Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 21/09839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 février 2021, N° 20/02484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 21/09839 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGW
[Y], [L], [S] [C]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02484.
APPELANTE
Madame [Y], [L], [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009297 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 février 2014, Mme [Y] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [B], qui était assuré auprès de la société BPCE Assurances (la BPCE).
Par une ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [V] [N] pour y procéder, condamnant par ailleurs la BPCE à verser à Mme [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par deux courriers officiels des 6 et 28 août 2015, la BPCE a procédé au règlement d’une somme de 11 200 euros au titre de l’indemnité provisionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’une autre, de 185,69 euros, au titre de l’état de frais.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2016.
Sur la base de ce rapport, la BPCE déclarant agir en répétition de l’indu a assigné Mme [C] le 1er avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Draguignan – par un acte remis à l’étude – pour obtenir le paiement d’une somme de 11 385,69 euros avec exécution provisoire.
Mme [C] n’ayant pas constitué avocat, statuant par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné Mme [C] à payer à la BPCE la somme de 11 385,69 euros réclamée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par le 30 juin 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2022, elle demande à la cour d’infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et :
— avant dire droit, de désigner tel médecin expert, stomatologue, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et notamment celle de dire si les séquelles dont elle reste atteinte sont en relation certaine et directe avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 février 2014,
— de condamner la BPCE aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Robert et Fain-Robert, Avocats.
Par ses uniques conclusions, notifiées le 27 octobre 2021, la BPCE demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Mme [C] et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers frais et dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Mme [C] a formé appel du jugement réputé contradictoire qui l’a condamnée à restituer à la BPCE les sommes payées par cette compagnie d’assurance en exécution de l’ordonnance de référé du 20 mai 2015, aux motifs qu’il ressort du rapport d’expertise déposé le 2 avril 2015 qu’aucune blessure de Mme [C] n’est imputable à l’accident puisque l’expert a 'déduit des documents et de l’examen clinique qu’il n’existe pas de lésion en relation directe et certaine avec l 'évènement dommageable', et qu’elle 'ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire’ ni 'aucune souffrance endurée, ni préjudice esthétique', ayant constaté également qu’il 'n’existe aucune incidence sur l 'activité professionnelle', qu’il 'ne résulte pas de handicap dans les actes de la vie quotidienne’ ni 'aucune AIPP', cet expert ayant conclu que 'la réhabilitation dentaire nécessaire n 'est pas en rapport avec l 'accident'.
Au soutien de son appel et de sa demande de contre expertise avec désignation d’un médecin expert stomatologue spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, l’appelante fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle n’a pas comparu en première instance sur l’assignation délivrée le 1er avril 2020 car étant 'très perturbée par une affaire dont sa fille [F] a été victime et qui a donné lieu à une procédure devant la cour d’assises de [Localité 5]', elle était 'repartie en Norvège dans son pays d’origine et n’est revenue en France qu’en décembre 2020",
— que, pour ces raisons, elle n’avait 'pas été en mesure de contester les conclusions du docteur [N] qui ne retenait aucune lésion en relation directe et certaine avec son accident',
— qu’elle verse aux débats des certificats médicaux de médecins attestant que le traumatisme de la mâchoire inférieure et supérieure est bien en relation certaine et direct avec l’accident du 5 février 2014,
— que le docteur [N] avait en effet considéré 'nécessaire’ une réhabilitation dentaire mais ne l’avait pas évaluée après avoir énoncé que cette réhabilitation n’était pas en rapport avec l’accident, au vu du certification de constatation initial du 5 février 2014 qui était illisible et de l’absence de réception d’éléments suffisants,
— que, pourtant, l’expert judiciaire avait reçu diverses pièces sur lesquelles elle aurait pu s’appuyer pour considérer l’existence d’une relation causale entre l’accident et les lésions constatées.
La cour observe cependant que Mme [C] évoque une procédure devant la cour d’assises de Draguignan sans produire la moindre pièce permettant de connaître la date de l’audience, affirme qu’elle serait repartie 'dans son pays d’origine’ sans fournir le moindre élément à ce sujet et n’explique pas pourquoi, étant revenue en décembre 2020, elle ne pouvait comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Draguignan qui s’est tenue le 14 janvier 2021, sur une assignation en date du 1er avril 2020.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise qu’elle a été examinée par le docteur [N] le 2 septembre 2015 en présence du médecin conseil le docteur [I] et qu’il lui a été demandé de communiquer son dossier médical et les documents intéressant son état antérieur, ce qu’elle n’a jamais, et que l’expert judiciaire était donc en la seule possession :
— des pièces transmises par son avocat le 4 juin 2015, à savoir le certificat de constatations des blessures du 5 février 2014 rédigé par le centre hospitalier (qui était illisible), des certificats de prolongation d’arrêts de travail contenant des informations contradictoires et manifestement erronées), une facture relative à une formation (non acquittée), des factures d’acuponcture (3 séances) et d’ostéopathe (1 séance) et d’un chirurgien-dentiste (non acquittée) ainsi que deux devis pour traitement prothétique et dentaire (ce dernier concernant toute la bouche),
— des pièces remises par la BPCE : un rapport d’expertise amiable diligentée par le docteur [R] pour la compagnie Aviva le 17 décembre 2014 (auquel est annexé le certificat de constatation des blessures, ne mentionnant aucun dommage bucco-dentaire) et 3 lettres du docteur [W].
