Confirmation 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 nov. 2023, n° 20/15760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2020, N° 20/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15760
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01002
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [M], notaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
Société GROUPE ALTHEMIS représenté par son gérant M. [T] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic Dorès de la SCP Coblence Avocats, avocat au barreau de PARIS, subsitué à l’audience par Me Eric CHARLERY, de la SCP Coblence avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Titulaire d’un office notarial à Lyon, M. [N] [M] s’est rapproché en 2010 de la société de participation financière de profession libérale de notaires Groupe Althémis, gérée par M. [T] [P] [Z], titulaire de trois offices notariaux en région parisienne et intéressée par la création d’une filiale lyonnaise sous la forme d’une Selarl dénommée Althémis Lyon.
Un premier projet a été élaboré mais refusé par les instances notariales lyonnaises.
Un second projet, formalisé par un acte de cession du 1er février 2013, a été transmis à la chancellerie pour agrément de la démission de M. [N] [M] comme notaire individuel, de sa nomination comme notaire associé de la société Althémis Lyon, et de la société Althémis Lyon comme société d’exercice libéral de notaires. Il était prévu le rachat de l’étude par une filiale à créer, détenue par M. [N] [M] et la holding Groupe Althémis, le tout financé par un prêt de 570 000 euros consenti par la holding grâce à l’excédent de trésorerie de ses filiales.
La chambre départementale des notaires du Rhône a émis un avis défavorable le 2 mai 2013, de même que le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Lyon le 22 mai 2013 et le procureur général près ladite cour le 16 juillet 2013.
Le 5 décembre 2014, le garde des Sceaux a émis des réserves expresses à l’agrément eu égard à ces avis défavorables et aux modalités de financement via une convention de trésorerie entre la société Groupe Althémis et ses filiales. Après observations des parties prenantes, il a refusé d’agréer le projet le 29 septembre 2015.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 17 mai 2017, M. [N] [M] a fait assigner la société Groupe Althe’mis et son gérant M. [T] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité contractuelle pour avoir fait échouer le projet de restructuration en adressant à la chancellerie des courriers ayant fondé son refus d’agrément.
M. [N] [M] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 août 2019, la Selarl MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et M. [H] [F] en qualtié d’administrateur judiciaire, lesquels sont intervenus à la procédure.
Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judicaire de Paris a :
— déclaré imparfait le désistement de l’instance engagée contre M. [T] [C],
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [C],
— débouté la Selarl MJ Synergie et M. [H] [F], en leurs qualités respectives de liquidateur et d’administrateur judiciaires de M. [N] [M], de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclaré irrecevables les demandes présentées contre M. [N] [M] pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Selarl MJ Synergie et M. [H] [F], e’n leurs qualités respectives de liquidateur et d’administrateur judiciaires de M. [N] [M], aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [M] et la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mai 2023, la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020 en ce qu’il a :
'de’bouté la selarl Mj synergie et Maître [H] [F], ès qualités respectives de liquidateur et administrateur judiciaires de Maître [N] [M], de l’ensemble de leurs prétentions ;
condamné in solidum la selarl Mj synergie et Maître [H] [F], ès qualités respectives de liquidateur et administrateur judiciaires de Maitre [N] [M], aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute la selarl Mj synergie et Maître [H] [F], ès qualités respectives de liquidateur et administrateur judiciaires de Mai’tre [L] de leurs demandes',
statuant à nouveau,
— débouter la Spfpl Groupe Althemis de l’ensemble de ses prétentions,
— juger que les courriers adressés par M. [T] [C], gérant de la Spfpl Groupe Althemis à la chancellerie les 22 octobre 2014 et 23 mai 2015 ont entrainé le rejet du projet qui lui avait été présenté dans le cadre du contrat de cession reçu par Me [G], notaire à’ [Localité 4], le 1er février 2013,
