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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 21/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société [ 12 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2115
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 21/01700 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4AM
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[T] [D]
C/
S.A. [10],
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Madame [O], de la [11], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
S.A. [10] venant aux droits de la société [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître VINCENT, avocat au barreau de LYON
[6] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00605
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [D] a été embauché le 5 janvier 2012 en qualité d’aide opérateur de production par la société [12] dénommée ensuite [10].
Le 8 juillet 2015, il a été victime d’un accident du travail. Il a mis le pouce gauche dans une vanne en marche qui s’est refermée. Il a subi une amputation de la première phalange du pouce gauche.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de la consolidation a été fixée au 18 avril 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
M. [D] a sollicité la [7] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a été informé par courrier du 15 novembre 2018 de l’absence de réponse de l’employeur.
Par courrier recommandé reçu le 17 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu le 4 mai par M. [D] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 17 mai 2021 et réceptionné le 18 mai 2021 au greffe de la cour.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Pau a':
— infirmé le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [T] [D] le 8 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [T] [D] à la suite de l’accident de travail du 8 juillet 2015,
— dit que M. [D] a droit à l’indemnisation des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dit que la réparation de ces préjudices est versée directement à M. [T] [D] par la [7] qui en récupère le montant auprès de l’employeur,
— alloué à M. [T] [D] une provision de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la société [10] devra rembourser à la [7]':
. l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
. les frais de l’expertise médicale ordonnée
Et l’y a condamné,
— rejeté la demande de la [8] sous astreinte par la société [10] des coordonnée de son assureur,
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale et commis au docteur [G] [I],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
Le docteur [I] a déposé le 14 août 2024 son rapport.
Le 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [D], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer fondé et recevable en son recours,
— condamner la société [12], aux droits de laquelle se trouve la société [10], à indemniser ses préjudices de la manière suivante':
. souffrances endurées': 20.000,00 €
. préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
. préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
. préjudice d’agrément 5.000,00 €
. assistance tierce personne 780,00 €
. frais divers 3.240,00 €
. déficit fonctionnel temporaire 5.584,80 €
. perte de promotion professionnelle 5.000,00 €
. déficit fonctionnel permanent 44.900,00 €
En tout état de cause,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la [7] qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée,
— condamner la société [12], aux droits de laquelle se trouve la société [10], au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [10], intimée, demande à la cour de :
— fixer à 2/7 au titre de la cotation médico-légale des souffrances endurées et fixer à la somme de 4.000 € le montant de l’indemnité allouée à M. [D] au titre des souffrances endurées,
— fixer à 1/7 au titre de la cotation médico-légale du préjudice esthétique temporaire et fixer à la somme de 2.000 € le montant de l’indemnité allouée à M. [D] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— fixer à 1/7 au titre de la cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent et fixer à la somme de 2.000 € le montant de l’indemnité allouée à M. [D] au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixer à la somme de 4.162 € l’indemnité de M. [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à la somme de 292,11 € l’indemnité de M. [D] au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’indemnisation des frais divers,
— fixer le déficit fonctionnel permanent de M. [D] à 10 % et à la somme de 18.000 € le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [D] sur la demande qu’il formule au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause':
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes, x
— condamner le même aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les sommes à allouer à M. [D] en réparation de ses préjudices, sauf à en voir limiter le montant':
. aux chefs de préjudice énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu’aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale': le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, voir condamner l’employeur, la société [10] venant aux droits de la société [12], à lui rembourser':
. le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
. les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
. les frais d’expertise,
. les intérêts légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D]
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit': «'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'»
Suivant ce texte, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que peuvent être indemnisés les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
Selon le rapport d’expertise, M. [D], âgé de 48 ans lors de l’accident et de 50 ans lors de la consolidation, a présenté un traumatisme du pouce gauche avec section quasi complète'; une tentative de réimplantation a échoué, conduisant à une amputation de la phalange distale du pouce.
A) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Suivant le rapport d’expertise, M. [D] a présenté un déficit fonctionnel total durant l’hospitalisation du 8 au 16 juillet 2015, soit pendant 9 jours, un déficit fonctionnel de 50 % du 17 juillet 2015 au 24 août 2015, soit pendant 39 jours, et un déficit fonctionnel de 30 % du 25 août 2015 au 17 avril 2017, soit pendant 602 jours.
M. [D] demande à être indemnisé sur une base journalière de 28 € pour un déficit fonctionnel total tandis que la société [10] propose une base journalière de 20 € et exclut l’indemnisation du 8 juillet 2015 au motif que le salarié a été normalement rémunéré.
