Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°176/2022
N° RG 19/01338 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSHH
M. C Y
C/
SAS TRANSPORTS MASSON SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à : Me BAKHOS
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2022 devant Mesdames Liliane LE MERLUS et Isabelle CHARPENTIER, magistrats, tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Mme X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELARL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
TRANSPORTS MASSON SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier GUILLAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Représenté par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TRANSPORTS MASSON dont le siège social est fixé à Pleugueneuc ( 35), a une activité de transport routier de frets interurbains. Il emploie un effectif de plus de 11 salariés (plus de 45 au 31 décembre 2016).
M. C Y a été embauché le 5 février 1990 par la SAS TRANSPORTS MASSON, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds de plus de 19 tonnes de PTAC.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dans le dernier avenant du 26 novembre 1998, il était prévu que M. Y soit rémunéré sur la base de 182 heures par mois, intégrant le paiement de 13 heures supplémentaires lissées chaque mois ( 169+13).
Le 10 avril 2013, M. Y a été placé en arrêt de travail, renouvelé de manière continue jusqu’au 30 avril 2014.
M. Y ayant déposé le 2 septembre 2013, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite, s’est vu notifier le 5 mars 2014, la prise en charge par l’organisme social de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs' de l’épaule droite, objectivée par IRM, inscrite au tableau n°57.
Le 10 décembre 2014, le salarié a déposé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle au niveau de l’épaule gauche. Le 28 janvier 2016, la CPAM lui a notifié la prise en charge de sa maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche 'au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans le cadre de cette seconde maladie, M. Y a été placé en arrêt de travail à partir du 11 décembre 2014 et jusqu’au 14 janvier 2017, date à laquelle la consolidation de ses lésions a été fixée par le médecin conseil de la CPAM d’Ille et Vilaine.
Lors de la visite de reprise le 23 janvier 2017, le médecin du travail a conclu que M. Y ne peut pas reprendre son poste antérieur de chauffeur PL avec chargement et/ou déchargement et pourrait éventuellement occuper un poste sans aucune manutentions ni sollicitations répétées des épaules.
Lors de la seconde visite le 31 janvier 2017, le médecin du travail a conclu, après une étude de poste, à l’inaptitude du salarié à son poste antérieur de chauffeur PL. Il a précisé que le salarié ' pourrait éventuellement reprendre sur un autre poste selon les restrictions médicales suivantes : pas de conduite PL, aucune manutention manuelle ni port de charges- pas de sollicitations répétées des épaules'. Il a préconisé un poste de type administratif sans contre-indication médicale à la réalisation d’une formation.
Par courrier du 9 mars 2017, la SAS TRANSPORTS MASSON a proposé à M. Y un poste de reclassement de Chef de camionnage, correspondant à un Exploitant transport, sous réserve de l’étude de poste souhaitée par le médecin du travail, avec un délai de réponse avant le 17 mars 2017.
Le 6 mars 2017, les délégués du personnel saisis pour avis par l’employeur avaient exprimé un avis favorable à la proposition de reclassement.
L’employeur ayant assimilé l’absence de réponse du salarié à un refus du poste de reclassement, a informé le 20 mars 2017 M. Y de son impossibilité de le reclasser à défaut d’autres postes disponibles et compatibles avec les préconisations médicales.
Le 24 mars 2017, la société TRANSPORTS MASSONS a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 avril suivant.
Le 6 avril 2017, M. Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 11 mai 2017, le salarié a contesté le solde de tout compte estimant qu’il avait le droit, à l’issue d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, d’obtenir une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice selon l’article L 1226-14 du code du travail.
