Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02359 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKY
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 05 Décembre 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [Z] [J] ALIAS [B] [L]
né le 05 Janvier 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non-comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [Y], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LE MAREC Yann avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 14h45,
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 11 juillet 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [Z] [J] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement en date du 04 octobre 2025 prise par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 06 octobre 2025 à 09h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 06 octobre 2025 à 09h42;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] ALIAS DIF [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 14h58 par Monsieur [Z] [J] ALIAS DIF [L] ;
Monsieur [J] [Z] ALIAS DIF [L] n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’absence de monsieur: il serait souhaitable que l’on dispose un PV de non comparution et de la signature de retenu.
Le greffe informe a Me LAYDEVANT de la note de service reçue ce jour, et monsieur le Président indique que la convocation n’est pas signée.
Cette convocation n’est pas valable, j vous demande d’en tirer toute conséquence
Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles: le registre n’est pas actualisé, les pièces figurantes ne sont que celles de la 2nd prolongation assorties des pièces qui concernent la 1ère prolongation.
— Sur la 3e prolongation: du fait de la dernière réforme supprimant la 4e prolongation et le contrôle du juge à 15 jours, il y a une importance accrue d’analyser les perspectives d’éloignement. L’absence de justificatifs, on considère que les diligences ne sont pas suffisantes.
De plus les relations avec l’ALGERIE sont telles que ce blocage perdure et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il peut y avoir des améliorations.
La rétention doit s’arrêter et les 30 prochains jours seront inutiles.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur le registre: il doit mentionner les éléments suffisants à l’exercice de ses droits ce qui a été fait dans ce dossier.
Sur l’absence de perspective d’éloignement: par raisonnement dans l’absurde, on devrait considérer que les retenus de nationalité algériennes ne devraient pas être placées au CRA. Or à l’heure actuelle, les relations peuvent évoluer. Ces personnes sortent de détention et ont des OQTF, la préfecture fait les dililgences nécessaires par les demandes d’identification, des relances et au regard de ces procédures régulières, la préfecture a effectué toutes dililgences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1. Sur la régularité de la convocation de la personne retenue :
Le conseil de l’appelant soutient que l’absence de signature de M. [Z] sur la convocation à l’audience de céans est de nature à entacher d’irrégularité la présente procédure.
A ce titre, il doit être relevé que la convocation adressé à la personne retenue, figurant au dossier, ne porte pas trace de sa signature. Il doit également être relevé qu’une note portant mention de service en date du 6 décembre 2025 à 09h39 indique que la personne retenue sera absente à l’audience du même jour, celle-ci étant malade. Pour autant, il doit être constaté que le conseil de M. [Z] était bien présent à l’audience et qu’il a pu formuler ses prétentions et développer ses moyens. L’absence de signature sur la convocation n’est donc pas de nature à faire grief à la personne retenue ; ce moyen sera en conséquence rejeté.
2. Sur l’absence d’actualisation du registre de rétention :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, Il est excipé de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé. Toutefois, le premier juge a bien constaté que le registre comportait bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle. Le moyen sera donc rejeté.
3. Sur l’absence de documents liés aux diligences consulaires et les perspectives d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 septembre 2025 puis le 6 octobre 2025, et relancé le 03 novembre 2025, puis le 1er décembre suivant, la borne eurodac a été interrogée le 24 septembre 2025, les autorités algériennes ont été saisie dès réception du résultat, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Z] ALIAS [B] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [Z] ALIAS [B] [L]
né le 05 Janvier 1984 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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