2023,
o et de tout impôt supplémentaire pouvant être dû sur toute somme réglée postérieurement à 2023 en exécution du jugement dont appel et de l’arrêt à intervenir,
impôt auquel il aurait échappé si les arrérages avaient été payés à l’échéance ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance.
C) En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Haute-Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel et aux dépens.
A titre liminaire, M. [P] [J] relève que si la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie sollicite la réformation du jugement mixte rendu le 17 décembre 2021, notamment en ce qu’il a retenu que « la classe d’invalidité de Monsieur [P] [J] est la catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive », elle n’a jamais interjeté appel de cette décision dont la cour n’est donc pas saisie.
En ce qui concerne l’appel du jugement rendu le 15 décembre 2022, compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 26 avril 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie, il estime que la caisse primaire ne peut remettre en cause son degré 2 d’invalidité.
Il ajoute que ce n’est qu’à compter de la loi n°2003-775 du 31 août 2003, soit postérieurement à la reconnaissance de son invalidité, qu’a été introduite dans le code de la sécurité sociale, la possibilité pour les travailleurs indépendants de percevoir une pension en cas d’invalidité seulement partielle et de janvier 2005 que le règlement du régime d’assurance invalidité-décès des professions commerciales a précisé les trois degrés d’invalidité.
Il en déduit qu’en jugeant qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis octobre 2002, le tribunal a nécessairement et définitivement considéré qu’il présentait à cette date une invalidité totale et définitive seule indemnisable à cette date et ce, en l’absence d’effet rétroactif des dispositions légales et règlementaires ayant introduit la possibilité d’une prise en charge au titre d’une invalidité seulement partielle.
Enfin il observe que l’avis médical produit par la caisse ne lui a jamais été communiqué malgré les multiples procédures les ayant opposées, étant précisé que le rejet initial de lui attribuer une pension d’invalidité reposait sur un motif administratif, à savoir qu’il n’aurait pas été à jour de ses cotisations sociales, et non sur des raisons d’ordre médicales.
Sur le montant des sommes dues, il soutient que la somme à lui verser ne s’élève pas à la différence entre le principal (140.318,85 euros) et les sommes versées, pour un total 68.543,22 euros (et non 76.763,81 euros comme le conclut la Caisse), car la caisse n’a pas tenu compte de l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts, mais :
o A la somme de 140.318,85 euros
o Avec intérêts à compter du 28 octobre 2022, capitalisés,
o Déduction faite des versements opérés par la Caisse qui doivent s’imputent par priorité sur les intérêts et les frais. (68.543,22 euros)
Sur son appel incident, il expose que la mauvaise volonté, comme la résistance dont ont fait preuve le RSI puis la CPAM pour lui servir sa pension d’invalidité, comme le délai exceptionnel s’étant écoulé entre la date de l’invalidité et le paiement de la pension, caractérisent la mauvaise foi de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il invoque un préjudice moral (45 000 euros) en raison de l’extraordinaire délai mis par la Caisse à lui régler sa pension ayant entraîné une dépression sévère et fait état à ce titre de deux certificats médicaux (pièces 9-10).
Il estime avoir subi un préjudice moral, en raison d’une précarité financière importante à l’origine d’une dépression sévère pour lequel il demande la somme de 45 000 €, mais également un préjudice financier, distinct de celui lié à l’exécution avec retard du jugement du 26 avril 2016, à divers titres :
— faute d’avoir pu percevoir l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité qui permet de compléter la pension d’invalidité afin de garantir au bénéficiaire un supplément de ressources (article L. 815-24 du code de la sécurité sociale). A ce titre, il précise que faute de pouvoir justifier de la totalité de ses revenus sur la période visées, il ramène sa demande aux seules années où il n’a perçu aucun revenu (2002, 2003, 2006, 2009 et 2010) selon les propres pièces communiquées par la Caisse ou des revenus si faibles que la question de l’atteinte du plafond ne se pose pas ;
— faute d’avoir pu bénéficier d’un départ à la retraite à 62 ans à taux plein pour inaptitude au travail en l’absence de liquidation définitive par la CPAM de sa pension d’invalidité. Il indique n’avoir pu liquider sa retraite qu’à compter du 1er juin 2023 à défaut de pouvoir justifier auprès des caisses de retraite du montant de sa pension depuis 2002, la caisse ne lui ayant jamais délivré de titre de pension, contrairement à ce qu’elle prétend ;
— le versement de l’arriéré de pension sous forme de capital en une fois génère une charge fiscale supplémentaire à laquelle il aurait échappé si la pension avait été servie sous forme de rente ;
Il souligne, enfin, que ces demandes sont parfaitement recevables, dans la mesure où il avait déjà formulé une demande indemnitaire au titre d’un préjudice matériel en première instance, et que ses prétentions tendent aux mêmes fins.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que si la caisse primaire d’assurance maladie sollicite la réformation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 17 décembre 2021, elle n’a jamais interjeté appel de cette décision. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, le jugement rendu le 17 décembre 2021 n’est pas un jugement avant dire-droit insusceptible d’appel, mais un jugement mixte dans lequel la composition a statué sur la classe d’invalidité de M. [P] [J], ce qui constitue un acte juridictionnel. Ce jugement a été régulièrement notifié à la caisse primaire d’assurance maladie le 3 janvier 2022 et elle pouvait parfaitement interjeter appel dans le délai d’un mois suivant cette notification, ce qu’elle n’a pas fait. Elle est donc irrecevable à solliciter la réformation de ce jugement qui est désormais définitif.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie estime que M. [P] [J] ne relève pas du régime de l’invalidité totale et définitive mais d’une invalidité partielle. Toutefois, ainsi que l’a relevé le jugement du 17 décembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy a déjà statué sur cette demande le 26 avril 2016 en reconnaissant à M. [P] [J] une pension d’invalidité à compter du 28 octobre 2002. A ce titre, il convient de rappeler que lorsque M. [P] [J] a déposé sa demande le 28 octobre 2002, le régime prévu par le décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, pour les commerçants, concernait exclusivement les assurés atteints d’une invalidité totale et définitive. L’invalidité partielle revendiquée par la caisse primaire d’assurance maladie n’a été instaurée que par la loi du 31 août 2003 n° 2003-775 portant réforme des retraites, soit postérieurement au dépôt de la demande de M. [P] [J]. Dès lors, la pension d’invalidité reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2016 correspondait nécessairement à une invalidité totale et définitive, aucune autre catégorie n’existant à l’époque.