Ce préjudice ne répare pas une perte de revenus de sorte que le paiement du salaire pour la journée du 8 juillet 2015 est indifférent, et il a été subi y compris ce jour-là. Il est raisonnable de retenir une base journalière d’indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 5.227,50 €, soit':
— du 8 au 16 juillet 2015, [Immatriculation 5] = 225 €
— du 17 juillet 2015 au 24 août 2015 à 50 %, 39 X (25 / 2) = 487,50 €
— du 25 août 2015 au 17 avril 2017 à 30 %, 602 X (25 X 30 / 100) = 4.515 €
B) Les souffrances endurées
M. [D] indique que ce préjudice a été évalué par l’expert à 4/7 et sollicite une indemnité de 20.000 €.
La société [10] fait valoir que l’expert a évalué ce préjudice à 3/7 mais qu’une évaluation de 2/7 est plus indiquée, et propose une indemnité de 4.000 €.
Ce préjudice répare les souffrances physiques et morales subies depuis l’accident et jusqu’à la consolidation. L’expert l’a évalué à 3/7, et non à 4/7 comme soutenu par M. [D], ce, compte tenu des lésions initiales, du type et de la durée de la prise en charge, à savoir une intervention chirurgicale de réimplantation le 8 juillet 2015, l’annonce de son échec, une seconde intervention pour amputation le 13 juillet 2015, dans les suites des interventions 19 pansements jusqu’à la cicatrisation (6 en soins externes à l’hôpital et 13 à domicile par une infirmière libérale), un traitement antidouleurs particulièrement avant la réfection du pansement, et 120 séances de rééducation du 18 juillet 2015 au 2 février 2017. L’évaluation de 3/7 est conforme à la description qui est faite du préjudice et la société [10] ne fournit pas de pièces de nature à la remettre en cause. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 €.
C) Le préjudice esthétique
1° Le préjudice esthétique temporaire
M. [D] accepte l’évaluation de l’expert et sollicite une indemnité de 8.000 €, invoquant l’amputation de la deuxième phalange du pouce et le renouvellement régulier du pansement. La société [10] propose une évaluation du préjudice à 1/7, arguant qu’il est nettement moins important que ceux évalués à 3/7 par le barème indicatif du préjudice esthétique selon la société de médecine légale et du concours médical édition 1993, que la blessure n’a pas nécessité de chirurgie esthétique et que durant la période de cicatrisation, le pouce amputé n’était pas visible hormis par le personnel médical'; elle propose une indemnité de 1.000 €.
Ce poste répare l’altération de l’apparence physique avant la consolidation. L’expert l’évalue à 3/7 du 6 juillet (avec une erreur de deux jours puisque l’accident date du 8 juillet 2015) au 6 octobre 2015, soit le temps de la cicatrisation du moignon. Outre que M. [D] voyait le moignon lors de la réfection du pansement, le moignon a été recouvert d’un pansement pendant les premières semaines suivant les interventions mais non jusqu’à la cicatrisation puisqu’il ressort du rapport d’expertise que lors d’une consultation du 24 août 2015, donc antérieurement à la cicatrisation constatée le 6 octobre 2015, le chirurgien orthopédique qui a opéré puis suivi M. [D] lui a recommandé de «'bien masser le moignon avec de la crème cicatrisante'». En outre, la littérature médicale produite par la société [10] porte sur l’appréciation du préjudice esthétique permanent et n’est pas pertinente s’agissant de celle du préjudice temporaire. Ainsi, il n’existe pas d’élément justifiant de ne pas retenir l’appréciation de l’expert du préjudice esthétique temporaire, et, eu égard à sa durée, il convient de l’indemniser à hauteur de 4.000 €.
2° Le préjudice esthétique permanent
M. [D] invoque une évaluation de ce préjudice par l’expert à 3/7 et sollicite une indemnité de 8.000 €. La société [10] invoque une évaluation de l’expert à 2/7 et soutient qu’elle est surévaluée au motif que le barème indicatif du préjudice esthétique selon la société de médecine légale et du concours médical édition 1993 propose ce taux s’agissant de l’amputation de plusieurs doigts.
Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime. L’expert a évalué ce préjudice à 2/7, et non à 3/7 comme invoqué par M. [D], compte tenu de «'l’attitude de la main'», étant observé qu’il a précisé que l’articulation métacarpo-phalangienne est bloquée en semi-flexion avec une attitude de protection du pouce par l’index à visée préventive, de l’amputation de la phalange distale et des cicatrices et l’évaluation proposée en 1993 par la société de médecine légale s’agissant de l’amputation de plusieurs doigts n’est pas de nature à contredire celle particulièrement précise et adaptée au cas particulier de la victime de l’expert. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
D) Le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur le fait que ce préjudice est indemnisable. M. [D], invoquant les conclusions de l’expert, sollicite une somme de 44.900 € pour un taux de 20 % avec une valeur du point de 2.245 €. La société [10] soutient que le déficit fonctionnel permanent est de 10 %, invoquant':
— le barème du concours médical édition 2001 suivant lequel la perte de la dernière phalange P3 du pouce du côté non dominant est évaluée à 6 %,
— le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 16 % par la [7],
— le caractère succinct de l’examen clinique par l’expert, sans mesure de la force de préhension ni de la force pouce-index, sans mesure du trouble d’hypoesthésie, sans test fonctionnel,
— le fait que l’articulation est décrite bloquée en semi-flexion donc en position fonctionnelle,
— le fait que M. [D] a été déclaré apte à reprendre le travail au même poste avec uniquement une limitation des charges tenant à ses problèmes de lombaire.