L’expert s’est également appuyée sur une planche de 4 photographies prises lors du 1er accédit et le rapport du docteur [P], qu’elle avait désignée en tant que sapiteur concernant l’aspect orthopédique, ainsi que sur les déclarations de Mme [C], dont il résulte notamment :
— qu’elle avait déjà été victime d’un accident de la circulation, en Suisse, le 17 novembre 2011 et qu’à cette occasion, elle 'aurait eu la mâchoire inférieure’ fracturée ainsi que des problèmes thyroïdiens et cervicaux qui lui avaient imposé d’interrompre son activité professionnelle pendant deux ans,
— qu’elle aurait fait six implants et une prothèse du bas au 'centre Gaston Berger’ (centre de la faculté de chirurgie dentaire de [Localité 6]) avant 2010 et qu’on lui aurait fait également des prothèses sur toutes les dents du haut.
L’expert judiciaire – qui n’a reçu aucun dire de la part des parties – retient en définitive :
— que les certificats établissant la santé bucco-dentaire antérieure et évoqués dans l’expertise amiable du 17 décembre 2014 'ne correspondent pas à ce que Mme [C] a décrit dans son discours lors de l’accédit du 2 septembre 2015",
— qu’en l’absence de communication de ces éléments, ce rapport amiable non contradictoire ne peut être pris en référence,
— qu’au vu des éléments en sa possession, Mme [C] devait avoir – en bas – une prothèse provisoire en bouche et non une prothèse conjointe (fixe) qui n’aurait pu casser, et qu’en haut, l’état dentaire sous le bridge supposé en place devait être très mauvais, que ce bridge était déjà décollé ou bien que l’état dentaire nécessitait de fait sa dépose pour procéder à des soins,
— qu’il n’est donc pas possible d’établir un préjudice pour la prothèse du bas ni pour la prothèse du haut, c’est-à-dire un 'préjudice direct et certain au niveau de l’état de santé bucco-dentaire de Mme [C]',- que 'les devis de prothèse dentaire (produits par l’intéressée) ne sont pas en relation avec l’accident’ et que, 'du peu d’indices sur l’état antérieur, il est clair que la réfection totale du maxillaire (haut) n’était pas imputable à l’accident',
cela pour conclure notamment qu’il 'n’existe donc pas de lésions en relation directe et certaine avec l’évènement dommageable'.
Mme [C] – qui ne remet nullement en question la retranscription de ses déclarations dans le rapport sous la forme 'Elle dit (…)', 'elle aurait fait (…)' – produit trois pièces au soutien de sa demande de contre-expertise (outre des photographies non datées sans aucune valeur probante et deux autres pièces relatives à ses rapports avec la CPAM) :
— Un certificat en date du 20 septembre 2021 établi par le docteur [D] [E], médecin généraliste qui est l’auteur des arrêts de travail comportant des mentions erronées visés dans le rapport d’expertise et qui ne fournit aucune information précise et circonstanciée susceptible de remettre en cause les conclusions de ce rapport.
— Un certificat du 23 septembre 2021, émanant du docteur [O] [K], spécialiste de chirurgie maxillo-faciale et en stomatologie, faisant état d’un précédent 'accident de la voie publique en novembre 2004 avec un traumatisme facial’ ayant provoqué 'des lésions dentaires’ ayant conduit 'à envisager une réhabilitation implantaire mandibulaire par le Dr [A] dans les suites'. Il n’est nullement question dans cette attestation de l’accident survenu le 17 novembre 2011 en Suisse et de soins subis par Mme [C] en suite de ce deuxième accident, ni de ceux qu’elle aurait eu à effectuer en lien avec l’accident du 5 février 2014 que l’auteur de l’attestation n’évoque pas davantage.
— Un courrier adressé le 4 mars 2014 par le docteur [J] [M], intervenant au centre de rhumatologie et de médecine du sport de [Localité 5], au docteur [G], relatant le suivi et l’adaptation du traitement du point de vue rhumatologique et se contentant d’évoquer le fait que Mme [C] avait été 'malheureusement de nouveau victime d’un accident de la voie publique avec un fort traumatisme du 'coup du lapin', à l’origine d’un traumatisme cervical fiolent et d’un traumatisme de la mâchoire inférieure et supérieure qui a entraîné des descellements d’implants déjà mis en place suite au premier accident en 1999", ces informations ne résultant manifestement d’aucune forme d’investigation de la part du médecin dont ce n’est pas la spécialité mais, encore une fois, des déclarations de la patiente, lesquelles pêchent indubitablement par leur manque de cohérence.
En l’état de ces éléments, et compte tenu de l’interdiction pour le juge d’ordonner une mesure d’expertise pour pallier les carences probatoires des parties, la cour confirmera le jugement dont appel après avoir rejeté la demande d’organisation d’une contre-expertise confiée à un médecin stomatologue et spécialiste en chirurgie maxillo-faciale.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la BPCE une indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Déboute Mme [Y] [C] de sa demande d’organisation, avant dire droit, d’une nouvelle expertise confiée à un médecin stomatologue et spécialiste en chirurgie maxillo-faciale ;
— Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Y] [C] à payer à la société BPCE Assurances une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Duhamel associés, 'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Devis ·
- Drone ·
- Archives ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Vice caché ·
- Rapport ·
- Acier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Gambie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité ·
- Gare routière ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Asile ·
- Gare ferroviaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Ags ·
- Associations ·
- Acte
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Assesseur ·
- Inobservation des délais ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Madagascar ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Monde ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Conclusion ·
- Protection ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Appel-nullité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Excès de pouvoir ·
- Profession libérale ·
- Maladie ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Immobilier ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Sollicitation ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Exonérations ·
- Créance ·
- Timbre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.