Infirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 sept. 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 881/2025
N° RG 25/02649 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZ4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 septembre 2025 à 12h32
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE GALLO, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [O] [Q]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) M. [T]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Q] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 septembre 2025 à 10h55 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
— Monsieur [O] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [O] [Q] et mis fin à sa rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 09 septembre 2025 à 10h55, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande de recours suspensif.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel formé ainsi que le maintien à la disposition de la justice de M. [O] [Q] jusqu’à l’audience au fond fixée au 10 septembre 2025 à 14h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 08 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Q].
Pour caractériser l’illégalité du placement en rétention administrative, le juge de première instance retient que M. [O] [Q] dispose de garanties effectives de représentation en ce qu’il dispose d’une adresse certaine qu’il a toujours confirmée notamment durant son audition administrative du 18 juillet 2025, de ressources propres en ce qu’il a produit des bulletins de salaire, qu’il n’a jamais fait pas le passé, avant son incarcération, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’il a remis son passeport expiré aux services de la préfecture, démontrant que M. [O] [Q] ne cherche pas à dissimuler son identité ou sa nationalité.
Le juge de première instance relève que ces éléments n’ont pas été évoqués et pris en compte dans l’arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture et que dès lors, en omettant de prendre en considération la réalité de la situation personnelle et professionnelle de M. [O] [Q], l’arrêté de placement souffre d’un défaut de motivation, notamment au regard de la possibilité de prononcer une assignation à résidence au lieu et place d’un placement en centre de rétention administrative.
Au soutien de son appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conclut à la motivation suffisante de l’arrêté de placement pris par la préfecture en ce qu’il indique que M. [O] [Q] est titulaire d’un passeport périmé délivré par les autorités ivoiriennes, ce qui induit que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’est évoqué la présence de M. [O] [Q] au centre de détention de [Localité 3] et l’absence de justification d’un domicile à la prise de l’arrêté ; ces deux derniers éléments ayant pour incidence de caractériser le critère de l’absence d’une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ajoute en outre que l’autorité administrative a motivé son arrêté au regard du critère du risque de soustraction lié à la menace à l’ordre public que représente M. [O] [Q] en listant certaines condamnations dont ce dernier a fait l’objet, certaines en récidive légale et lui ayant valu une incarcération.
Réponse aux moyens :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [O] [Q] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [O] [Q] le 04 septembre 2025 est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA.
En faits, il reprend les éléments suivants :
M. [O] [Q] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 07 août 2025,
M. [O] [Q] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
Il n’apporte pas la preuve de la stabilité de son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4],
Il n’apporte pas la preuve de sa situation de concubinage et être père de deux enfants, ne justifiant pas de la stabilité et de la pérennité de la relation ni qu’il contribue l’entretien et l’éducation de ses enfants
M. [O] [Q] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
Il résulte de ces éléments que le préfet de l’Eure et Loir a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il suit que l’ordonnance du premier juge ne pouvait, dans tous les cas, retenir un défaut ou une insuffisance de motivation.
Toutefois, la lecture de l’ordonnance dont appel, qui a procédé à une confrontation des éléments retenus dans l’arrêté de placement avec la réalité de la situation de M. [O] [Q], il convenait à bon droit de s’interroger sur l’erreur manifeste d’appréciation, qui affecte pour sa part la légalité interne de l’arrêté.
En l’espèce, il sera considéré que la préfecture d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [O] [Q] au regard des critères posées par les dispositions du CESEDA et en particulier le risque de soustraction en raison de la menace à l’ordre public que représente M. [O] [Q].
En effet, la préfecture joignait à sa requête la fiche pénale de M. [O] [Q] de laquelle il ressortait plusieurs condamnations à des peines significatives avec emprisonnement ferme pour des atteintes aux biens et aux personnes ; condamnations récentes pour dater de la fin de l’année 2023 et de l’année 2024.
Par ailleurs, il ressortait des documents produits par M. [O] [Q] à l’appui de son recours en contestation de l’arrêté de placement, que s’il a travaillé, les fiches de paye produites étaient anciennes et pour les plus récentes, n’étaient pas libellées à l’adresse à laquelle il déclarait résider avec sa compagne et ses enfants tandis qu’à ladite adresse, seule le nom de sa compagne figure sur l’avis d’échéance de loyer ; que l’attestation d’hébergement produite en cause d’appel ne viendra pas plus caractériser l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [O] [Q].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la préfecture d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation et qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Q] pour un délai de 26 jours.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 septembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [Q] ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [Q] pour un délai de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Eure et Loire, à Monsieur [O] [Q] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2025 :
la préfecture d’Eure et [Localité 6], par courriel
Monsieur [O] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Adoption
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Effet personnel ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Juge
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Concept ·
- Juge-commissaire ·
- Mentions ·
- Charges ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Sylviculture ·
- Bourgogne ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Resistance abusive ·
- Code civil ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Statut ·
- Heure de travail ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.