L’employeur a répondu le 16 juin 2017 que comme le salarié n’avait pas donné suite à la proposition de reclassement, s’analysant à un refus de poste, il estimait avoir satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L 1226-12 et ne lui devoir que la seule indemnité de licenciement classique.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 22 septembre 2017 afin de voir :
- Condamner la société TRANSPORTS MASSON à lui payer :
- la somme de 3.659,14€ à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 19.099,63€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 4.946,80€ à titre d’indemnité équivalente au préavis ;
- Dire et juger le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société TRANSPORTS MASSON au paiement de 60.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société TRANSPORTS MASSON à délivrer une attestation POLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
- Condamner la société TRANSPORTS MASSON au paiement de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société TRANSPORTS MASSON aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
La SAS TRANSPORTS MASSON a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable devant les juridictions des affaires de la sécurité sociale.
- Réserver les dépens.
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. Y.
- Le condamner à verser une indemnité de 3 000 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Parallèlement, le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de RENNES a, dans un jugement du 19 octobre 2018, dit notamment que les maladies professionnelles déclarées par M. Y les 2 septembre 2013 et 10 décembre 2014 sont dues à la faute inexcusable de son employeur. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 16 juin 2021.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
- Dit n’y avoir lieu a surseoir à statuer,
- Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société TRANSPORTS MASSON à payer à M. Y la somme de 3 659,10 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement, et la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. Y de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
- Dit que la société TRANSPORTS MASSON devra remettre à M. Y, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant trente jours, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, avec mention d’un dernier jour travaillé payé le 10 décembre 2014,
- S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
- Ordonné le remboursement par la société TRANSPORTS MASSON à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Y à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
- Dit qu’une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe,
- Condamné la société TRANSPORTS MASSON à payer à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société TRANSPORTS MASSON de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la société TRANSPORTS MASSON
- Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 février 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2019, M. Y demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement,
- Condamner la société des transports MASSON à lui payer :
- la somme de 19 099,63€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- la somme de 4 946,80€ à titre d’indemnité équivalente au préavis ou, en tout état de cause, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- une indemnité de 60 000€ au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer pour le surplus la décision entreprise,
- Débouter la société des TRANSPORTS MASSON de toutes ses demandes,
- Condamner la société des TRANSPORTS MASSON au paiement de 2 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2019, la SAS TRANSPORTS MASSON demande à la cour de :
- Confirmant le jugement en ce qu’il a dit que le refus de la proposition de reclassement était abusif ;
- Infirmant le jugement pour le surplus :
In limine litis et à titre principal,
- Dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable devant les juridictions des Affaires de Sécurité Sociale ;
- Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
- Dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire que la Société TRANSPORTS MASSON a respecté son obligation de reclassement ;
- Dire que la Société TRANSPORTS MASSON a respecté son obligation de sécurité de résultat durant la relation contractuelle ;
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ;
- Condamner M. Y aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement pour inaptitude de M. Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Ramener les prétentions de M. Y à une juste mesure au regard des éléments développés ;
- Débouter M. Y de l’intégralité de ses autres demandes ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2019, le POLE EMPLOI, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Condamner la Société TRANSPORTS MASSON à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées à M. Y, soit pour la somme de 7.973,40€,
- Condamner la Société TRANSPORTS MASSON au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société TRANSPORTS MASSON demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Chambre Sécurité Sociale de la cour, alors que les demandes indemnitaires présentées par le salarié devant la juridiction prud’homale sont liées à la procédure de reconnaissance définitive de la faute inexcusable devant les juridictions de la Sécurité Sociale.
M. Y s’y oppose en rappelant que le sursis à statuer n’est pas imposé par la loi, qu’il n’est pas davantage justifié par les faits de l’espèce puisque le juge prud’homal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur ses demandes. Cette demande aurait un effet dilatoire incompatible avec une bonne administration de la justice.
Le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans un jugement en date du 19 octobre 2018, a dit que les maladies professionnelles de M. Y résultaient de la faute inexcusable de l’employeur. Ce jugement a été confirmé ultérieurement en appel le 16 juin 2021.
