Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°46
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGZQ
ADV
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00128
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Maître [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [O] [T] représentée par son administratrice légale, Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [E] [T] représentée par son administratrice légale, Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
La société [8]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Les 4 intimés représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Gilles-jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Manon SIERACZEK, avocat au barreau de PARIS (plaidants)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, Madame [J] [U], Madame [O] [T], Madame [E] [T] représentées toutes deux par Mme [U] (leur administratrice légale) ainsi que la S.A.R.L. [8] ont fait assigner Maître [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— juger que Maître [Z] a été mandaté par Feu [N] [T] dans le cadre de rachat du Club de [Localité 7] et qu’il était également son avocat ;
— juger qu’elles sont recevables à agir ;
— juger que Maître [Z] a manqué à ses obligations de diligence, de prudence et de vigilance notamment au regard de l’importance du montant de I’ opération de rachat envisagée ; qu’il a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
En conséquence :
— condamner Maître [Z] à réparer les préjudices qui leur ont été causés à hauteur de la somme totale de 3.556.730 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leur assignation les demanderesses font valoir qu’au mois de février 2020, M. [N] [T] a rencontré Monsieur [A] [K] qui se prévalait de la qualité d’associé de la société [19], et de gérant des sociétés [20] et [18].
M. [K] souhaitait alors acquérir la SAS [Localité 7] [15]. Une société de droit français, détenue à 99% par la société [19] a été créée afin d’acquérir la S.A.R.L. [13], elle-même détenant 91% des actions de la société anonyme sportive professionnelle ([16]) [Localité 7] [15] sous réserve de l’approbation de la [10] ([11]).
Dans le cadre de cette opération, M. [N] [T], porteur du projet sportif, a désigné Me [Z] pour être son conseil. L’opération de rachat du club de [Localité 7] n’a finalement pas abouti.
Les demanderesses font valoir que M. [T], aujourd’hui décédé, ainsi que la société [8] ont demandé à Me [Z] d’établir une déclaration de sinistre aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice, ce que Me [Z] a refusé de faire en prétendant n’avoir jamais été mandaté par M. [T].
Elles affirment cependant que Maître [Z] a commis des manquements à ses obligations de conseil, de diligence et de rédaction d’actes, que l’échec de l’opération de rachat lui est imputable et que sa responsabilité professionnelle est engagée vis-à-vis de feu M. [T].
Dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Maître [Z] a demandé au juge de la mise en état :
A titre liminaire :
— d’écarter 14 pièces visées dans les écritures d’incident adverses au motif qu’elles n’étaient pas versées aux débats ; qu’il n’avait pu en prendre connaissance et que les parties adverses méconnaissaient ainsi ouvertement le principe de la contradiction, des droits de la défense et du procès équitable.
— de juger que l’action de Mme [U], Mmes [O] et [E] [T] et la société [8] à son encontre est irrecevable ; qu’elles n’ont ni intérêt ni qualité à agir dès lors qu’il n’a pas été mandaté par M. [T] pour qu’il agisse pour son compte et dans son intérêt dans le cadre de la reprise du Club de rugby de [Localité 7] mais qu’il a été uniquement et exclusivement mandaté par la société [17] dans le cadre du projet de reprise du Club de rugby de [Localité 7] auquel M. [T] et la société [8] n’étaient pas parties.
En tout état de cause :
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral en réparation des propos infondés, diffamants, injurieux et dénigrants qu’elle a tenus dans la presse en 2023 puis en février 2024 et dans son livre « Sans lui » paru le 7 février 2024 à son encontre et qui lui cause une pression insupportable ainsi qu’un véritable préjudice d’image et de réputation ;
— de rejeter la demande d’injonction formulée par Mme [U], Mmes [O] et [E] [T] et la société [8] à la [11] (qui n’est pas partie à l’instance) de communiquer la copie de toutes les pièces relatives à la vente du club de [Localité 7] et l’ensemble des échanges avec Maître [Z], sachant qu’elle est déjà en possession de ces pièces ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U], Mmes [O] et [E] [T] et la société [8] formulées à son encontre ;
— de condamner Mme [U], Mmes [O] et [E] [T] et la société [8] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Anne-Laure Gay avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les pièces 1 à 14 visées au bordereau des conclusions sur incident de Mme [U], Mmes [O] et [E] [T] et la société [8] ;
— dit par conséquent n’y avoir lieu à écarter lesdites pièces des débats.
