Infirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 juin 2018, n° 16/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 décembre 2015, N° 14/01632 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01180 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 16 décembre 2015
1re chambre civile
RG : 14/01632
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Juin 2018
APPELANT :
M. Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
SAS NOTIN
[…]
[…]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée par l’ASSOCIATION POIRIER – SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mai 2018
Date de mise à disposition : 28 juin 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Notin a vendu le 1er juillet 1994 un camping-car neuf, modèle Notin palma, monté sur châssis mercedes 410 DA à M. X.
Le véhicule était équipé en outre d’un groupe électrogène ainsi que d’une tablette TV supplémentaire avec niche.
En janvier 2002, la société Delmote a installé sur le véhicule un ralentisseur Telma.
M. X a vendu son véhicule à la société Notin le 12 novembre 2003.
Selon facture du 4 décembre 2003, la société Notin a vendu à M. B A le camping-car moyennant le prix de 27 450 euros.
M. B A en a pris possession le 12 décembre 2003.
A la suite du décès de M. B A le 9 octobre 2011, son fils Z A est devenu propriétaire du camping-car.
Le 25 juin 2012, ce dernier a apporté le véhicule à la société CTLC en vue d’un contrôle technique.
A cette occasion, il serait apparu que le poids total à vide du véhicule était de 3 921,90 kilogrammes soit supérieur au poids indiqué sur la carte grise de 3 260 kilogrammes.
La société d’expertise automobile Sauzet Verrière, située à Saint Chamond, a procédé à une expertise amiable à laquelle la société Notin n’a pas souhaité participer et a conclu le 19 septembre 2012 à la non-conformité du véhicule, ses caractéristiques ne correspondant pas aux mentions figurant sur la carte grise.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y.
L’expert désigné a clos son rapport le 19 novembre 2013.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté M.
Z A de ses demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts dirigées contre la société Notin et l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal retenant que M. Z A ne pouvait se prévaloir de défauts de conformité apparents au jour de l’acquisition du véhicule par M. B A.
M. Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2017, il demande à la cour, infirmant la décision déférée, de prononcer la résolution de la vente du 4 décembre 2003 du véhicule modèle Notin palma immatriculé 5314 ZC 42 et de condamner la société Notin à lui restituer la somme de 27 528 euros, montant du prix de vente, et à reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi pendant plus de quatre ans et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2017, la société Notin demande à la cour la confirmation de la décision, outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2017 ;
Sur ce :
Attendu que M. Z A fait valoir que le tribunal a retenu à tort que M. B A était parfaitement informé lors de l’achat du camping-car de l’existence d’équipements optionnels, du poids de ceux-ci et du risque de surcharge induit alors qu’aucun courrier n’a attiré son attention sur cette surcharge ;
que la société Notin, professionnelle, ne peut s’exonérer de son devoir de conseil, d’autant qu’elle n’aurait jamais dû à ce titre vendre un véhicule présentant des caractéristiques ne correspondant pas à celles du certificat d’immatriculation ;
que la réalité du surpoids du véhicule est établie par les experts, l’expert judiciaire concluant que, pour respecter le poids autorisé, seul le conducteur peut embarquer dans le véhicule, sauf, pour embarquer un passager, à vider le réservoir d’eau ;
qu’il n’a pu de ce fait faire immatriculer le véhicule à son profit et ne pouvait rouler avec un véhicule non conforme aux dispositions du code de la route ;
Attendu que la société Notin soutient que M. Z A n’a produit aucun document justifiant de l’opposition ou des réserves du contrôle technique invoqué ;
que le problème du poids est lié à l’adjonction d’options incluses dans le véhicule lors de la vente ;
que le camping-car est conforme au bon de commande et que M. B A l’a accepté sans réserve au moment de la livraison alors qu’il lui avait été remis la liste des options installées et un ticket de pesée pour un poids de 3,66 tonnes, poids confirmé lors de l’expertise judiciaire ;
que le courrier du 12 décembre 2008 mentionnait expressément l’accord de M. B A pour ne pas démonter tel ou tel élément afin de réduire le poids ;
qu’il lui appartenait d’enlever certaines options ajoutées afin d’augmenter la charge utile et donc le nombre de passagers ;
que l’information donnée à l’acquéreur a été complète, étant observé que ce dernier a utilisé le camping-car pendant neuf ans ;
qu’aucun vice caché ne peut être allégué ni retenu en l’état de la connaissance des options rajoutées au véhicule et de son poids ;
qu’en toute hypothèse, le camping-car est conforme, son poids hors option étant de 3 522 kg, le poids du ralentisseur de 150 kg constituant une dérogation comme cela figure sur la carte grise ;
que ce véhicule a passé avec succès le contrôle technique antérieurement au décès de M. B A ;
que la cour écartera l’analyse non contradictoire établie par la société Allier-Loire-expertise effectuée à la demande de l’appelant postérieurement au rapport d’expertise judiciaire qui part d’un postulat erroné ;
qu’enfin, le camping-car ayant été utilisé pendant neuf ans, M. Z A ne saurait revendiquer le remboursement du prix versé ;
Attendu que l’article R. 312-1 du code de la route dispose que 'le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule.
Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train double est appelé 'poids total roulant’ du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules ou du train double. […] '
Attendu que l’article R.312-2 précise qu’il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge, cette valeur pouvant être majorée jusqu’à 500 kg pour montage d’un ralentisseur ;
que la violation de cette interdiction est sanctionnée par une amende contraventionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des textes réglementaires, eu égard au véhicule considéré, que la dérogation est limitée à 150 kg ;
Attendu que la carte grise fait mention d’un poids à vide de 3 260 kg et d’un poids total en charge de 3 500 kg , précision faite que le véhicule est équipé d’un ralentisseur autorisant une dérogation de poids de 150 kg, soit 3 650 kg, et que le nombre de passagers est de quatre, conducteur compris ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le poids total en charge du véhicule est de 3 585 kg, conforme aux mentions de la carte grise ;
Mais attendu qu’en définitive, la discussion sur ce poids total en charge est sans incidence sur la solution du litige, la contestation portant sur le poids du véhicule avec les options installées par l’ancien propriétaire et vendues avec le véhicule ;
qu’en effet, ainsi que le note l’expert judiciaire, le véhicule ne peut rouler avec un poids total supérieur à celui inscrit sur la carte grise, soit 3 650 kg, ce qui nécessite en l’espèce que tous les équipements additionnels, excepté le ralentisseur de vitesse, soient déposés et que seul le conducteur monte à bord ;
Attendu qu’en outre pour embarquer un passager, il faut vider le réservoir d’eau, étant rappelé que le véhicule est conçu pour quatre personnes ;
Attendu que, pour conclure à la conformité du produit et à une délivrance conforme, la société Notin rappelle le courrier du 12 décembre 2003 ainsi que la communication du ticket de pesée datant du 21 novembre 2003 ;
Attendu que le courrier, contresigné par M. B A, est ainsi rédigé :
'Monsieur,
Nous vous confirmons ci-après les options que nous avait fait installer l’ancien propriétaire du véhicule que vous prenez ce jour, à savoir :
. Groupe électrogène diesel
. Climatisation 220 volts
. […]
. Panneau solaire
. Four
. Poste TV
. Attelage
. Réservoir eau propre […]
. Freinage telma
Tous ces éléments viennent en déduction de la charge utile ou en plus du poids à vide du véhicule.
Nous avons noté votre accord pour ne pas démonter tel ou tel élément afin de réduire le poids.
[…]' ;
Attendu qu’au regard des sept premiers équipements énumérés est noté de manière manuscrite leur poids, soit un total de 206 kg sans qu’il soit établi que l’acheteur en ait eu connaissance ;
que la société Notin ne justifie pas davantage avoir remis le ticket de pesée daté du 23 novembre 2003 mentionnant un poids de 3,66 T à M. B A ;
Attendu que, s’il est exact que l’utilisateur d’un camping-car doit adapter son chargement à la charge utile restante, il appartient néanmoins au vendeur professionnel de l’informer complètement ;
Attendu qu’en l’espèce, le courrier du 12 décembre 2003 est insuffisant pour ce faire, comme ne comportant aucun élément permettant à M. B A de donner un consentement éclairé sur la pertinence du maintien des équipements installés au regard des dispositions réglementaires du code de la route ;
que par ailleurs, l’acquéreur d’un camping-car pour quatre personnes est fondé à l’utiliser pour plusieurs passagers en sus du conducteur ;
que tel n’était pas le cas, M. B A étant dans la nécessité soit de commettre une infraction, soit d’être seul à bord du véhicule ;
Attendu qu’enfin, la société Notin, professionnelle de la vente de camping-car, est dans l’obligation de mettre à disposition de ses acquéreurs des véhicules conformes aux dispositions réglementaires et pas seulement conformes aux bon de commande et/ou au certificat administratif, peu important que le véhicule ait été ou non utilisé, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que M. B A a roulé avec le camping-car en toute connaissance de cause, et peu important qu’il ait passé avec succès un contrôle technique, eu égard au fait que le dit véhicule était en infraction avec les dispositions du code de la route ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera infirmée et la vente résolue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les plus amples arguments des parties, la société Notin ayant vendu un véhicule non réglementaire ;
que, si l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’étendue de cette dépréciation, ce que la société Notin ne fait pas, se contentant d’affirmer que, le véhicule ayant été utilisé pendant neuf ans, M. Z A ne saurait revendiquer le remboursement du prix versé ;
que la société Notin sera donc tenue de restituer le prix de vente, M. Z A restituant le véhicule ;
Attendu que M. Z A sollicite 30 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance durant quatre ans sans pour autant produire de pièces aux débats pour préciser cette demande, comme notamment la fréquence d’utilisation ;
qu’eu égard au prix de vente initial et à la date de celle ci, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés ;
qu’il convient de lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces Motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du camping-car, modèle Notin palma, monté sur châssis mercedes 410 DA immatriculé 5314 ZC 42, intervenue selon facture du 4 décembre 2003 entre la société Notin et M. B A,
Condamne la société Notin à restituer à M. Z A, venant aux droits de M. B A, la somme de 27 528 euros, montant du prix de vente, et à reprendre le véhicule à son lieu de garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamne la société Notin à payer à M. Z A, venant aux droits de M. B A, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Notin aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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