Les premiers juges ont estimé à juste titre que la juridiction prud’homale disposait des éléments nécessaires pour se prononcer sur les questions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail sans être lié par les décisions de la juridiction de sécurité sociale de sorte que la demande de sursis à statuer, procéduralement non obligatoire en cette matière, n’était pas justifiée et devait être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du caractère abusif du refus de reclassement
Le jugement a considéré que le refus du salarié d’un poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé est abusif et a rejeté les demandes présentées par M. Y au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
M. Y maintient sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente au préavis, concluant à l’infirmation du jugement au motif d’une part, que la proposition du poste de reclassement lui a été faite dans un délai très court avec un courrier du 9 mars et une exigence de réponse avant le 17 mars, que le salarié n’a opposé aucun refus explicite, et d’autre part qu’il ne s’agissait pas d’un emploi comparable au regard du montant plus faible de la rémunération ( 1 984,91 euros brut par mois) par rapport au salaire moyen perçu (2 473,37 euros brut ). Enfin, la jurisprudence reconnaît que le refus par le salarié d’une proposition de reclassement emportant une modification de son contrat de travail ne peut pas considéré comme abusif, ce qui est le cas de l’espèce.
L’employeur s’oppose aux demandes du salarié en considérant que l’emploi proposé d’Exploitant Transport respectait les exigences légales s’agissant d’un poste aussi comparable à l’emploi précédent de chauffeur poids lourd, qu’il correspondait aux capacités du salarié, qu’il bénéficiait d’une classification (175) plus élevée sur celle de chauffeur poids lourd (150) et d’une rémunération brut de 1 984,91 euros contre un salaire de base, pour le poste précédent, de 1 638,04 euros hors heures majorées.
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est ainsi considéré comme abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Il résulte des pièces produites que:
- M. Y né en septembre 1957 occupait selon avenant du 27 février 1997 un poste de chauffeur Poids lourd dont la qualification correspond au coefficient conventionnel 150,
- il percevait, dans le cadre de ses avenants, d’un salaire minimum de 2 057,32 euros brut sur la base d’un horaire de 186 heures par mois incluant les heures supplémentaires,
- au cours des trois mois précédant son arrêt de travail du 11 décembre 2014, le salarié a perçu un salaire moyen de 2 473,37 euros brut par mois, incluant les heures supplémentaires,
- le poste proposé à titre de reclassement par l’employeur le 9 mars 2017 correspondait à un emploi de Chef de camionnage au sein du service exploitation , au coefficient conventionnel de 175, moyennant le versement 'd’un salaire de 1 726 euros brut par mois pour 151,67 heures ( si temps complet) . Ou bien 1 984,91 euros avec 15 ans d’ancienneté.'
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le poste proposé sous la dénomination de Chef de camionnage ou d’Exploitant Transport ne correspond pas aux mêmes niveaux de responsabilité, de compétence, de coefficient, et de niveau de rémunération que ceux du poste antérieurement occupé par M. Y de chauffeur Poids Lourd. En effet, les missions incombant à un Chef de camionnage selon le courrier de proposition du 9 mars 2017 (pièce 10) à savoir : 'assurer la liaison entre les demandes des clients et la réalisation du service apporté par l’entreprise, organiser, superviser et contrôler les tournées des chauffeurs en s’appuyant sur l’aide du Responsable d’exploitation' ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un poste aussi comparable que possible à ceux d’un chauffeur poids lourd . La qualification du poste avec un coefficient 175 correspond à un statut plus élevé d’agent de maîtrise. Le fait que l’employeur propose au salarié de ' mettre tout en oeuvre pour lui faciliter l’accès à ce poste et de lui proposer une formation adaptée' courrier du 9 mars 2017 pièce 10) confirme qu’une formation qualifiante était indispensable pour occuper ce poste et que le salarié ne disposait pas à cette période de la formation initiale et /ou de l’expérience professionnelle lui permettant d’y prétendre. L’employeur se garde par ailleurs de fournir, dans sa proposition, toute précision sur la durée et les modalités de la formation envisagée. Enfin, nonobstant l’incertitude sur le montant du salaire proposé (1726 euros ou 1 984,91 euros brut par mois à temps complet), il apparaît que la rémunération proposée était inférieure au revenu minimal garanti de 2 057,32 euros brut par mois versé au salarié sur la base de 186 heures mensuelles.
