Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKE
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2025 à 11H15.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [O] [C]
INTIMÉ
Monsieur [R] [D]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Non comparant,
Représenté par Maître FOULON Vianney, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Marie GABORIT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 14h37
Signé par Madame Marie GABORIT, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans pris le 27 mai 2023 par le PREFET DE HAUTE CORSE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 par le Préfet de Haute Corse ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que : 'Le 07.11.2025 Forum Réfugiés dit avoir fait une demande de main levée de la rétention à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence; il est reproché à la Cour de ne pas avoir rendu de décision. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de la mesure de rétention. La cour indique qu’elle n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel. Il n’y a pas de preuve de réception. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de remise en liberté'.
Monsieur [R] [D] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ainsi : 'L’appel de la préfecture se fonde sur un élément de preuve postérieur à l’appel ; il s’agit d’un élément tardif qui ne peut pas être pris en compte. Le Forum réfugiés apporte la preuve de l’accusé d’envoi et de l’accusé de lecture. Nous avons donc la preuve qu’un mail a été envoyé et lu. La Cour a probablement perdu le mail et elle n’a pas statué dans les délais'. Il estime avoir rapporté la preuve suffisante de l’appel effectué et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier'
L’article R743-10 du même code précise que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article L.743-21 du même code prévoit que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »
L’article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
Il est constant que l’étranger en rétention peut demander qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [R] [D] a fait l’objet d’une prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l’objet par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 novembre 2025 pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance lui a été notifiée le 02 novembre 2025 à 16 heures 22.
[R] [D] justifie :
— d’une déclaration d’appel contre cette ordonnance effectuée par mail du lundi 03 novembre 2025 à 13 heures 48 et adressée sur la boîte mail structurelle dédiée du service de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; étaient jointes à ce mail les pièces nommées 'APPEL JLD1 [D]' 'ORDO CA 3 [D]' et 'ORDO JLD1 [D]' ;
— d’un accusé indiquant que : 'la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination'.
Le retenu ne peut être tenu responsable de l’absence d’accusé de lecture de la déclaration d’appel adressée, sur lequel il ne peut agir.
[R] [D] justifie donc de l’appel formé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il a donc formé appel de la décision du 02 novembre 2025 dans le délai légal.
Cependant, il est établi que la Cour d’appel n’a pas statué sur cet appel dans le délai de 48 heures prescrit légalement.
Le 07 novembre 2025, [R] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention faisant valoir que la Cour d’appel n’avait pas statué sur son appel.
Au surplus, la déclaration de l’appel de la Préfecture de Haute-Corse était incomplète faute de joindre l’ordonnance critiquée ; si celle-ci a bien été adressée par l’appelant, il apparaît que cette communication est intervenue sur demande du greffe de la Cour et hors délai d’appel pour avoir été communiqué ce jour à 08 heures 37.
Par conséquent, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [R] [D].
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
— Monsieur [R] [D]
N° RG : N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [R] [D].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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