— déclarer et juger que par application de l’article 1178 ancien du code civil, la condition suspensive de l’obligation de l’intimée est réputée accomplie,
— subsidiairement, juger que s’il n’est pas rigoureusement certain que les courriers précités de M. [T] [C] ont entrainé ipso facto le rejet du projet par le ministère de la Justice, ils ont pour le moins fait perdre à M. [N] [M] une chance très sérieuse qui peut être évaluée a’ 80 % de réaliser l’opération projetée,
— juger que le préjudice résultant de la non-acceptation du projet par la chancellerie peut être évalué à 1 463 000 euros et la perte de chance de le voir accepte’ peut être évaluée à 80 % de cette somme, soit 1 170 400 euros,
— condamner en conséquence la Spfpl Groupe Althemis à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [M], les sommes de :
— 1 170 400 euros a’ titre de dommages-intérêts,
— 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise réglés a’ M. [D].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 mars 2023, la Spfpl de notaires Groupe Althe’mis demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la Selarl Mj Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [M] ainsi que M. [N] [M], de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur d’éventuels dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société Groupe Althémis
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par M. [M] aux motifs que :
— rien ne permet d’établir que le refus d’agrément du garde des Sceaux du 29 septembre 2015 aurait été déterminé par les courriers de la société Groupe Althémis qui sont évoqués uniquement pour attester de l’absence de financement alternatif, laquelle n’est pas discutée,
— l’analyse adoptée par le garde des Sceaux n’est pas sur le fond sérieusement discutée, ni ne semble devoir l’être, dans la mesure où le risque financier encouru par les filiales, débitrices de la convention de trésorerie litigieuse, était effectivement particulièrement sérieux eu égard à la situation obérée de l’office dont le rachat était envisagé et à la nécessité, pour tous les offices, de se montrer prudents après l’adoption de la loi dite Macron.
La Selarl MJ Synergie ès qualités fait valoir que :
— M. [Z], représentant de la société Groupe Althémis et chargé d’effectuer les démarches d’agrément auprès du ministère de la Justice, s’est efforcé de faire échouer le projet de restructuration de l’office notarial en demandant à la chancellerie de ne pas donner son agrément, par lettres mensongères des 22 octobre 2014 et 23 mai 2015 adressées à son insu et avec déloyauté au parquet général près la cour d’appel de Lyon et indiquant que la Spfpl Groupe Althémis ne disposait pas des liquidités permettant d’assurer le financement de l’office autrement que par la trésorerie de ses trois filiales, après avoir affirmé au contraire que la trésorerie disponible de la Spfpl était sensiblement supérieure à 2 millions d’euros, lesquelles lettres sont à l’origine du refus d’agrément,
— le projet de la loi dite Macron facilitant l’installation de notaires sans acquérir un office notarial, qui est en réalité à l’origine du changement de position de M. [Z], ne constitue pas un cas de force majeure de nature à exonérer la société Groupe Althémis de ses obligations aux termes du contrat de cession sous condition suspensive du 1er février 2013.
La société Groupe Althémis conteste toute faute en ce que :
— elle s’est engagée sous condition suspensive d’obtention de l’agrément par le ministère de la Justice et n’avait pas pour obligation d’obtenir cet agrément,
— elle n’a pas fait obstacle à l’émission par le garde des Sceaux d’un avis favorable au projet de cession de l’étude [M],
— M. [M] n’est pas fondé à lui imputer la décision ministérielle à laquelle il a lui-même acquiescé en ne saisissant pas le juge administratif d’un recours contre celle-ci,
— M. [M] n’apporte pas la preuve d’une démarche ayant déterminé le ministre de la Justice à prononcer une décision de refus d’agrément, alors qu’une telle décision relève de son pouvoir d’appréciation souverain et que toutes les instances professionnelles et de tutelle consultées se sont opposées au projet pour des motifs variés,
— le motif de 'trésorerie non structurelle des filiales’ fondant la décision de refus d’agrément n’a été évoqué que par la chancellerie et ne figure dans aucun écrit émanant d’elle.
