Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01725 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2ZZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2020 – RG N°15/01424 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD – ordonnance du 18.11.2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Syndicat de copropriété [Adresse 12]
Sis [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 530 099
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SCCV Les Cyclades
Sis [Adresse 1]
Immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La société civile de construction vente Les Cyclades (la SCCV), assurée auprès de la SA AXA France IARD, a fait procéder entre 2008 et 2012 à la construction à [Localité 13] (25) d’un ensemble immobilier dénommé La Résidence [Adresse 5], constitué de quatre bâtiments.
Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété lors de sa vente par lots à différents acquéreurs, lesquels se sont réunis au sein du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires).
Lors de la livraison des parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a formulé diverses réserves concernant des non-façons et malfaçons.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a, par décision du 3 mars 2014, ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 10 août 2015.
Par exploit du 14 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en indemnisation de ses préjudices.
La SCCV a fait assigner en intervention forcée les divers intervenants à l’acte de construction ainsi que leurs assureurs, et les deux instances ont été jointes.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV, n’a quant à elle pas été mise en cause en première instance.
Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard, après avoir statué sur diverses fins de non-recevoir, s’est prononcé au fond sur les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que sur les appels en garantie.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel à l’encontre de cette décision le 28 septembre 2020, et la SCCV le 29 septembre 2020, les deux procédures d’appel étant jointes.
Par jugement du 21 décembre 2021, la SCCV a été placée en redressement judiciaire. Le conseiller de la mise en état a alors constaté l’interruption d’instance et a radié l’affaire.
Celle-ci a été ensuite remise au rôle pour les parties et les demandes qui n’étaient pas concernées par l’interruption d’instance.
Par assignation du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV.
La société AXA France IARD a constitué avocat le 6 février 2024, et a conclu au fond le 5 mars 2024.
Le conseiller de la mise en état a été saisi par plusieurs parties d’un certain nombre d’incidents, et notamment :
— par le syndicat des copropriétaires, d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SCCV, comme ayant été transmises hors du délai de trois mois de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile ; le syndicat s’est opposé par ailleurs à la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée formée par la société AXA France Iard, aux motifs que l’examen de cette fin de non-recevoir ressortait de la seule compétence de la cour, subsidiairement que l’intervention forcée était justifiée par l’évolution du litige, savoir la procédure collective dont la SCCV avait fait l’objet ;
— par la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SCCV, d’une demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée délivrée à son encontre, faute d’évolution du litige la justifiant, et d’une demande d’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité de ses conclusions.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’irrecevabilité
Par ordonnance d’incident du 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir relatives à l’intervention forcée tirées de l’absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré ;
— déclaré irrecevable, pour absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré, l’intervention
forcée formée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] Bleue à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades le 16 août 2023 ;
— prononcé la mise hors de la cause de la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— déclaré en conséquence sans objet :
*la fin de non-recevoir relative aux conclusions au fond transmises par la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades, le 5 mars 2024 tirée de la date de leur transmission ;
* les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence Colline Bleue à verser à la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui rembourser les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
— que, s’agissant d’un acte de la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée tirée de l’absence d’évolution du litige, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour en juger devait être rejetée ;
— que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’était caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que tel n’était pas le cas de l’ouverture, après la décision de première instance, d’une procédure collective à l’égard de l’une des parties, qui n’était pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d’appel, de l’assureur de cette partie ;
— que l’intervention forcée de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SCCV, devait donc être déclarée irrecevable.
