Infirmation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 oct. 2024, n° 24/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2024, N° 2023044636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7B2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023044636
APPELANTE
S.A.S. TB SAINT CLOUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 865 072
Représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉS
Me [W] [U] es qualite de mandataire judiciaire de la S.A.S. TB SAINT CLOUD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
Me [M] [L] es qualite d’adminstarteur judiciaire de la S.A.S. TB SAINT CLOUD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société TB Saint Cloud est immatriculée depuis le 21 avril 2016 au RCS de Paris afin d’exercer une activité de location, gestion achat et vente de biens immobiliers. Elle est dirigée, depuis le 29 novembre 2017, par M. [D] [H] et n’emploie aucun salarié.
Par acte du 29 mars 2022, un créancier de la société TB Saint Cloud, la société My Money Bank, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière d’un montant de 1 250 000 euros.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TB Saint Cloud et a désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société TB Saint Cloud et M. [D] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société TB Saint Cloud et M. [D] [H] demandent à la cour de :
Prendre acte que Me [U] et Me [L] ont renoncé à leurs demandes visant à voir déclarer :
Nulle la déclaration d’appel ayant donné lieu à la présente instance sur le fondement des articles 901, 54 et 114 du code de procédure civile, au motif que les organes de la procédure ' à savoir la SELARL AJ Restructuring & Solutions ' AJRS prise en la personne de Me [L] et la SELARL Athena prise en la personne de Me [U] ' n’auraient pas été intimées ;
Irrecevable les appelants en leurs demandes sur le fondement des articles 553 et 122 du code de procédure civile pour défaut de mention de la forme, de la dénomination et du représentant légal des sociétés d’exercice des organes de la procédure ;
Caduque la déclaration d’appel ayant donné lieu à la présente instance au motif que cette dernière ainsi que l’avis de fixation de la procédure en circuit court ne leur auraient pas été signifiés ;
Déclarer régulier et recevable l’appel formé par la société TB Saint Cloud et M. [D] [H] devant la cour d’appel de Paris ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit que la société TB Saint Cloud se trouvant en état de cessation des paiements et ne disposant pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible ;
Mis fin à la période d’observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société TB Saint Cloud ;
Mis fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Mis fin à la mission de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Juger que la période d’observation de redressement judiciaire de la société TB Saint Cloud est en cours ;
Maintenir la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintenir la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :
Juger que Me [M] [L] et Me [W] [U] sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que le redressement judiciaire de la société TB Saint Cloud n’est pas manifestement impossible ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 2 février 2024 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire de la société TB Saint Cloud en liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Juger que la période d’observation de redressement judiciaire de la société TB Saint Cloud doit être maintenue ;
Maintenir la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintenir la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de perspectives de redressement
La société TB Saint Cloud et M. [D] [H] soutiennent que la société TB Saint Cloud est en mesure de présenter un plan de redressement sérieux qui lui permettra de désintéresser ses créanciers et de régler ses charges courantes en ce compris l’entretien de ses locaux. Ils font valoir que, compte tenu des contestations en cours et du montant du passif définitivement admis, la somme de 2 775 242, 19 euros a été retenue dans le cadre du projet de plan de redressement établi ; que la société TB Saint Cloud est en mesure de régler cette somme sur une période de 10 ans tout en poursuivant son activité ; et qu’hormis pour ses parkings, la société TB Saint Cloud est parvenue à trouver des preneurs, présentant un faible risque de défaillance, pour l’ensemble de ses locaux. Ils concluent que le redressement de la société n’est pas manifestement impossible.
La SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, exposent qu’elles ne s’opposent pas à l’infirmation du jugement attaqué, compte tenu des éléments transmis par les appelants en cause d’appel, et des perspectives de présentation d’un plan de redressement, sous réserve que M. [D] [H] justifie d’une capacité à gérer la société, notamment au regard de ses absences.
Sur ce,
L’article L. 631-15 du code de commerce dispose qu’A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, le passif de la société TB Saint Cloud se chiffre à la somme totale de 2 980 624,61 euros, dont un montant de 205 022,42 euros a été contesté.
Compte tenu des contestations en cours et du montant du passif définitivement admis, la somme de 2 775 242,19 euros a été retenue dans le cadre du projet de plan établi par le conseil financier de la société TB Saint Cloud, au regard notamment du fait que la société TB Saint Cloud est parvenue à trouver des preneurs pour l’ensemble de ses locaux, à l’exception de ses parkings, et que ses locataires présentent un faible risque de défaillance.
Le projet de plan devant ainsi être présenté par la société TB Saint Cloud et M. [D] [H] comprend dix annuités progressives visant à apurer le passif, outre une année de franchise.
Les états prévisionnels de trésorerie et d’exploitation sur la durée du plan envisagée dûment produits par les appelants font apparaître un résultat d’exploitation prévisionnel compris entre 410 000 euros et 432 000 euros, de sorte que la débitrice sera en mesure de régler les charges locatives impayées et de supporter ses charges courantes tout en réglant son passif, étant en outre relevé qu’elle n’emploie pas de salarié.
Il est observé que ces prévisionnels, non contestés par les organes de la procédure, apparaissent sérieux et conservateurs, dès lors qu’ils ne tiennent pas compte du contrat de bail conclu le 15 juillet 2024, lequel n’entrera en vigueur qu’une fois le jugement de liquidation réformé, ainsi que les éventuels recours purgés d’une part, et de la trésorerie disponible sur le compte de la liquidation judiciaire de la société TB Saint Cloud qui s’élève à plus de 300 000 euros, d’autre part.
Il y a par conséquent lieu de considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de préciser que la période d’observation de redressement judiciaire est maintenue et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au registre général sous les numéros 24-7397 et 24/3714 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro unique 24/3714 ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la période d’observation de redressement judiciaire de la société TB Saint Cloud est maintenue ;
Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELARL Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la période d’observation et la suite de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Rémunération variable ·
- Demande ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Forclusion ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Mort ·
- Fraudes ·
- Animaux ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Acte ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Marc ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Intervention forcee ·
- Conclusion ·
- Cabinet ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Vol
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Conciliation ·
- Courriel ·
- Litige
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Magistrat ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Vacation ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Reprographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Disque ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.