Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/37
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mars 2025 par Me PAILLE-NICOLAS pour :
M. [J] [Z]
né le 11 Février 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [J] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’ATI d’Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 février 2025, M. [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [V] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, la mesure de curatelle à l’égard de M. [Z] a été maintenue.
Le certificat médical du 17 février 2025 à 12h15 du Dr [R] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une schizophrénie et d’un patient qui serait en rupture de traitement et de suivi. Il a été adressé aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique avec propos délirants à type de persécution, était persuadé d’être la cible d’un commando, et adhérait totalement au délire. Il présentait un discours désorganisé et des hallucinations auditives. Les troubles ne permettaient pas à M.[Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Z] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 17 février 2025 du directeur du centre hospitalier [3], M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 février 2025 à 12h02 du Dr [D] a établi 'la présence d’une désorganisation psychique importante sur le plan idéique et comportemental, se traduisant par un trouble du cours de la pensée, et une tachypsychie avec laghorée verbale. On retrouvait des idées délirantes à thématique de persécution sur un mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale. Il y avait une faible reconnaissance des troubles. Il existait un retentissement thymique et anxieux, et des ruminations anxieuses'.
Le certificat médical des '72 heures’ établi le 19 février 2025 à 12h20 décrivait 'une persistance d’idées délirantes à thématique de persécution, avec adhésion totale, ayant un retentissement anxieux et thymique, avec tension majeure et imprévisibilité comportementale majeure. Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète'.
Par décision du 19 février 2025, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[Z] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 février 2025 par le Dr [M] a établi 'une instabilité psychomotrice, avec un discours présentant des éléments délirants à thématique de persécution. On retrouvait une tachypsychie et une logorrhée avec un discours diffluent. Il y avait également une labilité émotionnelle et des angoisses de fond. Le médecin a estimé que l’état de santé de M.[Z] relèvait de l’hospitalisation complète'.
Par requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier [3] à Rennes du 24 février 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 24 février 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [Z] a été sollicitée en application de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège en charge des hospitalisation sous contrainte a maintenu la mesure. L’ordonnance a été notifiée le 28 février 2025 à l’intéressé qui par déclaration au greffe de la cour d’appel du 04 mars 2025 a exercé un recours contre l’ordonnance précitée.
Le certificat de situation du Dr [B] [M] du 5 mars 2025 précise: 'Patient hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Dans le serrvice, on constate un début d’amélioration clinique et une meilleure tolérance à la frustration. Il persiste cependant une exaltation de l’humeur avec une instabilité psychomotrice. Le discours est diffluent, avec des coqs-à-l’âne, une logorrhée et une tachypsychie. La conscience des troubles reste faible, ainsi que l’adhésion aux soins.Il existe un risque de mise en danger pour lui-même et pour les autres en cas de sortie prématurée. Dans ce contexte, les soins sous contrainte en SDT doivent être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.'
Par réquisitions du 6 mars 2025, le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance critiquée.
A l’audience du 13 mars 2025, monsieur [J] [Z] étant présent assisté de son avocat qui a développé les moyens de sa déclartation d’appel. Sur son identité monsieur [J] [Z] a précisé que le nom de [Z] est celui qui figure à l’état civil mais que pour des raisons qui lui son propres sa mère lui attribue le patronyme de [Z].
Monsieur [J] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce,monsieur [J] [Z] a formé le 03 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 28 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article L.3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Aux termes de l’article L.3211-12- I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’ admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de monsieur [J] [Z] soutient que la preuve de l’information du curateur de la décision portant maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète dont cette dernière a fait l’objet le 17 février 2025 n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose : "En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur"
Par ailleurs, l’article 467, alinéa3, du code civile dispose, s’agissant d’une personne protégée « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
Aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L.3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil.
En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, RG n° 23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ailleurs l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément.
En l’espèce, il sera observé que c’est madame [V] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’association tutélaire d’Ille et Vilaine (ATI), en charge de la mesure de protection juridique dont bénéficie monsieur [J] [Z], qui a sollicité l’hospitalisation de ce dernier et ce alors que la mesure de protection a été confiée à ladite association.
Dès lors, il est établi que le curateur de monsieur [J] [Z]a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait actuellement l’objet.
Le moyen – à bon droit- a été rejeté.
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits
Le conseil de monsieur [J] [Z] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : "Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 321 1-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.321 1-12- I . L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L.3222-4
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L.1112-3
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5 0 , 7 0 et 8 0 , peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5§ 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
La décision d’admission de monsieur [J] [Z] en hospitalisation complète, prise le 17 février 2025 lui a été notifié le 18 février 2025 et la décision de maintien du 19 février n’a pas pu lui être notifiée en raison de son état de santé constaté que le 21 février 2025.
Il ne saurait être reproché au centre hospitalier d’avoir attendu pour acter l’état d’incompatibilité du patient que le 21 février 2025 puisque les éléments figurant dans le certificat médical des 24h00 puis des 72h00 font état d’un contact altéré survenant dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, associé à une désorganisation idéique et comportementale majeure.
L’état psychiatrique du patient, qui le rendait incompatible à comparaitre à l’audience du premier juge était marqué aux termes du certificat établi le 24 février 2025 par le docteur [B] [M] d’un risque de passage auto ou hétéro agressif.
En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Au fond,
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de monsieur [J] [Z] à ce jour est encore nécessaire.
A l’audience d’appel, le 10 mars 2025, monsieur [J] [Z] indique notamment avoir besoin d’être protégé et que l’injection lui convient. Il fait toujours état d’un commando qui l’aurait assailli au jour des faits, reconnait être émotif et être réadaptable à une vie plus sereine reconnaissant être dans une souffrance continuelle. Il admet que la prise de toxique est néfaste pour sa santé psychique et a confirmé avoir décidé d’arrêter. Il dit avoir été le larbin de service et pouvoir être abusé par les personnes introduites dans le milieu des stupéfiants qu’il dit bien connaître sur [Localité 4].
Dès lors que les progrès constatés doivent se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation complète de l’intéressé avant d’envisager une mesure sous une autre forme le cas échéant, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes par décision réputée contradictoire :
Disons recevable l’appel de monsieur [J] [Z]
Confirmons l’ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ayant prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet monsieur [J] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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