Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12904 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/00539
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 153,38 euros chacune assurance comprise, sauf la première de 145,37 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 % l’an, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [B] [Z] selon signature électronique du 2 novembre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 21 décembre 2023, la société BNPPPF a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024 auquel il convient de se reporter, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique qu’il était impossible de rattacher l’offre au document intitulé « récapitulatif des consentements » et que si l’attestation du processus de signature établissait que la société Worldline avait authentifié le signataire en vérifiant la concordance entre le code transmis sur le numéro de téléphone et le code saisi sur la page de consentement, aucune vérification n’avait été opérée pour savoir si la personne en possession du numéro de téléphone et de l’adresse de messagerie électronique était bien la personne de l’emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2024, la société BNPPPF a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
— d’annuler le jugement et subsidiairement de l’infirmer en qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 10 966,28 euros avec intérêts au taux de 4,98 % à compter du 2 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 7 novembre 2022
— et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 966,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an sur la somme de 10 256,22 euros à compter du 8 novembre 2022 et au taux légal pour le surplus,
— à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 10 966,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an sur la somme de 10 256,22 euros à compter du 08 novembre 2022 et au taux légal sur le fondement de la reconnaissance de dette,
— plus subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 9 695,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer une somme de 9 834,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile et subsidiairement, de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais que le fichier de preuve de la signature électronique était produit attestant de ce que M. [Z] qui n’a émis aucune contestation, était bien signataire du contrat de crédit. Elle ajoute avoir également produit la copie de la pièce d’identité, les fiches de paie des mois d’août et de septembre 2021, le justificatif de domicile, le RIB, l’historique de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de M. [Z] sans que celui-ci ne fasse opposition aux prélèvements.
Sur le fichier de preuve, elle note que le premier juge a ajouté une condition qui n’est prévue par aucun texte et qui ne peut servir de fondement au rejet de la demande de la banque, que ce fichier mentionne chacun des documents que M. [Z] a visualisé et au titre desquels il a fourni un consentement, qu’il porte aussi une référence à savoir le numéro « 20211102 » qui apparaît également sur chacun des documents de la liasse contractuelle, laquelle est numérotée de 1 à 23.
A titre subsidiaire, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d’amortissement, le justificatif de ce que M. [Z] a déclaré la créance de la société BNPPPF dans le cadre de sa procédure de surendettement, ce qui vaut reconnaissance de dette et les ordres de paiements donnés par M. [Z] en paiement des mensualités du crédit.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 10 966,28 euros et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des impayés.
Elle indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 9 695,12 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 10 000 euros à déduire paiements effectués pour 304,88 euros).
Enfin et pour répondre à la demande du conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle souligne que s’agissant de la FIPEN, du fait des modalités de signature électronique, il est possible de récupérer informatiquement les documents ayant fait l’objet de la signature électronique et qu’il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1 que le document a été visualisé par l’emprunteur pour consentement et soumis à la signature électronique comme cela ressort de la mention en page 6 du fichier de preuve.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fixe sa créance à la somme de 9 834,27 euros soit 10 000 ' 304,88 + (11 x 12,65) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restant dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 4 novembre 2024 délivré selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 2 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [Z] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [Z].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 23 soumise à la signature de M. [Z] comprenant :
— en pages 1 et 2, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique,
— en pages 3 à 5, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [Z],
— en page 6, la fiche explicative,
— en page 7, la fiche de renseignements,
— en pages 8 et 9, la notice d’information relative à la protection des données personnelles,
— en pages 10 et 11, le document d’information relatif à l’assurance,
— en page 12, la fiche de conseil en assurance,
— en pages 13 à 17, l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation,
— en pages 19 à 22, la notice d’information relative à l’assurance,
— en page 23, le mandat de prélèvement SEPA rempli.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Wordline, reconnue au titre de l’attestation LSTI comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction, le récapitulatif des consentements valant prise de connaissance et signature de l’offre avec adhésion à l’assurance, signature de la fiche de renseignements, du mandat de prélèvement, et prise de connaissance de la FIPEN et de la notice d’assurance.
Elle produit aussi la copie de la pièce d’identité, du RIB, des bulletins de salaire du mois d’août et de septembre 2021 et un avis d’imposition sur les revenus de 2020, un justificatif de domicile, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 02021110200798144892605449002, M. [Z] a apposé sa signature électronique le 2 novembre 2021 à compter de 14 heures 29 minutes et 45 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [Z] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 7].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Z] le 10 novembre 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 décembre 2021 sans difficulté jusqu’au mois de mars 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque permet d’attester qu’en signant le contrat, M. [Z] a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Selon l’article R. 132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte permet d’attester de ce que M. [Z] a réglé la première échéance du 4 décembre 2021 puis 8 échéances de 153,38 euros de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 août 2022.
En assignant le 21 décembre 2023 soit dans le délai de deux années, la société BNPPPF doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNPPPF produit le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 11 octobre 2022 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 1 263,85 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 7 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNPPPF se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 227,04 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 8 875,80 euros au titre du capital restant dû
soit une somme totale de 10 102,84 euros majorée des intérêts au taux de 4,87 % à compter du 7 novembre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 710,06 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 70 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022.
La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la clause de déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 10 102,84 euros majorée des intérêts au taux de 4,87 % à compter du 7 novembre 2022 au titre du solde du prêt et de 70 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Caution ·
- Signification ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Engagement ·
- Indivisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Crédit agricole ·
- Juridiction ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Prétention ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Appel ·
- Audience ·
- Observation
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Usufruit ·
- Droit de vote ·
- Consorts ·
- Action ·
- Échange ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Part sociale ·
- Délai ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Singe ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Vélo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Hôtellerie ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Résiliation ·
- Contestation ·
- Contrats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.