Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 22/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/267
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03709 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZN
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], de la décision du 6 août 2019 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au salarié [Y] [D] le 25 août 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— débouté la société de ses demandes';
— lui a déclaré la décision de la caisse opposable';
— débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R.'441-10, R.'441-11 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse justifiait, en produisant une capture d’écran de son logiciel de gestion, n’avoir reçu le certificat médical initial que tardivement, et avoir ainsi pris sa décision dans les délais réglementaires.
Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 octobre suivant.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 5 mai 2025, demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— réformer le jugement';
— constater le non-respect par la caisse du délai et de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail';
— dire en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
L’appelante soutient que selon le droit de la preuve, un écrit ne peut émaner de la partie qui s’en prévaut, et qu’il est de jurisprudence constante que le non-respect par la caisse du délai d’instruction et de la procédure d’instruction en matière d’accident du travail rend inopposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse, par conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— condamner la société lui payer 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient qu’elle a respecté les délais d’instruction, lesquels ne couraient qu’à réception tant de la déclaration d’accident que du certificat médical initial, la date de réception de celui-ci étant valablement établie par la copie d’écran qu’elle verse aux débats, et que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la sanction du non-respect des délais d’instruction est la reconnaissance implicite pour le salarié et non pas l’inopposabilité pour l’employeur.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L’article R.'441-10 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d’un certain délai pour se prononcer sur la prise en charge d’un accident du travail, délai qui court à compter de la réception cumulée de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, et qu’en l’absence de décision prise par la caisse avant expiration de ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Aucun texte ne prévoit d’autre sanction, telle l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur, et la jurisprudence ne retient cette inopposabilité que lorsque la caisse a manqué au contradictoire en privant l’employeur de ses droits de consulter le dossier et de formuler des observations, ce que la société n’invoque pas.
Est en conséquence inopérant le moyen d’inopposabilité tiré d’un prétendu dépassement du délai réglementaire imparti à la caisse pour se prononcer sur la prise en charge de l’accident. Le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme la décision rendue entre les parties le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Condamne la SAS [5] à payer à la [6] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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