3. Par ailleurs, quand bien même le fondement juridique attribuant une pension d’invalidité à M. [P] [J] en 2016 était différent du fondement invoqué ce jour par la caisse, le principe posé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 (n°04-10.672) de concentration des moyens, régulièrement rappelé depuis, ne lui permet pas d’invoquer dans une instance postérieure, un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever en temps utile. Le jugement du 26 avril 2016 a donc définitivement attribué une pension d’invalidité, correspondant à une catégorie 2, à M. [P] [J]. Au surplus, le jugement du 17 décembre 2021, également devenu définitif, a rappelé à nouveau cet état de fait en indiquant que M. [P] [J] relevait d’une classe d’invalidité catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive. Le jugement du 15 décembre 2022 sera donc confirmé sur ce point.
4. A titre subsidiaire, la caisse primaire d’assurance maladie indique que si le montant dû à M. [P] [J] au titre d’une pension de 2ème catégorie à compter du 28 octobre 2002 s’élève à la somme de 140 318, 85 €, montant qui n’est pas contesté par ce dernier, le tribunal n’a pas déduit les sommes déjà versées à hauteur de 76 763, 89 €. Elle produit au soutien de ce versement un tableau récapitulatif dans lequel il apparaît qu’elle a versé à M. [P] [J] la somme de 76 763,89 € (Pièce 11 de l’appelante). De son côté, ce dernier indique avoir seulement perçu la somme de 68 543,22 €. Toutefois, au soutien de cette affirmation, il ne produit qu’un unique relevé daté du mois de septembre 2017 sur lequel apparaît la somme de 47 833, 83 € (pièce 8 de l’intimé). M. [P] [J] ne produit aucun autre relevé, y compris pour des périodes où il reconnaît avoir perçu les sommes de 1251, 36 € ou 19 458, 03 €. Dès lors, M. [P] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a effectivement pas perçu les sommes apparaissant dans le tableau justificatif de la caisse.
5. Par ailleurs, il reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts. En effet, il apparaît que la caisse a déduit la somme de 19 458, 03 € du principal alors même qu’il résulte de sa pièce 8c que cette somme correspond aux intérêts légaux pour la période d’octobre 2002 au 11 mars 2019. Cette somme devra donc nécessairement être retranchée des sommes versées par la caisse au titre du principal.
Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser à l’assuré la somme de 140 318, 85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763, 89 € opéré par la caisse qui s’imputera par priorité sur les intérêts et les frais.
6. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie indique avoir versé la somme de 195 064,36 € à M. [P] [J] dont elle réclame le remboursement par compensation de la somme due au titre de la pension d’invalidité. Elle produit un mail (pièce 14) faisant un état d’un ordre de virement du service comptabilité pour la somme de 195 064,36 € au profit de M. [P] [J]. Toutefois, des comptes entre les parties devant avoir lieu à la suite de la présente décision, notamment en raison du calcul des intérêts dus par la caisse, il ne peut être fait droit en l’état à la demande de compensation formée par la caisse qui sera, dès lors déboutée de cette demande.
7. M. [P] [J] sollicite à la fois un préjudice moral et un préjudice d’ordre financier. En ce qui concerne la demande de préjudice moral, ce dernier explique que la caisse a mis plus de quinze années pour exécuter le jugement du 26 avril 2016, ce qui a été à l’origine d’une importante dépression. Si cette demande apparaît recevable, contrairement à ce qu’indique la caisse dans la mesure où elle avait déjà été présentée devant les premiers juges, la cour relève, en revanche, que M. [P] [J] a déjà été indemnisé pour ce préjudice par le juge de l’exécution d’Annecy qui dans un jugement en date du 9 janvier 2018 a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser la somme de 3000 € pour résistance abusive. Le jugement déboutant M. [P] [J] de cette demande sera donc également confirmé sur ce point.
