Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 21/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00779
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [B], salarié de la société [9] (SAS) en qualité de docker, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 juillet 2020 ainsi qu’un certificat médical du 20 juillet 2020 faisant état d’une « rupture supraépineux gauche ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société [9] (la société), par lettre du 22 février 2021, sa décision de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 7 juillet 2021 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 16 décembre 2022 a :
— débouté la société de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 21 juillet 2020, en date du 22 février 2021, était opposable à la société [9],
— condamné la société aux dépens.
La société [9] a fait appel le 3 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— lui juger inopposable la décision du 22 février 2021 de prise en charge de la maladie et de toutes les conséquences financières afférentes,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle se prévaut d’une violation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que par courrier du 7 décembre 2010, reçu le 10, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [8] ; qu’elle n’a bénéficié que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, et non de 30, en violation de l’article précité. Elle en déduit que la caisse a manqué à son obligation relative au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire, en soutenant que la phase de 30 jours vise à constituer le dossier, tandis que la phase suivante, de 10 jours, a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure ; que l’inopposabilité, qui sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision, ne peut donc sanctionner que l’irrespect de la phase de 10 jours, et non une première phase de 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du [8].
Elle précise que la période de 40 jours comprenant ces deux phases débute nécessairement à compter de la saisine du [8], matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle considère indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception du courrier. Elle fait valoir que pour pouvoir afficher des dates d’échéance aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier par chacune d’elles ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, afin que celles-ci aient accès en même temps à un dossier complet, dans le respect du principe du contradictoire, et cela d’autant plus qu’au cours des trente premiers jours, elle et le service médical peuvent aussi compléter le dossier ; qu’il en va de même pour le [8] qui dispose d’un délai de 110 jours à compter de sa saisine pour rendre son avis à la caisse.
Elle ajoute que la période n’est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire, et que le courrier est un courrier d’information et non une notification ; qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier et non d’un délai pour consulter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 7 décembre 2020, reçue le 10, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 7 janvier 2021 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 18 janvier 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 29 mars 2021.
Ayant permis la consultation du dossier et la formulation d’observations du 8 au 18 janvier 2021, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, peu important que l’employeur n’ait pas préalablement et effectivement bénéficié d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [B] ne peut être déclarée inopposable à la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer à la [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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