Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 octobre 2023, N° 2022017150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/10/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/05008 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBS
Jugement (N° 2022017150) rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Togo) – de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Starl lease, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Nicolas Croquelois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de crédit-bail du 18 mai 2012 (n° 000789961-00), la société Star Lease a donné en location à la société K comme capital des matériels professionnels représentant la valeur totale de 145 477 euros, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 2 832,85 euros, outre 66,92 euros au titre de l’assurance.
Par un acte distinct du 21 mai 2012, M. [Z] s’est rendu caution solidaire en garantie de ce crédit-bail dans la limite de la somme de 94 560,05 euros.
Par un autre acte du même jour, M. [P] s’est également rendu caution solidaire pour le contrat de location.
Par un avenant du 1er juin 2012, la société Star Lease a donné en location à la société K un four Omega 2 et un ensemble « froid négatif », pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer de 2 899,77 euros.
Le 10 septembre 2012, le matériel loué en vertu de l’avenant du 1er juin 2012 a été livré à la société K.
Le 4 octobre 2012, M. [Z] s’est rendu caution au profit de la société Star lease dans la limite de 78 000 euros, pour une durée de 10 ans.
A compter du mois de décembre 2012, la société K a cessé de rembourser les loyers.
Les 11 février et 11 mars 2013, la société K a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Le 18 mars 2013, une créance de 158 747,74 euros a été déclarée au passif au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail.
A la suite de la demande de restitution du matériel objet du crédit-bail, ce matériel a été vendu le 22 août 2013 pour le prix de 35 060 euros TTC.
Le 28 août 2023, une créance « définitive » de 135 296,24 euros a été déclarée au passif compte tenu de la revente du matériel.
Le 31 octobre 2014, M. [Z] a été mis en demeure de payer la somme de 94 560,05 euros en exécution du cautionnement du 18 mai 2012.
Le 17 janvier 2018, la liquidation judiciaire de la société K a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 30 septembre 2022, la société Star Lease a assigné MM. [Z] et [P] en exécution de leurs cautionnements.
Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— dit que MM. [Z] et [P] étaient valablement cautions solidaires du crédit-bail contracté par la société K comme capital auprès de la société Star Lease, pour un montant de 94 560,05 euros chacun ;
— condamné solidairement MM. [Z] et [P], en qualité de cautions solidaires, à payer à la société Star Lease la somme de 94 560,05 euros ;
— débouté M. [Z] de ses demandes d’annulation du cautionnement, de prescription de l’action en cours, d’annulation du crédit-bail en raison de la novation du contrat, de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d’information, et de cession du matériel à un prix insuffisant ;
— débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté M. [Z] de toutes ses autres demandes ;
— condamné « solidairement » MM. [Z] et [P] à payer à la société Star Lease une indemnité procédurale de 2 500 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— condamné « solidairement » MM. [Z] et [P] aux dépens.
Le 13 novembre 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement la société Star Lease
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 121-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020,
Vu l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2000,
Vu le décret d’application 2020-1766 du 30 décembre 2000,
' Dire son appel recevable et bien fondé ;
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' à titre principal : juger nul le cautionnement que lui oppose la société Star Lease ;
' subsidiairement : dire que le cautionnement est arrivé à son terme le 21 juin 2019 et que lui, appelant, est libéré depuis cette date ;
' très subsidiairement :
— dire que l’obligation principale n’est pas garantie par le cautionnement du 21 mai 2012 ;
— dire que le cautionnement que lui oppose la société Star Lease est éteint depuis le 1er juin 2012 en raison des effets de la novation de l’obligation garantie tirée du contrat de crédit-bail du 18 mai 2012, soit à la date de l’avenant du 1er juin 2012 ;
' très très subsidiairement :
— juger irrégulière la déclaration de créance effectuée par la société Star Lease au passif de la société K comme capital ;
— dire éteinte, à son endroit, la créance de garantie de la société Star Lease ;
— juger prescrite, à son endroit, l’action de la société Star Lease ;
' à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la société Star Lease a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d’information ;
— dire que la société Star Lease a engagé sa responsabilité dans la revente à vil prix du matériel objet du crédit-bail [en] ne l’informant pas de la possibilité de présenter un acheteur ;
— condamner la société Star Lease à payer la somme de 94 560,05 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— prononcer, le cas échéant, la compensation entre les sommes sollicitées par la société Star Lease et les dommages et intérêts qui lui seront alloués à lui, appelant ;
' à titre très infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement de 24 mois à compter d’une décision définitive et exécutoire à son endroit ;
' en tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Star Lease ;
— condamner la société Star Lease au paiement d’une indemnité procédurale de 7 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la société Star Lease demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil,
Vu l’article L. 641-4, alinéa 2, du code de commerce,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par un message notifié aux parties par le RPVA le 27 juin 2025 en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a notamment invité la société Star Lease à produire l’original de l’acte de cautionnement souscrit par M. [Z] le 21 mai 2012 (sa pièce n° 6), et cela au plus tard pour le 3 juillet 2025.
