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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 octobre 2024, N° 2025/M326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQL
Ordonnance n° 2025/M326
Monsieur [N] [D] [T]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.R.L. PASS PERMIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,
— condamnant M. [T], en qualité de caution de la SAS Sy Prestige Boat, au paiement en principal de la somme de 208 655,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamnant M. [T] à payer à la SARL Pass Permis une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnant M. [T] à payer à la SARL Pass Permis une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnant M. [T] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 par M. [T],
Vu les conclusions d’incident de mise en état aux fins de radiation n°2 déposées et notifiées le 14 novembre 2025 par la SARL Pass permis aux fins suivantes :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par M. [T] du jugement entrepris,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 19 novembre 2025 par M. [T] aux fins de :
— débouter la SARL Pass Permis de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Pass Permis expose que les sociétés de M. [T] (SAS H & L, SAS Sy Prestige Yachts) ont perçu une somme de 239 200 en contrepartie d’un navire qui n’a jamais été livré. Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, la SARL Pass Permis fait valoir que M. [T] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 31 octobre 2024 et qu’il ne caractérise ni impossibilité d’exécution ni risque de conséquences manifestement excessives ' les pièces financières qu’il produit s’avérant incomplètes et contradictoires. Les difficultés de santé qu’il invoque par ailleurs n’impliquent pas une cessation d’activité ou une situation d’insolvabilité, et la société H & L est toujours en activité.
M. [T] fait valoir que la radiation doit rester exceptionnelle en ce qu’elle heurte le droit du justiciable à l’accès au juge garanti par l’article 6 § I de la convention européenne des droits de l’Homme, et méconnaît le droit au double degré de juridiction. Il soutient qu’il est dans l’impossibilité totale d’exécuter le jugement car il n’a perçu aucun revenu de sa société H & L, actuellement sous l’empire d’une procédure collective. Son épouse subvient seule aux besoins du foyer, il ne dispose d’aucun patrimoine personnel. Son engagement de caution est contestable en raison d’une disproportion manifeste. Il a été victime d’extorsion de fonds de la part d’individus se réclamant de la SARL Pass Permis, et a eu des soucis de santé.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
L’article 524 préserve le créancier des conséquences d’un appel dilatoire et participe ce faisant d’une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093). Elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel et n’est donc pas contraire à la convention européenne des droits de l’Homme.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de l’appelant.
Le défaut d’exécution du jugement du 31 octobre 2024 régulièrement signifié le 3 décembre 2024 n’est pas contesté. Pour justifier de l’impossibilité d’exécuter, M. [T] produit les éléments suivants :
— ses avis d’imposition sur les années 2021 à 2024 justifiant de son exonération au titre de l’impôt sur le revenu,
— une attestation de son expert-comptable du 9 septembre 2025 aux termes de laquelle la SAS H & L et la SAS SY Prestige Boat, « n’ont pas effectué de distribution ni au terme des exercices 2023, 2024 ni au cours de l’exercice 2025 », étant précisé que « M. [T] n’a perçu aucun salaire de janvier 2023 à août 2025 inclus »,
— des documents médicaux, notamment un courrier de l’Assurance maladie du 18 décembre 2024, faisant état d’une prise en charge d’une affection de longue durée pour la période du 21 novembre 2024 au 21 novembre 2034,
— un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 février 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS H & L, et
— un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 mars 2022 fixant un plan de continuation d’une durée de 7 ans à l’égard de la SAS H & L.
La SAS Sy Prestige Boat a fait l’objet d’une liquidation amiable, M. [T] étant désigné en qualité de liquidateur. La SAS H & L a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 février 2020, et a bénéficié le 8 mars 2022 d’un plan de redressement par voie de continuation prévoyant l’apurement du passif sur une durée de 7 ans. Aux termes d’une attestation du 9 septembre 2025, l’expert-comptable [W] [Y] a certes indiqué que M. [T] n’a perçu ni dividende ni salaire de la part d’aucune des deux sociétés. Pour autant, il résulte des pièces produites que la SAS H & L a dégagé un chiffre d’affaires de 789 541 euros et un résultat positif de 87 143 euros, compte arrêté au 31 décembre 2022, soit un taux de marge supérieur à 10 %. La société ayant démontré sa capacité à dégager un résultat significatif, la valeur des parts sociales de M. [T] ne peut être considérée comme résiduelle. Les documents comptables concernant les exercices 2023 et 2024 ne sont pas versés aux débats. M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité d’exécuter.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé par arrêt du 8 juin 2023 que le dossier pénal d’extorsion de fonds dans lequel M. [T] a été victime d’extorsion de fonds de janvier à août 2018 de la part de M. [P] est sans rapport aucun avec ses deux engagements de caution au profit de la SARL Pass Permis. Les conséquences d’une exécution ne sont pas manifestement excessives.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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