Il s’ensuit que le poste proposé ne correspondait pas à un emploi comparable à celui précédemment occupé par M. Y et qu’il nécessitait, à tout le moins, un avenant constitutif d’une modification du contrat de travail. Si l’absence de réponse de M. Y à la proposition reçue le 10 mars 2017 doit être assimilée à un refus de sa part à l’issue du délai de réflexion du 17 mars 2017, l’employeur n’est pas fondé à lui opposer le caractère abusif de son refus de la proposition de reclassement.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré, la société TRANSPORTS MASSON doit être condamnée à payer à M. Y les indemnités en application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail :
- la somme de 19 099,63 euros net au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
- et la somme de 4 946,80 euros net au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis.
Sur la contestation du licenciement
Le jugement a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en retenant que l’employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité ayant concouru à la dégradation de l’état de santé du salarié dont il est résulté une inaptitude physique. Il a écarté l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ainsi que le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La société TRANSPORTS MASSON conclut à l’infirmation du jugement en soutenant qu’il a aménagé les conditions de travail du salarié à l’issue du premier arrêt de travail, en mettant à sa disposition des transpalettes électriques et en respectant les prescriptions du médecin du travail afin d’éviter le recours à la manutention manuelle des charges.
M. Y soutient en premier lieu que la lettre de licenciement vise uniquement son inaptitude physique à l’emploi de chauffeur poids lourd et à son prétendu refus de la proposition de reclassement en omettant l’impossibilité pour l’employeur de trouver un reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié invoque en second lieu un manquement de la société TRANSPORTS MASSON à l’obligation de reclassement et en dernier lieu à son obligation de sécurité.
En l’absence de moyens nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement entrepris a déclaré le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que :
- la lettre de licenciement comportant un exposé précis, objectif et vérifiable des motifs du licenciement intervenu en raison tant de l’inaptitude du salarié que de l’impossibilité de son reclassement, était suffisamment motivée au sens de l’article L 1232-1 du code du travail.
- la société TRANSPORTS MASSON ne rapportait pas la preuve qu’un transpalette électrique ou une autre aide technique a été mis de façon permanente à la disposition de son salarié M. Y, pour lui éviter toute manutention lourde, alors que ce dernier a été autorisé par le médecin du travail à reprendre son emploi de chauffeur poids lourd sur un poste aménagé avec des restrictions médicales strictes dans son avis du 7 mars 2014, à savoir ' conduite PL sur camion avec boîte automatique; pas de manutentions manuelles lourdes répétées ou possibilité impérative d’avoir une aide technique type transpalette électrique et d’être sûr de pouvoir s’en servir chez le client.'
- M. Y ayant développé, en quelques mois, une pathologie identique affectant désormais l’épaule gauche, il convient de dire que l’employeur, en ne vérifiant pas l’aménagement du poste du salarié et en ne veillant pas au respect des restrictions du médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité et qu’il a concouru à la dégradation de l’état de santé du salarié et à son inaptitude physique à l’emploi de chauffeur poids lourd.
Alors que M. Y souffrait d’une première maladie professionnelle affectant son épaule droite et qu’il était affecté au transport de marchandises particulièrement lourdes comme des monuments funéraires et des bordures de trottoir en granit, il appartenait à l’employeur d’organiser le service du salarié à la reprise de son poste en mars 2014 et de veiller à mettre à sa disposition l’aide technique nécessaire de type transpalette électrique pour lui éviter les manutentions lourdes et répétées sollicitant les épaules. La production par l’employeur en cause d’appel du document unique d’évaluation des risques (pièce27), n’est pas probante en soi s’agissant d’un document établi le 31 août 2015 après le développement de la seconde pathologie professionnelle du salarié et ne révélant pas le nombre précis des transpalettes électriques mis à disposition d’une quarantaine de chauffeurs.
