Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er oct. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 avril 2024, N° 22/1167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/283
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITQ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/1167
[U]
C/
[H]
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 11 février 1939 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [O] [L] [H]
né le 15 août 1954 à [Localité 6] (Territoire-de-[Localité 6])
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [E], [Z] [G], épouse [H]
née le 4 juillet 1962 à [Localité 6] (Territoire de [Localité 6])
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Rejeté la demande de condamnation à effectuer les travaux présentée par M. [P] [U] ;
— Condamné M. [P] [U] à effectuer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 9 février 2021 sous la supervision d’un géotechnicien, sous astreinte ;
— Condamné M. [P] [U] aux dépens et à payer à M. [O] [H] et Mme [E] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par déclaration reçue le 10 mai 2024, M. [P] [U] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « sollicite l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des consorts [H] à effectuer les travaux et de reprise en sous-'uvre ; condamné M. [U] à effectuer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 9 février 2021 ; condamné M. [U] aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, M. [P] [U] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement du 11 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : o Rejeté la demande de condamnation des consorts [O] et [E] [H] à effectuer les travaux de reprise en sous-'uvre préconisés par l’expert judiciaire [T] [S], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 4e mois suivant la signification du jugement, o Condamné M. [U] à effectuer les travaux préconisés par l’expert [T] [S] dans son rapport du 9 février 2021 sous la supervision d’un géotechnicien, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 4e mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 4 mois, o Condamné M. [U] aux entiers dépens, o Condamné M. [U] à verser à [E] et [O] [H] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, o Rejeté les autres demandes de M. [U] et notamment celle de condamnation de [E] et [O] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’à celui de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [H] à effectuer les travaux de reprise en sous 'uvre préconisés par l’expert [S] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— Déclarer que ces travaux se feront sous la supervision d’un bureau d’étude géotechnicien comme préconisé par l’expert.
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions transmises le 13 novembre 2024, M. [O] [H] et Mme [E] [G] sollicitent de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement en date 11 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a : o REJETTE la demande de condamnation à effectuer les travaux présentée par [P] [U] ; o CONDAMNE [P] [U] à effectuer les travaux préconisés par l’expert [T] [S] dans son rapport du 9 février 2021 sous la supervision d’un geotechnicien, sous astreinte de 100 € par jour de retour à compter du 4ème mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois ; o CONDAMNE [P] [U] au paiement des dépens ; o CONDAMNE [P] [U] à verser à [O] [H] et [E] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil. o REJETTE les demandes plus amples ou contraire des parties ;
À titre subsidiaire :
— ORDONNER la réalisation des travaux de reprise préconisé par l’expert, ce sous la supervision d’un bureau d’étude géotechnicien aux frais partagés à hauteur de moitié de Monsieur [P] [U] et des époux [H].
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
La présente procédure a été, par ordonnance du 5 février 2025, clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Par arrêt avant-dire-droit du 28 mai 2025, la cour a rouvert les débats à l’audience sur plaidoiries du 19 juin 2025 pour une difficulté dans la composition de la juridiction de jugement.
Le 19 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que ni le constat d’huissier du 11 janvier 2019 ni le rapport d’expertise du 9 février 2021 ne confirme l’allégation selon laquelle les voisins de l’appelant auraient adossé un remblai ou augmenté la charge de terre sur le mur limitrophe litigieux ; que le danger lié à ce mur provenait de la conception initiale de l’ouvrage ; que ce mur avait été édifié quarante ans plus tôt par M. [U] lui-même, qui en revendiquait la propriété et qui en était donc le gardien.
Au soutien de son appel, M. [U] expose que les intimés ont, fin 2017-début 2018, transformé un simple mur de clôture mitoyen en mur de soutènement en remblayant leur parcelle et en surélevant l’ouvrage, après avoir retiré le grillage et taillé la haie qui maintenait jusque-là la terre ; que selon lui, cette initiative unilatérale a alourdi la poussée exercée sur un mur dépourvu de fondations, provoquant un risque imminent d’effondrement au détriment de sa maison située en contrebas ; qu’il appartient dès lors aux époux [H]/[G] d’exécuter les travaux décrits par l’expert.
Les intimés indiquent n’avoir jamais remblayé leur fonds ni surélevé durablement le mur litigieux ; qu’aucune charge nouvelle n’a été imposée à l’ouvrage ; que le mur était, dès sa construction par M. [U], destiné à retenir les terres du lot supérieur mais qu’il a été réalisé sans respecter les règles de l’art ; qu’aucune faute ne peut donc leur être reprochée et que le gardien de la chose dangereuse reste M. [U] ; subsidiairement, s’ils devaient être déclarés co-responsables, ils sollicitent un partage par moitié du coût des travaux.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [U] et les époux [H]/[G] sont propriétaires des habitations implantées sur les parcelles limitrophes respectivement désignées en tant que lots 83 et 84 du [Adresse 7] dans le [Adresse 9] à [Localité 4] (Corse-du-Sud) et séparées par un mur ; que par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise et désigné un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur l’existence d’éventuels désordres sur le mur litigieux ; qu’il ressort des termes du rapport d’expertise du 9 février 2021 que le mur séparatif entre les deux lots a été édifiés il y a une quarantaine d’années ; qu’il est non conforme à une destination de soutènement, ce depuis son origine ; que la mise en charge du mur n’a jamais été modifiée ; que seule une rehausse ponctuelle sur une hauteur de 60 centimètres suite à une tempête a été engagée par les époux [H]/[G] en mai 2018, puis détruite en septembre 2018 à la demande de M. [U] ; que le mur présente une dangerosité de renversement lié au mauvais choix initial des matériaux, à l’absence de semelles de fondations et de barbacanes, à l’absence de chaînage en tête de mur, à la vétusté de l’ouvrage, à sa forte végétalisation ; que l’expert conclut qu’il y a lieu de diligenter une étude par un géotechnicien, puis de réaliser des travaux confortatifs, ce pour une somme totale d’environ 10 000 euros ; que l’expert recommande un partage des frais à parts égales ; que sur la base de l’analyse de l’expert, il est constant que les époux [H]/[G] n’ont pas procédé sur le mur litigieux à des travaux de nature à en modifier la destination pour lui donner une fonction de soutènement ; que les éléments produits par M. [U] sont insuffisants à remettre en cause les constats opérés par l’expert judicaire et à démontrer en quoi les époux [H]/[G] seraient responsables de la dangerosité du mur constatée par l’expert ; qu’aucune faute n’est en conséquence démontrée à l’encontre des intimés ; qu’il n’en reste pas moins qu’au visa des articles 653 à 673 du code civil et dans la mesure où il n’est pas discuté par les parties qu’il s’agit d’un mur mitoyen séparatif, la mitoyenneté implique la copropriété du mur séparatif par les deux fonds contigus et impose par principe le partage du coût de tout entretien, réparation ou reconstruction ; qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner que les travaux préconisés par l’expert judiciaire soient réalisés sur la base d’un partage égal des frais entre M. [U] et les époux [H]/[G] ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé dans son intégralité, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision et sans nécessité à ce stade d’ordonner une astreinte.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, ainsi que des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
ORDONNE que les travaux de confortement du mur litigieux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 9 février 2021 soient réalisés conjointement par M. [P] [U] d’une part et M. [O] [H] et Mme [E] [G] d’autre part, ce sous la supervision d’un géotechnicien désigné d’un commun accord entre les parties,
PRÉCISE que les frais relatifs à l’intervention du géotechnicien et aux travaux de confortement seront partagés en parts égales entre M. [P] [U] d’une part et M. [O] [H] et Mme [E] [G] d’autre part,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu’en causse d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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