Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/60
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNNH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Avril 2026 par :
Mme [S] [K]
née le 05 Février 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM DU FINISTERE SUD
Ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
En l’absence de [S] [K] (certificat d’incompatibilité avec l’audience en date du 05 mai 2026), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Eva DUBOIS, avocat ayant transmis ses conclusions par écrit déposé le 06 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du tiers demandeur, Mme [D], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,ayant transmis ses conclusions ainsi qu’un complément à ses dernières par écrits déposés le 06 mai 2026, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2026, Mme [S] [K] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [X] [E], sa mère.
Le certificat médical du 16 avril 2026 du Dr [G] [W] a établi la présence chez Mme [S] [K] d’un comportement anarchique avec des errances pathologiques d’une désorganisation psychique avec rires immotivés, de comportements étranges, de cris, de comportements impulsifs avec mise en danger de son intégrité corporelle (en montant sur les murs d’enceinte de l’hôpital), d’un déni complet des troubles et d’un refus de soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [S] [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 16 avril 2026 du directeur de l’EPSM du Finistère Sud, Mme [S] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 avril 2026 à 10 heures 00 par le Dr [A] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 avril 2026 à 10 heures 00 par le Dr [L] [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 avril 2026, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de Mme [S] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 21 avril 2026 par le Dr [H] [B] a décrit une décompensation psychotique toujours présente et insuffisamment apaisée pour envisager des soins ambulatoires. La patiente était angoissée, présentait un vécu paranoïde, avec difficultés à contenir les idées de persécution et hypochondriaques et la désorganisation, en dépit de la mainlevée de la précédente mesure après laquelle elle avait consommé des toxiques à l’occasion de sa venue à la Cour d’appel. La prise de traitements médicamenteux était difficile et contestée. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [S] [K] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [S] [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 avril 2026 par lettre simple adressée au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 28 avril 2026.
Le certificat médical de situation du 29 avril 2026 du Dr [H] [B] a décrit une patiente discrète dans le service, dont les idées de persécution étaient plus à distance. Ses angoisses étaient diminuées. La patiente expliquait vivre difficilement l’hospitalisation et demandait des sorties seule. L’apaisement restait à confirmer dans la durée. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [S] [K] nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète, mais qu’elle pourrait bénéficier de sorties quotidiennes pour permettre diverses démarches et favoriser l’alliance thérapeutique. Des permissions au domicile pourraient être réalisées.
Le 29 avril 2026, le Dr [H] [B] a émis un avis favorable à une autorisation d’absence de courte durée non accompagnée d’une durée maximale de 48 heures.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Dans un certificat du 5 mai 2026 le Dr [H] [B] certi’e que l’état de santé de Mme [K] [S], n’est pas compatible avec sa présence à l’audience du 7 mai 2026 à [Localité 3].
Dans le certificat de situation du 6 mai 2026 le Dr [H] [B] explique que 'Ce jour l’amélioration de l’état clinique de Mme [K] est relatif. Elle apparait plus apaisée, moins angoissée. Les temps de sorties se passent bien 1h le matin et 1h l’aprés-midi. Néanmoins, en entretien on retrouve les idées hypocondriaques "vous pouvez me donner quand même un traitement antiparasitaire’ car elle a la conviction toujours d’avoir un ver solitaire. Nous évoquons les idées hypocondriaques. On retrouve régulièrement des idées de persécution.
Elle continue d’écrire beaucoup, elle explique que cela l’apaise. Elle adresse quotidiennement plusieurs courriers. Elle interroge le diagnostic, je parle d’épisode psychotique aigu avec une thématique hypocondriaque. Elle ne prend le traitement que parce qu’elle est sous mesure de contrainte. Elle n’accepte la poursuite de l’hospitalisation qu’en raison de la mesure de soins sous contrainte. La situation actuelle ne permet pas la mise en place d’un programme de soins : la patiente n’adhère pas au traitement médicamenteux et pas non plus au suivi CMP pour le moment. Dans ces conditions la mesure de SPU est justifiée et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète avec les autorisations de sortie seule précédemment accordées.
Dans son état clinique actuel, plus de 5h de trajet dans la journée ne sont pas indiqués pour se rendre à l’audience auprès de la Cour d’Appel car cela majorerait les tensions et angoisses.'
Dans des observations du 6 mai 2026 l’établissement de santé fait valoir que :
— Sur la régularité de l’ordonnance du 24 avril, considérant qu’aucune irregularité de procédure n’a été relevée et que, conformement à l’article L3212-1 du code de la santé publique, il a bien été constaté la présence de troubles mentaux, la necessité de soins et l’absence de consentement, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette décision.
— Sur la notification de son hospitalisation : la décision d’admission en date du 16 avril 2026 lui a bien été présentée mais elle était en incapacité de signer à ce moment là (coupon signe par 2 IDE le 17 avril 2026) ; incapacité attestée par le certi’cat de 24h établi par le Dr [Y]. L’ordonnance du 24 avril 2026 a, quant à elle, bien été noti’ée le 24 avril avec présentation des voies de recours et Mme [K] ne pourra pas se prévaloir d’une absence d’informations de ses voies de recours dans la mesure où il peut être constaté qu’elle s’en saisit régulièrement (recours à l’encontre de l’ordonnance de maintien de placement du 31 mars puis de celle du 24 avril) sans parler des multiples courriers qu’elle adresse à diverses autorités (attesté par le Docteur [B] dans la situation du 6 mai 2026).