— qu’il n’est pas établi l’existence de douleurs séquellaires,
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, donc après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de 20 % pour une amputation de la phalange P2 du pouce gauche chez un droitier, avec blocage en semi-flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne, avec troubles de la sensibilité du moignon (douleurs quotidiennes de «'membre fantôme'» à type de pulsation et hyperesthésie), altération de la préhension forte, associées à des douleurs de sous-utilisation, le tout caractérisant une perte quasi-totale de la fonction du pouce avec des douleurs majeures. Contrairement à ce qui est soutenu par la société [10], il a procédé, après recueil des doléances de la victime, à un examen clinique complet qui lui a permis d’observer': «'pince pouce P1 index P3 au contact, par flexion de l’IPP (articulation inter-phalangienne proximale) et de l’IPD (articulation inter-phalangienne-distale) du 2ème rayon, sans force'; enroulement des 4 doigts possible, l’index venant en protection de l’amputation'; prise en crochet réalisée et ferme’avec les 3 derniers doigts, l’index venant en protection de l’amputation'». Par ailleurs, l’expert reproduit intégralement dans son rapport l’évaluation des séquelles faite le 4 avril 2017 par le médecin conseil de la [7] et leurs observations sont concordantes puisque le médecin conseil a constaté': «'hyperesthésie face intérieure de P1'; hypoesthésie juste au bout du moignon parcelle de 2 mm2': sommet'; pas d’extension de l’articulation métacarpo-phalangienne'; Pince avec index et majeur': touche mais aucune force'» et qu’il a conclu': «'séquelles de l’amputation de P2 du premier rayon de la main gauche chez un droitier faite d’un blocage en semi flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne, d’une hyperesthésie de la face intérieure de P1 et d’hypoesthésie juste du sommet du moignon'». En outre, suivant l’extrait du barème du concours médical édition 2001 produit par la société [10], l’évaluation proposée concernant la perte de la fonction du pouce du membre non dominant est de 15 %, et les douleurs récurrentes qualifiées par l’expert de «'majeures'» doivent également être prises en considération. Au vu de ces éléments, il convient de retenir le taux de 20 % proposé par l’expert, et, compte tenu de l’âge de M. [D] lors de la consolidation et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024, de fixer l’indemnisation à 44.900 € en considération d’une valeur du point de 2.245 €.
E) L’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert retient une aide humaine d’une heure par jour pendant la période de réfection des pansements du 17 juillet au 24 août 2015 pour l’entretien de la maison, les repas et les déplacements et M. [D] a relaté lors de l’expertise que cette aide a été le fait de son épouse. Les parties s’accordent sur la période de l’aide (39 jours) et sur sa durée quotidienne (1 h). M. [D] demande une indemnité de 780 € sur la base d’un taux horaire de 20 € et la société [10] propose une indemnité de 292,11 € sur la base d’un taux horaire de 7,49 € correspondant à la valeur du SMIC horaire net en 2015 et invoque l’absence de spécialisation de la tierce personne.
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. De jurisprudence constante, son indemnisation n’est pas réduite en cas d’assistance par un proche de la victime ni subordonnée à la production de justificatifs. Il sera retenu une indemnité de 702 € sur la base d’un taux horaire de 18 €.
F) Le préjudice d’agrément
M. [D] fait valoir qu’il a arrêté le vélo et la pêche, ainsi que certaines nages (crawl et papillon) compte tenu de la gêne trop importante subie s’agissant du vélo et de la pêche et de l’impossibilité de pratiquer certaines nages, et demande à ce titre une indemnité de 5.000 €. La société [10] conteste l’existence de ce préjudice, faisant valoir que':
— l’expert n’a pas évalué ni décrit ce préjudice et M. [D] n’a pas fait état d’un tel préjudice’lors de l’expertise ;
— deux salariés anciens collègues de travail de M. [D] attestent que postérieurement à la reprise du travail suite à l’accident du travail, il venait régulièrement au travail en vélo';
— il n’est pas justifié d’une pratique régulière sportive ou de loisirs';
— l’amputation partielle du pouce gauche n’est pas un obstacle à la pratique de la pêche par un droitier';
— M. [D] conduit un imposant 4 X 4'; il peut donc pratiquer la pêche ou le vélo.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale, lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a indiqué que la réalité des séquelles douloureuses peut être une gêne pour tout type de pratique du vélo. M. [D] produit deux attestations, l’une de son épouse suivant laquelle certaines activités lui sont devenues difficiles et il a arrêté certaines nages (crawl et papillon), la pêche et le vélo, l’autre de son médecin traitant suivant laquelle il est dans l’incapacité de se livrer à certaines activités sportives ou de loisirs comme la pêche, le crawl ou le cyclisme. Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser une pratique régulière, antérieurement à l’accident, de la pêche, du vélo et de la natation. Le préjudice n’est donc pas caractérisé. Cette demande sera rejetée.