L’arrêté de refus d’agrément par le garde des Sceaux du 29 septembre 2015 est fondé sur le fait que le projet d’acquisition de l’office dont est titulaire M. [M] par la Selarl Althémis Lyon doit être intégralement financé par la Spfpl de notaires Groupe Althémis, société mère, sur la base d’une convention de trésorerie du 4 janvier 2013 conclue avec trois 'sociétés filles’ ayant pour objet la mise à disposition des excédents de trésorerie de celles-ci au profit de la 'société mère’ et qu’une telle convention ne permettant pas de s’assurer que les excédants de trésorerie sont structurels, 'il n’est pas certain que le financement ainsi prévu n’excédera pas les possibilités des 'sociétés filles’ qui en supporteront en réalité la charge'.
Il est précisé 'Considérant que, par courriel en date du 22 octobre 2014 et par courrier en date du 23 mai 2015, adressés à la cour d’appel de Lyon, Me [T] [P] [Z], notaire associé de la Spfpl de notaires Groupe Althémis, a confirmé que cette société ne disposait pas des liquidités permettant d’assurer le financement de l’office de Me [M] autrement que par la trésorerie de ses filiales et que la distribution des bénéfices de celles-ci à leurs associés, dont la Spfpl de notaires Groupe Althémis, fragiliserait fortemnent les offices concernés'.
Le refus d’agrément est fondé sur le défaut de garantie de financement pérenne de l’opération au regard de la convention de financement faisant peser la charge de l’acquisition sur les sociétés filles, et non pas sur les missives des 22 octobre 2014 et 23 mai 2015 confirmant l’absence d’autre mode de financement.
Lesdits courriers n’étant pas versés aux débats, leur caractère fautif doit être apprécié à l’aune de leur contenu tel que ressortant des pièces de la procédure, en particulier du courrier du procureur général près la cour d’appel de Lyon du 20 avril 2015 informant M. [M] que 'Maître [T] [P] [Z], interrogé sur le financement de cette opération et sur la volonté du groupe Althémis de la voir menée à bien, a clairement indiqué que la Spfpl Groupe Althémis ne disposait pas des liquidités lui permettant d’assurer le financement de votre office autrement que par la trésorerie de ses trois filiales, et que la distribution des bénéfices de ces dernières à leurs associés, dont la Spfpl, fragiliserait fortement les offices concernés. Il a également précisé qu’il lui paraissait préférable de ne pas poursuivre dans l’immédiat ce projet en raison notamment de la situation économique actuelle, de celle de votre office et du projet de réforme en cours de la profession'.
L’attestation par M. [Z], le 15 janvier 2014, selon laquelle la 'trésorerie du groupe telle qu’elle résulte de la convention de trésorerie conclue entre les sociétés d’exercice libéral du groupe par l’assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2013, s’élève à ce jour à une somme de 2 millions d’euros’ et que 'cette situation permet en conséquence à la Spfpl de virer sur le compte de la Selarl Althémis Lyon constituée sous la condition suspensive de l’agrément donné par Madame [X], et ainsi que l’y autorise l’assemblée générale ordinaire de la Spfpl en date du 25 avril 2013, les sommes nécessaires au financement’ , qui a trait au mode de financement du projet par le recours à la convention de trésorerie, n’est pas en contradiction avec les courriers litigieux.
Ce mode de financement a été librement apprécié par le garde des Sceaux comme n’étant pas viable en dépit de cette attestation fournie au soutien de la demande d’agrément, au motif qu’il n’était pas établi que les excédants de trésorerie des sociétés filles étaient structurels, faisant ainsi peser sur lesdites sociétés un risque financier trop élevé.
Le caractère mensonger des courriers litigieux n’est pas rapporté en l’absence de preuve d’un moyen de financement de l’opération plus pérenne.
Les premiers juges ont ainsi pertinemment jugé qu’il n’était justifié d’aucune faute de la Spfpl de notaires Groupe Althémis et débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de M. [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [N] [M] les dépens d’appel.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Part ·
- Garantie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Connexion ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Accord
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Reconnaissance ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Procédure ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Défense ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Frais généraux ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Trésorerie
- Étang ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Alimentation en eau ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Rétablissement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Chirographaire
- Veuve ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Remboursement
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Vice caché ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.