— rejeté les fins de non-recevoir déposées par Maître [Z] fondées sur le défaut d’intérêt à agir et sur le défaut de qualité à agir de Mme [J] [U], Mme [O] [T] représentée par son administratrice légale Mme [J] [U], Mme [E] [T] représentée par son administratrice légale Mme [J] [U] et la SARL [8], représentée par Mme [J] [U] en qualité de gérante ;
— constaté que la demande tendant à rejeter la demande d’injonction sous astreinte est devenue sans objet ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [Z] aux dépens ;
— enjoint les parties à conclure au fond avant l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2024 à 17 heures.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Maître [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 122, et 789 du code de procédure civile, de l’article 21-3-1.1 du RIN des avocats de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de Mme [J] [U], Mme [O] [T] et Mme [E] [T] représentées par leur administratrice légale et de la SARL [8], représentée par Mme [J] [U] en qualité de gérante ;
— juger qu’il y a une véritable contradiction pour le juge de la mise en état de retenir l’intérêt à agir d’un tiers au regard d’un manquement contractuel et d’indiquer dans le même temps ne pouvoir se prononcer ni sur l’existence du contrat, ni sur le manquement invoqué à ce titre,
— juger que l’action engagée par Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] à son encontre est privée de fondement juridique ; qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’un mandat il ne saurait lui être opposé des griefs liés à une prestation qui n’existe pas ;
— juger que Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] ne font valoir aucun intérêt direct et personnel dans la présente procédure ;
— juger qu’il y a un défaut de précision quant à la qualité pour agir de Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] à son encontre ;
— juger qu’il n’a pas été mandaté par M. [T], ni par la société [8] pour qu’il agisse pour leur compte, ni dans leur intérêt dans le cadre de la reprise du Club de rugby de [Localité 7] ;
— juger qu’il a été uniquement et exclusivement mandaté par la société [17] pour le projet de reprise du Club de rugby de [Localité 7] auxquels M. [T] et la société [8] n’étaient pas parties ;
— juger que Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] n’ont dès lors aucun intérêt, ni qualité pour agir à son encontre ;
— en conséquence, juger que l’action de Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] à son encontre et de son cabinet est irrecevable ;
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 2 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— juger que le juge de la mise en état peut allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— juger que Mme [U] ne cesse de tenir des propos infondés, dégradants et dénigrants à son encontre dans la presse, dans son livre « Sans lui » paru le 7 février 2024 et en contactant les clients de ce dernier ;
— juger qu’il est attaqué par Mme [U] en sa qualité d’avocat donc comme entité professionnelle libérale en contact avec des clients,
— juger que de tels propos lui causent une pression insupportable ainsi qu’un véritable préjudice d’image et de réputation ;
— en conséquence, condamner Mme [U] à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit du fait de cette dernière ;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] formulées à son encontre ;
— condamner Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anne-Laure Gay, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024, Mme [U], Mlles [E] et [O] [T] et la SARL [8], intimées demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elles ont qualité et intérêt pour agir dans la présente procédure ;
— débouter Maître [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Maître [Z] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que l’appel ne porte pas sur l’incident de communication de pièces, et se limite donc à la fin de non-recevoir soulevée par Me [Z] et la demande d’indemnité provisionnelle formée par ce dernier.
— Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [J] [U], Mme [O] [T] et Mme [E] [T] représentées par leur administratrice légale et de la SARL [8], représentée par Mme [J] [U] en qualité de gérante :
Suivant les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, prises dans leur version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date :
'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
En l’espèce, les demanderesses font grief à Me [Z] d’avoir, dans le cadre d’une opération de reconstruction d’un club de rugby, manqué à son devoir de conseil et à son obligation de vigilance alors qu’il avait reçu mandat de M. [T] de s’assurer du bon déroulement des opérations de rachat. Elles fondent expressément leur demande sur le fait que M. [T] aurait donné mandat à Me [Z] de le représenter pour la reprise du club.
Me [Z] conteste l’existence de ce mandat.
Le « Par ces motifs » de ses écritures devant la cour illustre le fait que le débat sur la recevabilité de l’action suppose que soient préalablement tranchées des questions de fond.
Il est en effet demandé à la cour de juger qu’il y a un défaut de fondement juridique à l’action engagée devant le tribunal judiciaire. Le défaut de fondement juridique permet de rejeter une action en la disant non-fondée. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire bien ou mal fondée la demande dont est saisi le tribunal.
Il est également demandé à la cour de juger qu’il n’est pas démontré qu’un mandat a été confié à Me [Z] ; qu’il ne saurait être reproché à ce dernier des griefs liés à une prestation qui n’existe pas ; que M. [T] et la société [8] n’étaient pas parties au projet de rachat du club de rugby et que dès lors cette société et les ayants droits de M. [T] n’ont ni qualité ni intérêt à agir.
L’articulation de ces demandes, qui constituent en réalité pour l’essentiel des moyens de défense, pose une question de fond qu’il appartiendra au tribunal de trancher pour dire si M. [T] a mandaté Me [Z]. Dans l’affirmative, le tribunal pourra alors examiner si Me [Z] a ou non satisfait à ses obligations et dire, dans un second temps, si les demanderesses peuvent se prévaloir en qualité d’ayants droits de M. [T] mais également de tiers au contrat (dont l’existence même est contestée) d’une faute dans l’exécution du mandat et prétendre à ce titre à une réparation.
C’est donc sans contradiction et à juste titre, que le juge de la mise en état a pu relever que « l’appréciation de la réalité du contrat et de son contenu et par extension de la faute résultant de son inexécution, qui nécessite un examen approfondi des moyens et prétentions des parties et conditionne le succès de l’action relève du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par des motifs que la cour adopte entièrement, le juge de la mise en état a justement estimé que Mme [U] tire de cet article la qualité pour agir en son nom personnel et au nom de ses filles en tant qu’administratrice légale et que la SARL [8], ayant pour gérante Mme [U], agissant en son nom et pour son compte n’a pas besoin de justifier d’une qualité à agir autre que celle qui lui est, de droit, attribuée par son intérêt à agir.
L’ordonnance sera donc entièrement confirmée sur ce point.
— Sur la demande de provision :
Me [Z] vise les termes de l’article 789 2° du code de procédure civile qui traite de la provision ad litem alors que sa demande de provision porte sur une demande de dommages et intérêts.
Il expose que sa mise en cause à titre professionnel, par voie de presse lui cause un préjudice tant à titre personnel que professionnel.
Il déplore également le fait d’être cité à de nombreuses reprises dans le livre écrit et publié par Mme [U].
Mme [U] se défend d’avoir tenu des propos portant atteinte à l’image et la réputation de Me [Z]. Elle indique qu’aux termes de sa demande Me [Z] évoque en réalité la diffamation qui relève du droit sur la liberté de la presse.
La demande de Me [Z] ne procède pas de l’évidence et impose l’examen de sa responsabilité éventuelle, de la responsabilité éventuelle de Mme [U] qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Me [Z] succombant en appel dans la procédure d’incident sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés pour préparer leur défense. L’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 est cependant injustifiée dans son montant. Me [Z] sera condamnée à verser aux intimées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Condamne Me [Z] à verser à Mme [J] [U], Mme [O] [T] et Mme [E] [T] représentées par leur administratrice légale et de la SARL [8] (prises ensemble) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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