Le 29 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires a déféré à la cour l’ordonnance du 18 novembre 2024, en limitant sa saisine aux chefs ci-dessus évoqués. Elle demande ainsi à la cour :
Vu les dispositions des articles 916 ancien et 910 alinéa 2 du code de procédure civile,
— de déclarer les demandes du syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par la SAS Nexity Lamy recevables et bien fondées ;
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Besançon du 18 novembre 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée tirée de l’absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré ;
* déclaré irrecevable, pour absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré, l’intervention forcée formée par le syndicat de copropriétaires de la résidence Colline Bleue à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente les Cyclades le 16 août 2023 ;
* prononcé la mise hors de la cause de la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente les Cyclades ;
* déclaré en conséquence sans objet la fin de non-recevoir relative aux conclusions au fond transmises par la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente les Cyclades, le 5 mars 2024 tirée de la date de leur transmission ;
* condamné le [Adresse 14] Colline Bleue à verser à la SA AXA France IARD, assureur de la société civile de construction vente les Cyclades, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui rembourser les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— de juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée tirée de l’absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré ;
— subsídíaírement, de juger que l’intervention forcée du 16 août 2023 est recevable et que les demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SCCV les Cyclades sont recevables ;
— de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Maître [L] [G] de la SELARL [G] [Y] par RPVA le 5 mars 2024 pour le compte de la SA AXA Particuliers & IARD Entreprises en qualité d’assureur de la SCCV les Cyclades ;
— de juger que les conclusions notifiées par Maître [L] [G] de la SELARL [G] [Y] par RPVA le 5 mars 2024 pour le compte de la SA AXA Particuliers & IARD Entreprises en qualité d’assureur de la SCCV les Cyclades seront écartées des débats ;
— de condamner la SA AXA France IARD à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 10] la [Adresse 4] Bleue représenté par la SAS Nexity Lamy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— de dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions transmises le 30 décembre 2024, la société AXA France IARD demande à la cour :
Vu les articles 4,63 et suivants, 369 et suivants et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce,
— de déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour se prononcer sur l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société AXA France IARD en cause d’appel en l’absence d’évolution du litige ;
— de dire bien fondée, en fait comme en droit, l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état et de rejeter en conséquence toutes prétentions du syndicat des copropriétaires ;
— de confirmer en conséquence l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires contre la société AXA France IARD ;
— de mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
Si par extraordinaire la cour devait déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour trancher la question de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société AXA France IARD en cause d’appel en l’absence d’évolution du litige,
— de se saisir d’office de la question de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance lors de l’examen du fond de l’affaire et de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation, dès lors que cette assignation en intervention forcée prive la compagnie AXA France IARD de la protection du double degré de juridiction ;
— de mettre hors de cause la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV les Cyclades ;
En toute hypothèse,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la [Adresse 4] Bleue à verser à la concluante la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît Maurin, avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher les questions d’irrecevabilité qui touchent à l’autorité de la chose jugée et à l’effet dévolutif de l’appel, alors que l’appréciation de l’évolution du litige se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel, car elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance.
La société AXA s’oppose à cette argumentation, et fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée en cause d’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état comme étant relative à la recevabilité de la procédure d’appel et n’a aucune incidence sur ce qui a été jugé en première instance, et donc sur l’effet dévolutif de l’appel.
Au regard de la date de l’appel, il y a lieu d’appliquer les règles régissant l’intervention du conseiller de la mise en état dans leur état antérieur au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dont il sera néanmoins observé qu’il a instauré à l’article 913-5 5° le principe selon lequel le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel.
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 789 6° du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte d’un avis de la Cour de cassation (civ 2ème, avis, 3 juin 2021, n°21-70006, avis n°15008P) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état a à bon droit retenu sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée, celle-ci étant un acte procédural propre à l’instance d’appel, et l’appréciation de sa recevabilité n’étant pas susceptible, quelle que soit son issue, de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, la partie assignée en intervention forcée n’ayant, par définition, pas été partie à la procédure de première instance.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée
L’article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Le syndicat des copropriétaires considère que l’ouverture du redressement judiciaire de la SCCV puis sa conversion en liquidation judiciaire constituent une évolution manifeste du litige, impliquant la mise en cause de son assureur.
La société AXA conteste toute évolution du litige justifiant sa mise en cause, et expose que les données juridiques du litige n’ont pas été modifiées par la mise en liquidation judiciaire de son assurée, qui ne peut avoir pour effet d’appeler une réponse différente à la question de droit qui avait été soumise au premier juge.
En l’espèce, si le placement de la SCCV en redressement, puis en liquidation judiciaire, constitue un élément de fait de nature à entraver l’effectivité de la décision de première instance, en ce que le recouvrement des sommes qui seront au final mises à la charge de la SCCV peut le cas échéant se retrouver compromis, il n’en résulte pas pour autant une modification des données juridiques du litige imposant la mise en cause de l’assureur du promoteur en cause d’appel.
En effet, ni l’objet des prétentions des parties originelles, ni les données factuelles du différend, ni la problématique juridique n’ont évolué depuis la première instance, et l’intervention forcée en appel de l’assureur de la SCCV n’est pas de nature à remettre en cause, de quelque manière que ce soit, les données juridiques du litige telles qu’elles ont été appréhendées par le premier juge, et telles qu’elles devront l’être par la cour d’appel.
Ainsi, l’appel en intervention forcée ne vise en réalité qu’à introduire à hauteur de cour une action contre l’assureur de la SCCV dont le syndicat des copropriétaires disposait pourtant dès l’origine de la procédure de première instance, et qu’elle pouvait donc librement mettre en oeuvre dans le cadre de celle-ci, ce qu’elle a sciemment choisi de ne pas faire. Le seul fait qu’elle se soit ravisée sur ce point au regard du risque d’irrécouvrabilité résultant du placement en procédure collective de son débiteur n’est cependant pas de nature à justifier que la société AXA soit privée de la garantie que représente pour tout justiciable le principe du double degré de juridiction.
Sur ce point également, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les autres dispositions
La décision du conseiller de la mise en état sera encore confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles afférents à l’intervention forcée litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance en déféré, avec distraction, ainsi qu’à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne le [Adresse 15] [Adresse 4] Bleue aux dépens de la présente instance en déféré, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le [Adresse 15] Colline Bleue à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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