Confirmation 31 janvier 2025
Confirmation 31 janvier 2025
Infirmation 1 février 2025
Infirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er févr. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 1er FEVRIER 2025
N° RG 25/00202
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJZG
Copie conforme
délivrée le 1er février 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2025 à 14h10.
APPELANT
Le procureur de la République près Le tribunal judiciaire de Marseille
Avisé et non représenté,
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
Comparant en visio-conférence,
assisté de Maître Marc BREARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 1er février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, prononcée le 1er février 2025 à 13h00 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 16 novembre 2024, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [H] et notifiée au procureur de la République le 31 janvier 2025 à 10 heures 30 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 janvier 2025 à 10 heures 49 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 31 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 01 février 2025 à 9h30
A l’audience,
Le ministère public, qui ne comparaît pas, a transmis ses conclusions aux termes desquelles il requiert l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, considérant que les conditions pour prolonger la rétention administrative de M. [H] sont remplies en ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il souligne en effet que l’intéressé a déjà été signalisé à neuf reprises sur le territoire français et ce presque exclusivement pour des faits de violences ; qu’il a été condamné à quatre reprises pour des faits de violences aggravées aux peines de trois mois, six mois, trois mois et douze mois d’emprisonnement ; qu’il a ainsi été détenu du 26 février 2021 au 13 février 2023 ; qu’il a définitivement été condamné le ler mars 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destine à l’utilité ou la décoration publique, rébellion, violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et le 5 janvier 2022 à une peine de douze mois par la même juridiction pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion, violence sur un dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ; que ces condamnations et cette détention n’ont manifestement pas eu d’effet sur son ancrage dans la délinquance violente ; qu’il ressort ainsi de la procédure diligentée le 15 novembre 2024 que M. [H] a été interpellé, sur la voie publique, en possession de stupéfiants et d’un cutter ; que deux personnes ont, à cette occasion, déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et de menaces de mort.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Monsieur [X] [H] a été entendu, il déclare : 'je suis en France depuis cinq ans ; je suis arrivé par l’Italie ; je n’ai aucun document d’identité ; j’ai une adresse au CCAS sur [Localité 7]. Je travaille, on m’a volé mes affaires à [Localité 6]. Je ne veux pas retourner au Sénégal, je veux rester ici. Je n’ai rien fait, j’ai une femme qui est à [Localité 7] au CCAS'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et fait notamment valoir que le ministère public n’a pas soutenu son appel, que cependant la décision critiquée est claire, aucune des situations prévues aux articles du CESEDA n’est évoquée et encore moins dans les quinze jours derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
De plus le ministère public a régulièrement communiqué ses conclusions écrites et respecté le principe du contradictoire de sorte qu’elles doivent être prises en compte le juge du second degré dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur l’existence d’une menace à l’ordre public, condition d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce l’examen de la fiche pénale de l’appelant révèle qu’il a définitivement été condamné le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service publique, le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, rébellion, violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et le 5 janvier 2022 à une peine de douze mois par la même juridiction pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique.
Ainsi que le relève en outre le ministère public M. [H] a été interpellé le 15 novembre 2025 sur la voie publique en possession de stupéfiants et d’un cutter alors que deux personnes ont déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et de menaces de mort.
Au regard de la multiplication des actes délictueux notamment pour des faits de violences l’ancrage de M. [H] dans la délinquance est avéré alors qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance légal sur le territoire national.
Si le premier juge a pu rejeter la requête de la préfecture du Var en date du 29 janvier 2025 et non du 15 janvier comme indiqué dans l’en-tête de la décision, en raison de sa motivation défaillante au regard des conditions édictées à l’article L742-5 du CESEDA, la présence de M. [H] n’en constitue pas moins une menace grave et persistante à l’ordre public justifiant une quatrième prolongation de sa mesure de rétention.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de prolonger la mesure de rétention de M. [H] jusqu’au 15 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [X] [H], né le 10 Juin 1994 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité Sénégalaise.
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 janvier 2025 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [X] [H].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 février 2025,
Rappelons à M. [X] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
M. [X] [H]
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 1er février 2025
À
— Monsieur [X] [H]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Me Marc BREARD
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJZG
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [X] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 1er février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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