8. Par ailleurs, M. [P] [J] évoque un préjudice financier en qu’il aurait été privé de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à taux plein, la caisse estimant, de son côté cette demande irrecevable, faute d’avoir été présentée en première instance. Or, l’article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En l’espèce, M. [P] [J] a formulé des demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier, notamment au titre de la perte de chance d’obtenir l’allocation adulte handicapé et de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Dès lors, il peut solliciter des dommages-intérêts portant sur un autre chef de préjudice matériel, cette prétention tendant à la même fin.
9. Sur le fond de sa demande, l’ASI, instaurée par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est codifiée par l’article 815-24 du code de la sécurité sociale qui indique « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 ».
Son attribution répond à des conditions de ressources, fixée par l’article D. 815-19 du code de la sécurité sociale. Au regard des difficultés pour justifier de ses revenus M. [P] [J] sollicite l’attribution de l’ASI uniquement pour les années 2002 à 2004, 2006, 2009 à 2016, et 2020. Toutefois, l’ASI étant entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006, il sera débouté de sa demande pour les années antérieures, soit de 2002 à 2004. Par ailleurs, M. [P] [J] ne justifie d’aucun de ses revenus avant l’année 2015 et l’année 2020 n’est pas non plus justifiée. L’ASI étant accordé sous conditions de ressources, il ne pourra qu’être débouté pour les demandes antérieures à l’année 2015 et pour l’année 2020.
Pour les autres années demandées, soit 2015 et 2016, les conditions de ressources fixées par l’article D. 815-19 du code de la sécurité sociale étaient les suivantes :
Ressources pour un couple Ressources pour une personne seule
2015 14 755, 33 €/an 8424, 06 €/an
2016 14 770,08 €/an 8 432,48 €/an
Il résulte des avis d’imposition de M. [P] [J] que ce dernier a perçu 7 000 € en 2015 (pièce 16), 7 300 € en 2016 (pièce 17). Ces montants étant inférieurs aux minima posés par l’article D. 815-19 du code de la sécurité sociale, il pouvait donc prétendre à l’ASI pour les années 2015 et 2016. Au regard de l’historique des minimas sociaux produit en pièce 12 par M. [P] [J] et non contesté par la caisse, il aurait dû percevoir la somme de 4 845,12 € tant en 2015 qu’en 2016, soit 9 690,24 €. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie sera donc condamnée à lui payercette somme à titre de dommages-intérêts.
10. Par ailleurs, M. [P] [J] reproche à la caisse de n’avoir pas pu bénéficier d’un départ à la retraite à taux plein en l’absence de liquidation définitive par cette dernière de sa pension d’invalidité. Toutefois, si un litige s’est noué entre l’assuré et la caisse, sur le caractère total ou partiel de la pension à verser, et sur le versement effectif du capital et des intérêts dû au titre de la pension d’invalidité depuis le 28 octobre 2002, il n’en reste pas moins que le jugement du 26 avril 2016 a attribué à M. [P] [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 28 octobre 2002 et que le jugement a commencé à être exécuté en septembre 2017 par le versement d’une somme de 47 833, 33 €. Partant, M. [P] [J] pouvait justifier, à compter du 26 avril 2016, de la perception de sa pension d’invalidité depuis le 28 octobre 2002 auprès de la CARSAT. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
11. Enfin, M. [P] [J] sollicite la réparation d’un préjudice lié à la perception d’un impôt sur le revenu en raison du versement avec retard d’un important arriéré de sa pension d’invalidité. Les arguments tenant à la recevabilité de cette demande étant les mêmes que ceux évoqués au point 7, il sera à nouveau renvoyé à l’application de l’article 565 du code de procédure civile, pour retenir que la demande d’indemnisation d’un supplément d’impôt poursuit toujours le même objectif que la demande de réparation des préjudices financiers subis par l’assuré en raison de la carence de la caisse dans la mise à exécution de la décision de justice et que par conséquent, cette demande n’est pas nouvelle.
Sur ce point, M. [P] [J] produit ses avis d’imposition sur ses revenus entre 2015 et 2018 où il apparaît qu’il a toujours été non imposable à l’exception de l’année 2017 (pièce 15 à 18) qui correspond à la période où la caisse a commencé à exécuter le jugement. La somme demandée de 3 757 € correspondant exactement à l’impôt prélevé, il sera fait droit à sa demande indemnitaire et la caisse sera condamnée à lui verser cette somme. En revanche, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre pour l’avenir.
12. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser à M. [P] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°18/00997 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à verser à M. [P] [J] la somme de 140 318, 85 €,
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à verser à M. [P] [J] la somme de 140 318, 85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763, 89 € opéré par la caisse qui s’imputera par priorité sur les intérêts et les frais,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie de sa demande de compensation,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à verser à M. [P] [J] la somme de 13 447, 24 € au titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier,
Déboute M. [P] [J] de ses demandes indemnitaires faites pour l’avenir,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens de l’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à verser à M. [P] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-19 du 8 janvier 1975
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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