Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 28 septembre 2023, n° 23/00212
CPH Brive-la-Gaillarde 21 février 2023
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CA Limoges
Infirmation partielle 28 septembre 2023
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discordance dans la lettre de licenciement

    La cour a constaté que la lettre de licenciement ne pouvait pas modifier unilatéralement les termes du contrat de travail sans l'accord de Monsieur [N], rendant ainsi la clause de non-concurrence inopposable.

  • Accepté
    Absence de contrepartie financière adéquate

    La cour a jugé que la contrepartie financière était effectivement dérisoire et ne respectait pas les exigences de la convention collective, rendant la clause inopposable.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts en raison de la clause inopposable

    La cour a reconnu que l'inopposabilité de la clause de non-concurrence justifiait l'octroi de dommages et intérêts à Monsieur [N].

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées, considérant que la clause de non-concurrence n'avait pas produit d'effet juridique.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société Citya Immobilier Labrousse, ayant succombé en appel, devait verser une indemnité à Monsieur [N] pour ses frais de justice.

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axel-avocats.com · 16 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 28 sept. 2023, n° 23/00212
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00212
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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