— Sur la nécessité des soins, au vu des différents certificats et en particulier du certificat de situation établi par le Dr [B] le 6 mai 2026, la nécessité de soins était et reste bien réelle et motivée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est estimé que la demande de Mme [S] [K] doit être rejetée.
Dans des écritures du 6 mai 2026 le conseil de Mme [K] sollicite l’infirmation de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes le 24 avril 2026 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [K] faisant valoir :
— l’irrégularité du certificat médical initial (certificat du 28 février 2025)
— l’absence de notification de la décision d’admission du 16 avril 2026 (Art. L3211-3 al. 3 CSP)
— l’absence d’examen somatique (Article L3211-2-2 CSP)
L’établissement de santé a fait parvenir le 7 mai 2026 des observations complémentaires à savoir que sur l’absence d’examen somatique relevée par le conseil de Mme [K], il sera noté en premier lieu que la Cour de cassation considère que ' la réalisation de I’examen somatique prévu ne donne pas lieu à l’établissement d’un certi’cat médical ni ne 'gure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, que dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer Ia mainlevée de la mesure'. (Cour de cassation, 1re Civ., 14 mars 2018) et que de plus il est attesté que comme pour tout placement sous contrainte et en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, Mme [K] a bien bénéficié d’un examen somatique complet le 16 avril 2026 à 15h03, examen réalisé par le Dr [T] [Z], médecin généraliste.
A l’audience du 7 mai 2026, le conseil de Mme [K] a développé les trois moyens soulevés dans ses écritures et insisté sur le souhait de sa cliente de ne plus être sous le régime des soins contraints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [S] [K] a formé le 28 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 24 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Le conseil de Mme [K] soutient que le certificat initial n’explique pas quelle pathologie psychiatrique l’ affecterait et les autres agissements décrits ne sont pas plus explicites, que la mise en danger n’est pas caractérisée, de sorte que le recours à la procédure dérogatoire d’urgence n’est pas justifié.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [K] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence, sa mère, est fondée sur un certificat médical du Dr [G] [W] établissant la présence chez Mme [S] [K] d’un comportement anarchique avec des errances pathologiques, d’une désorganisation psychique avec rires immotivés, de comportements étranges, de cris, de comportements impulsifs avec mise en danger de son intégrité corporelle (en montant sur les murs de jardin de l’hôpital).
Le fait de monter sur des murs caractérise parfaitement une situation de danger pour l’intégrité de la patiente ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
De plus le certificat des 72 h précise qu’il s’agissait de l’escalade du mur d’enceinte de l’hôpital ce qui permet de conforter le risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète:
Le conseil de Mme [K] soutient que la décision d’admission du 16 avril 2026 n’a pas été notifiée à Mme [K], ce qu’elle mentionne d’ailleurs dans sa déclaration d’appel, qu’aucun certificat médical concomitant ne permet de déceler une impossibilité clinique de notification.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort du document de notification de la décision d’admission en soins contraints prise le 16 avril 2026 par le directeur du centre hospitalier qu’il n’a pas été signé mais que deux personnels soignants dont les noms sont mentionnés sur le document ont le 17 avril 2026 informé Mme [K] de ses droits.
Le certificat des 24 h établi par le Dr [Y] précise qu’à ce moment elle est en chambre d’isolement, désorganisée sur le plan idéo-moteur, incapable d’être réassurée, avec un comportement imprévisible ce qui permet d’établir qu’elle n’était pas en capacité de signer le document.
Il n’existe donc pas d’irrégularité.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
Le conseil de Mme [K] fait état de ce que le certificat médical de 24 heures, réalisé le 17 avril 2026 par le Docteur [Y] ne fait état d’aucun examen somatique complet, que ce certificat est irrégulier, ce qui cause un grief direct au patient, la jurisprudence évoquant, dans cette hypothèse, un risque d’erreur de diagnostic.
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié dans le dossier d’un examen somatique de Mme [K] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Toutefois, Mme [K] évoque un risque d’erreur de diagnostic mentionné par la jurisprudence, et ne propose pas d’établir le grief qu’elle en aurait subi in concreto.
Rien ne permet d’établir que les troubles de Mme [K] pourraient être d’origine somatiques et au contraire il est établi qu’elle est une patiente connue dont la décompensation psychotique est nommée dans les certificats subséquents.
Faute de grief concret démontré à l’absence d’examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer d’autant que dans ses observations l’établissement de santé précise qu’il a bien eu lieu en donnant l’heure de l’examen et le nom du praticien.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [K] présentait un comportement anarchique avec des errances pathologiques, une désorganisation psychique avec rires immotivés, des comportements étranges, des cris, des comportements impulsifs avec mise en danger de son intégrité corporelle (en montant sur les murs d’enceinte de l’hôpital), un déni complet des troubles et d’un refus de soins.
Le certificat de situation du 6 mai 2026 établi par le Dr [H] [B] explique notamment que l’amélioration de l’état clinique de Mme [K] est relatif, qu’elle apparait plus apaisée, moins angoissée mais que néanmoins, en entretien on retrouve les idées hypocondriaques "vous pouvez me donner quand même un traitement antiparasitaire’ car elle a la conviction toujours d’avoir un ver solitaire, que des idées de persécution sont retrouvées régulièrement, qu’elle interroge le diagnostic, et ne prend le traitement que parce qu’elle est sous mesure de contrainte, que la situation actuelle ne permet pas la mise en place d’un programme de soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [S] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 07 Mai 2026 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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