Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 23/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 mars 2023, N° 2023M01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02199 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYX
AFFAIRE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.E.L.A.R.L. DE [V] SELARL [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROSODIA
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2023 par le Juge commissaire de [Localité 6]
N° RG : 2023M01017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370995
Plaidant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. DE [V] SELARL [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROSODIA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
S.A.S. PROSODIA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Prosodia a pour objet la création, l’exploitation de fonds de commerce de formation continue, l’organisation de colloques et de séminaires.
Le 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre l’a placée en redressement judiciaire et a désigné la société de [V], prise en la personne de M. [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance auprès de M. [O] [Z] pour 67 896,97 euros à titre chirographaire.
Le 22 mars 2023, par une ordonnance contradictoire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé l’admission pour 1 000 euros à titre chirographaire ;
— prononcé le rejet pour 66 896,97 euros.
Le 5 avril 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé le rejet pour la somme de 66 896,97 euros.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— débouter la société Prosodia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Prosodia ;
— infirmer en conséquence l’ordonnance du 22 mars 2023 qui a admis sa créance pour une somme de 1 000 euros ;
— ordonner dès lors l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Prosodia pour un montant de :
* loyers à échoir : 61 724,55 euros TTC ;
* clause pénale : 6 172,31 euros TTC ;
Soit la somme totale de : 67 896,97 euros TTC ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Prosodia et de [V], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2023, les sociétés Prosodia et de [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 22 mars 2023 en ce qu’elle a limité l’admission de la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions à 1 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 22 mars 2023 en ce qu’elle a limité l’admission de la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions à 1 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— admettre la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions pour une somme de 51 437,12 euros, déduction à faire du prix de revente du matériel récupéré ;
— rejeter les autres demandes ;
— mettre les dépens d’appel à la charge de qui de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande d’admission de la créance
L’appelante soutient que sa créance déclarée à titre d’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive. Elle prétend que cette indemnité représente tant l’amortissement de l’achat du matériel et l’indemnisation de son préjudice financier résultant de son manque à gagner consécutif à la résiliation anticipée du contrat de location par le liquidateur. Elle souligne que ce contrat a été conclu irrévocablement pour une durée de 21 trimestres ; qu’elle a réglé intégralement la facture d’achat du matériel et en déduit que la résiliation anticipée lui cause nécessairement un préjudice. Elle fait enfin valoir que la restitution du matériel n’exonère pas la locataire de ses obligations contractuelles.
Les intimées soutiennent que la créance s’analyse en une clause pénale au regard de l’économie générale du contrat stipulant des intérêts élevés et du préjudice subi par le bailleur. Elles exposent que les stipulations contractuelles majorent les sommes dues par le débiteur lors de sa procédure collective en ce que l’indemnité de résiliation est supérieure au montant HT des loyers restant dus. Elles ajoutent que la TVA sur les loyers est déductible de la TVA due par le locataire.
Subsidiairement, elles font valoir que de la créance doit être déduite le prix de revente du photocopieur et la TVA.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "
Selon une jurisprudence bien assise, la clause pénale a tout à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire.
Le 5 janvier 2021, pour le financement d’un photocopieur Sharp MXC304 WEU ; la société Prosodia a conclu avec la société Koden un contrat de location, immédiatement cédé à la société CM-CIC Leasing Solutions.
L’article 15-5 des conditions générales du contrat stipule
« Dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article fin de location – restitution ci-dessus et verser au loueur ou le cas échéant à l’établissement cessionnaire en sus des sommes impayées au jour de la résiliation (') :
— Le montant total des loyers (loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, cette somme étant destinée à préserver l’équilibre financier du contrat ;
— A titre de clause pénale, une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10 % de toutes sommes impayées à la date de la résiliation et du montant total desdits loyers (loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et / ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur.
Les sommes visées au présent article (loyers restant à échoir, indemnités, frais’ seront également dues en cas de résiliation du contrat en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du locataire et ce quelle que soit la cause de cette résiliation ou la personne qui en prendrait l’initiative (loueur , locataire, fournisseur, administrateur judiciaire').
Cette clause constitue à l’évidence une clause pénale en ce qu’elle prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, et pas seulement en ce qu’elle prévoit la majoration de cette indemnité de résiliation, dès lors que les parties ont entendu, par ces deux stipulations combinées, évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution.
Par une lettre du 1er septembre 2022, l’administrateur judiciaire a, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, résilié le contrat de location conclu le 5 janvier 2021 par la société Prosodia.
Il n’est pas discuté que le bailleur a perçu 5 loyers trimestriels représentant la somme de 17 145,70 euros HT (20 574,85 euros TTC) sur les 21 prévus par le contrat, la déclaration de créance du 2 août 2022, adressée au mandataire faisant ne mentionnant aucune échéance impayée et pour mémoire 16 loyers de 4 114,97 euros à échoir (pièce 5).
L’appelante, qui a repris le matériel objet du contrat, justifie d’une facture de cession pour un prix de 143 euros (pièce 23).
L’appelante justifie par ailleurs d’une facture d’acquisition du matériel à hauteur de 28 800,01 euros (pièce 3).
Comme le soutiennent à juste titre les intimées, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir doit être appréciée au regard des seuls loyers hors taxes En effet, la taxe à la valeur ajoutée prévue au code général des impôts ne s’applique qu’aux livraisons de biens et prestations de service de sorte que les indemnités et pénalités qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services n’y sont pas soumises.
Cette indemnité de 54 866,14 euros hors taxes, correspondant à 16 loyers à échoir ; apparaît manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier réellement subi par l’établissement financier qui a acquis le matériel 24 000,01 euros hors taxes soit 28 800,01 euros TTC et qui a perçu cinq loyers soit 20 574,85 euros TTC.
Il y a donc lieu par voie d’infirmation de réduire les clauses pénales (loyers à échoir et indemnité de 10 %) à 10 000 euros.
La créance de la société CM-CIC Leasing Solutions sera admise pour 10 000 euros à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par décision contradictoire,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Admet la créance pour 10 000 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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