Les témoignages de Messieurs A et B, chauffeurs poids lourd, évoquant dans des termes généraux l’amélioration des moyens de manutention depuis les années 2000 grâce aux transpalettes électriques et à l’intervention des agents de quais, sont difficilement exploitables et ne permettent pas d’apprécier les conditions de travail effectives de M. Y à son retour en poste en mars 2014 et jusqu’au 10 décembre 2014. En tout état de cause, l’employeur ne fournit pas, devant les premiers juges et en cause d’appel, aucun élément probant permettant d’établir que les opérations de chargement ou de déchargement du camion de M. Y, ayant fait l’objet des 17 photographies prises entre le 8 octobre et le 8 décembre 2014, pour des clients précisément identifiés par le salarié, ont été opérées grâce à un transpalette électrique ou par des caristes. Les premiers juges ont écarté les éléments, manifestement insuffisants, invoqués par l’employeur et ont considéré à juste titre que la société ne démontrait pas avoir mis en place, dès le retour du salarié dans l’entreprise en avril 2014, les actions concrètes pour aménager son poste de travail et lui éviter toute manutention lourde répétée selon les prescriptions du médecin du travail dans son avis du 7 mars 2014.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur le respect ou non par l’employeur de son obligation de reclassement, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation légale de sécurité.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. Y maintient sa demande en paiement de la somme de
60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme
de 20 000 euros.
L’employeur demande une limitation de l’indemnité à 6 mois de salaires sauf preuve apportée d’un préjudice justifiant l’octroi d’un montant supérieur.
M. Y, âgé de 59 ans au moment du licenciement notifié le 6 avril 2017, justifie qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et a perçu des indemnités chômage jusqu’en mai 2018 date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite avec une pension de l’ordre de 1 400 euros par mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération ( 2 473.40 euros), de son âge ( 59 ans), de son ancienneté (27 ans ), il convient de porter à la somme de 27 000 euros net le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur devra lui régler en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, par voie d’infirmation du jugement.
M. Y présente en cause d’appel une nouvelle demande en paiement de la somme de 4 946.80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
La demande du salarié formulée dans le dispositif de ses conclusions constitue une demande subsidiaire en cas de rejet de sa demande principale au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
Dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande subsidiaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
L’employeur n’a articulé aucun moyen pour conclure à l’infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 3 659.10 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
M. Y a maintenu sa demande au motif que l’indemnité légale de licenciement versée par l’employeur à hauteur de 15 440.49 euros est inférieure au montant qui lui est dû au regard de son ancienneté ( 27 ans 2 mois) et de son salaire moyen brut perçu durant les trois derniers mois précédant son arrêt de travail le 10 décembre 2014 ( 2 473.40 euros).
Le calcul retenu par les premiers juges, sur la base des éléments fournis par le salarié, étant justifié, il convient de confirmer les dispositions du jugement qui a alloué à M. Y la somme de 3 659.10 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce dans la limite de six mois. POLE EMPLOI est ainsi bien fondé à obtenir la condamnation de l’employeur à lui régler la somme de 7.973,40€, due à ce titre.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. Y les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de POLE EMPLOI les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur les indemnités de rupture – complément d’indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice – prévues par l’article L 1226-14 du code du travail, et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
- DIT non abusif le refus du poste de reclassement par M. Y.
- CONDAMNE la SAS TRANSPORTS MASSON à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 19 099.63 euros net au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 4 946.80 euros net au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
- 27 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNE à la société TRANSPORTS MASSON de délivrer à M. Y les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- REJETTE le surplus des demandes de M. Y.
- CONDAMNE la SAS TRANSPORTS MASSON à rembourser POLE EMPLOI les indemnités chômage versées au salarié , représentant la somme de 7.973,40€.
- DEBOUTE la SAS TRANSPORTS MASSON et POLE de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS MASSON aux dépens de l’appel.
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