Cette pièce n’a pas été communiquée dans le délai imparti.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’appelant n’ayant pas intimé M. [P] dans sa déclaration d’appel, la cour d’appel n’est pas saisie de critique concernant les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs à cette partie en première instance.
1°- Sur la demande d’annulation du cautionnement
M. [Z] fait valoir (pp. 10 à 14) que son cautionnement du 21 mai 2012 est nul, pour les raisons suivantes :
— en droit, il résulte des textes (notamment les articles 1376 du code civil et L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ces deux derniers dans leur rédaction applicable en l’espèce) que le cautionnement d’une personne physique au profit d’un créancier professionnel est nul dès lors que la mention manuscrite n’est pas suivie de la signature de la caution, même si la mention est suivie de son paraphe. La signature, qui manifeste le consentement, est indispensable. Le paraphe ne peut pas de substituer à la signature ;
— en l’espèce, le cautionnement ne comporte pas sa signature. Il n’a pas reconnu sa signature sur cet acte car celle-ci n’existe pas. Il suffit de comparer cet acte avec le cautionnement du 4 octobre 2014. Le cautionnement du 21 mai 2012, opposé par la société Star Lease est seulement paraphé, mais non signé ;
— c’est donc par erreur que les premiers juges ont estimé que les initiales « MDA » apposées dans la marge représentaient sa signature. Ils ne pouvaient considérer que ces initiales se substituaient valablement à sa signature. L’éventuel manque de place pour l’apposer ne peut couvrir le non-respect du formalisme strict applicable en la matière ;
— de tout façon, même s’il était considéré que l’acte comporte sa signature, celle-ci ne figure pas en bas des mentions manuscrites, ce qui rend l’acte non valable.
La société Star Lease répond (pp. 13-14) que :
— la jurisprudence admet l’apposition d’une signature unique sous les deux mentions exigées par les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et que la signature figure à côté des mentions obligatioires faute de place ;
— en l’espèce, la signature de M. [Z] a été apposée en bas à gauche de son engagement de caution faute de place, ce qui n’a pas affecté le sens et la portée des mentions, ni leur compréhension ;
— la motivation des premiers juges doit donc être approuvée.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il importe de préciser que si, dans ses conclusions, M. [Z] fait état de plusieurs cautionnements, la société Star Lease n’invoque qu’un seul cautionnement dans ses conclusions : celui souscrit par l’appelant le 21 mai 2012.
Dès lors, ce sont les textes applicables à la date de conclusion de ce cautionnement qui doivent s’appliquer.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X, dans la limite de la somme de X couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même'.
Ce texte prescrivant, à peine de nullité, que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, il s’ensuit que le cautionnement est nul notamment lorsque la caution a apposé sa signature avant la mention manuscrite, sans la réitérer en dessous (v. not. en dernier lieu Com. 15 mars 2023, n° 21-21840).
S’il a, certes, déjà été jugé que, lorsque la mention manuscrite, conforme aux dispositions précitées, figure sous la signature de la caution mais est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, cela n’affecte ni le sens, ni la portée, ni, dès lors, la validité de cette mention (Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-19543), cette hypothèse ne correspond toutefois pas à celle de l’espèce – ainsi qu’il sera exposé ci-après. En outre et surtout, cette jurisprudence n’a pas été réitérée par la suite et, au contraire, depuis lors, il a notamment été jugé que :
— est nul le cautionnement lorsque la mention manuscrite n’est suivie d’aucune signature et que seul un paraphe est apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite (Com. 23 oct. 2019, n° 18-11825) ;
— viole l’article L. 341-2 l’arrêt d’appel qui juge valide un cautionnement après avoir retenu que la mention manuscrite précède le paraphe de la caution, que ce texte se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu’elle lui fasse immédiatement suite, et que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée de la mention manuscrite. La Cour de cassation a censuré cet arrêt aux motifs que la signature de la caution ne se trouvait pas sous les mentions manuscrites (Com. 8 sept. 2021, n° 19-16012) ;
— viole le même texte la cour d’appel qui considère qu’un cautionnement est valide, alors qu’il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l’acte sous la mention manuscrite et que l’apposition d’un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d’autres stipulations, qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l’absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite (Com. 4 nov. 2021, n° 20-14170) ;
— a été censurée la cour d’appel qui avait estimé qu’était valide le cautionnement lorsque, bien que les mentions manuscrites figuraient après la signature la caution, elles étaient néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement n’en étaient affectés, et qu’il n’existait aucune ambiguïté sur la date de l’acte et sur l’existence du consentement de la caution (3e Civ., 11 juill. 2024, n° 22-17252).