G) La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [D] soutient que ce poste de préjudice indemnise les incidences de l’accident dans la sphère professionnelle, telles la perte de chance de bénéficier d’une promotion ou l’obligation d’abandonner sa profession et fait valoir':
— que lors de l’accident, il était employé comme aide-opérateur de production en contrat à durée indéterminée depuis le 5 janvier 2012, donnait pleine satisfaction à l’employeur, et aurait pu connaître une évolution professionnelle,
— qu’il a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste';
— que compte tenu de l’importance des séquelles, il n’a pas réussi à tenir le poste';
— qu’il a par suite été confronté à une recherche d’emploi qui s’est avérée très difficile, voir illusoire, compte tenu de son âge, des séquelles et de son absence de formation.
La société [10] conteste l’existence de ce préjudice. Elle soutient qu’il indemnise la perte d’une chance sérieuse d’obtenir une promotion professionnelle, que M. [D] n’a pas perdu son emploi en raison de l’amputation du pouce puisqu’il a été déclaré apte sans restriction ni préconisation lors de la visite de reprise suite à l’accident du travail, mais à cause de douleurs au dos, qu’il n’a pas perdu une chance sérieuse de promotion professionnelle.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— que la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
— qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant notamment de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— que la réparation de ce préjudice est directement versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’étant pas indemnisé par l’attribution de la rente majorée, il peut être indemnisé de manière distincte et ce, qu’une rente « accident de travail » ait été ou non attribuée au salarié.
La perte ou la diminution de chance des possibilités de promotion professionnelle ne peut toutefois être indemnisée que si la victime justifie d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou si elle justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise, et ce quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il est établi que M. [D], salarié comme aide-opérateur de production depuis le 5 janvier 2012 de la société [10] alors dénommée [12], a, suite à l’accident du travail, été déclaré apte sans nouvelle restriction par le médecin du travail lors d’une visite de reprise le 17 avril 2017'; il est constant qu’il a été licencié ultérieurement'; les parties ne produisent aucune pièce relativement au licenciement, et, au vu du rapport d’expertise, M. [D] a déclaré à l’expert que celui-ci était sans lien avec l’accident du travail. Outre qu’il n’est donc pas caractérisé que, comme allégué par M. [D], l’accident est en lien avec la perte de son emploi, cette dernière ne caractérise pas une perte de chance d’une promotion professionnelle et il n’est fourni aucun élément qui démontre l’existence d’un tel préjudice. Cette demande sera donc rejetée.
H) Les frais divers
M. [D] demande une indemnité de 3.240 € au titre des honoraires réglés au docteur [Z] qui l’a assisté lors de l’expertise. La société [10] conclut au rejet de cette demande au motif qu’il s’agit là d’une dépense non nécessaire.
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. M. [D] justifie par la production de deux factures d’honoraires des 8 avril 2024 (consultation préalable, analyse et préparation de l’expertise) et 7 juin 2024 qu’il ont été de 3.240 €. Dès lors, sa demande est fondée et la société [10] sera condamnée à lui payer cette somme.
Il a déjà été jugé que les indemnités seront versées à M. [D] par la [7] et il sera précisé qu’elles le seront sous déduction de la provision de 1.500 € fixée par arrêt du 25 janvier 2024 si elle a été versée.
II Sur l’action récursoire de la [7]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société [10] a déjà été condamnée à payer à la [7] l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, soit le capital représentatif de la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, ainsi que les frais de l’expertise médicale. Elle sera condamnée à lui payer également les intérêts légaux sur ces sommes.
III Sur les frais de l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, la société [10] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [10] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Fixe l’indemnisation de M. [T] [D] à :
— 5.227,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 44.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 702 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 3.240 € au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
Déboute M. [T] [D] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Rappelle que la [7] versera directement à M. [T] [D] les sommes ci-dessus, et dit que ce versement interviendra sous déduction de la provision de 1.500 € fixée par arrêt du 25 janvier 2024 si elle a été versée,
Condamne la société [10] à payer à la [7] les intérêts légaux sur le capital représentatif de la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, ainsi que sur les frais de l’expertise médicale,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [10] à payer à M. [T] [D] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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