En l’espèce, depuis l’origine, y compris à l’occasion de la présente instance d’appel, M. [Z] soutient dans les termes les plus clairs que le cautionnement du 21 mai 2012, dont il est réclamé l’exécution, ne comporte pas sa signature sous la mention manuscrite, mais seulement son paraphe. Or, la société Star Lease, qui affirme, au contraire, que cet acte comporte la signature de la caution en bas à gauche de la mention manuscrite, s’est bornée à verser aux débats une simple copie de cet acte, de surcroît partielle en ce qu’elle ne reproduit pas la dernière phrase de la mention manuscrite (v. sa pièce n° 6).
C’est dans ces conditions que, bien qu’elle n’y fût pas tenue, la cour d’appel a, par un avis notifié par le RPVA le 27 juin 2025, invité la société Star Lease à produire l’original de ce cautionnement en cours de délibéré, avant le 3 juillet 2025. Il n’a cependant pas été déféré à cette demande. Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté que la pièce adressée directement par la société Star Lease au greffe de la cour d’appel, par une lettre du 7 juillet 2025 reçue le 10 juillet suivant, soit postérieurement au délai imparti, n’a pas été transmise à M. [Z], et ce en méconnaissance du principe de la contradiction. Il en découle que la cour d’appel n’aurait pu, en toute hypothèse, se fonder sur cette pièce.
La cour d’appel statuera donc au regard de la copie du cautionnement versée aux débats depuis l’origine par la société Star Lease.
A l’examen de cette copie, la cour d’appel estime, à l’inverse des premiers juges, qu’en bas à gauche de la mention manuscrite rédigée par M. [Z], en sa qualité de caution, figure non la signature de celui-ci, comme le prétend la société Star Lease, mais le simple paraphe de la caution. Cette appréciation résulte de plusieurs éléments :
— d’abord, ce paraphe est apposé en bas à gauche de la deuxième page du cautionnement (celle qui comporte la mention manuscrite) au même emplacement que le paraphe figurant sur la première page de cet acte ;
— ensuite, la propre « fiche de renseignements de solvabilité » produite par la société Star Lease (sa pièce 14) et complétée par M. [Z], comporte, sur chacune de ses quatre pages, un paraphe identique à celui figurant sur le cautionnement querellé, ainsi que la signature de l’intéressé, ce qui permet d’établir que celle-ci est totalement distincte du paraphe de M. [Z] ;
— au surplus, M. [Z] produit lui-même deux pièces contemporaines du cautionnement litigieux – un prêt du 11 mai 2012 (sa pièce 1) et un cautionnement du 4 octobre 2012 (sa pièce 2) – qui comportent à la fois le même paraphe que ceux apposés sur les pièces communiquées par la société Star Lease (i.e. le cautionnement et la fiche de renseignements) et la signature de M. [Z], comparable à celle figurant sur la fiche de renseignements produite par la société Star Lease.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune signature ne figure sous la mention manuscrite du cautionnement querellé (ni même au-dessus, d’ailleurs), alors que, même si le positionnement de cette mention (tout en bas de la page) laissait une place insuffisante pour l’inscription d’une signature en-dessous, cela n’empêchait aucunement la caution de signer au moins en marge (à droite ou à gauche) de la mention manuscrite. De fait, tel que le cautionnement se présente, le paraphe a été apposé dans un premier temps et la mention manuscrite rédigée dans un second, de sorte que le paraphe est totalement déconnecté de cette mention.
L’ensemble de ces motifs justifient l’annulation du cautionnement, tel que le demande l’appelant, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de défense par lui soulevés.
Par conséquent, la demande en paiement formée par la société Star Lease contre M. [Z], en exécution de ce cautionnement nul, doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions concernant M. [Z].
2°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société Star Lease doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [Z] ;
Et statuant à nouveau,
— ANNULE le cautionnement souscrit le 21 mai 2012 par M. [Z] au profit de la société Star Lease ;
— REJETTE la demande de la société Star Lease tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 94 560,05 euros en exécution dudit cautionnement ;
— CONDAMNE la société Star Lease aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société Star Lease et LA CONDAMNE à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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