Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00351
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDF3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00372)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2024
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES CÔTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2020 à 21h30, M. [K] [J], ouvrier au sein de la société [5], a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il réalisait une opération de remontage de pièce sur la turbine d’un atomiseur dans une tour VF. Il était mentionné que la première personne avisée était M. [H] [N] à 21h30, et que l’horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures.
Par courrier du 22 septembre 2020, reçu le 24 suivant, la CPAM des Côtes-d’Armor a informé l’employeur du caractère complet de la demande de reconnaissance d’un accident du travail le 22 septembre 2020, d’une possibilité de consultation et de formulation d’observations du 2 au 14 décembre 2020, le dossier restant consultable au-delà de cette date et une décision sur le caractère professionnel de l’accident devant lui être adressée au plus tard le 22 décembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la caisse primaire a pris en charge l’accident mortel du travail.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en inopposabilité de l’employeur le 2 avril 2021.
À la suite d’une requête du 2 juin 2021 de la SAS [5] contre la CPAM des Côtes-d’Armor, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/372) a':
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel,
— débouté la société de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
— condamné la société aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 7 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande':
— l’infirmation du jugement,
— que la prise en charge lui soit déclarée inopposable,
— subsidiairement une expertise médicale avec injonction à la CPAM de communiquer les pièces médicales au docteur [M] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La CPAM des Côtes-d’Armor ne s’est pas présentée à l’audience du 13 mai 2025 ni n’a demandé de dispense de comparution pour soutenir ses conclusions du 12 février 2025. Elle est donc présumée adopter les motifs du jugement déféré selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. ' La SAS [5] reproche à la CPAM de n’avoir interrogé ni les ayants droit ni le témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail, M. [N], en violation de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cet article dispose que': «'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle (') adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants (') En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.'»
Ainsi, s’il est prévu une réciprocité de l’envoi des questionnaires entre l’employeur et le salarié ou ses représentants, il est également prévu en cas de décès une enquête. Or, dans la présente instruction, la caisse primaire n’a pas procédé à l’envoi de questionnaires, mais a bien entamé une enquête administrative en contactant téléphoniquement la responsable des ressources humaines de l’entreprise, ainsi que celle-ci le conclut. Rien ne l’obligeait donc à contacter les ayants droit du défunt et le témoin indiqué dans la déclaration d’accident du travail, et l’employeur ne saurait se prévaloir d’une violation du contradictoire qui ne se serait d’ailleurs pas produite à son détriment.
2. ' La SAS [5] reproche à la caisse primaire une absence de l’intégralité des éléments recueillis dans le dossier qui lui a été soumis pour consultation, en violation des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, puisqu’il n’y avait aucun certificat médical notamment de décès, mais seulement la trace d’un échange historisé avec le service médical de la caisse, qui ne peut pas équivaloir à un avis médical motivé. Dès lors, l’employeur estime que la cause du décès n’est pas établie et qu’il a perdu une chance de faire des observations sur le décès de son salarié.
Cependant, si la CPAM doit mettre à la disposition de l’employeur un dossier qui contient les divers certificats médicaux détenus par elle, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, il n’est pas établi qu’elle a violé le principe du contradictoire en retenant une pièce médicale, ou qu’un certificat de décès aurait permis de mieux connaître la cause du décès de M. [J].
Par ailleurs, c’est l’employeur lui-même qui a évoqué une crise cardiaque dans la déclaration d’accident du travail, en mentionnant que le médecin intervenu lors de la prise en charge aurait déclaré que cette crise cardiaque serait étrangère au travail, donc sans remettre en cause cette origine cardiaque du décès.
3. ' La SAS [5] reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en prenant en charge le décès au titre de la législation professionnelle le 18 décembre 2020, soit quatre jours avant la fin du délai de consultation laissé à l’employeur et alors que ce délai de consultation est essentiel pour connaître les éventuelles observations émises par la partie adverse jusqu’au 22 décembre 2020, sa restriction entrainant nécessairement un grief pour l’entreprise.
Toutefois, aucun délai minimum n’est imposé par les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce puisqu’il est question de la prise en charge d’un accident du travail, en ce qui concerne la période succédant à celle, d’un minimum de dix jours francs, qui a été respectée entre le 2 et le 14 décembre 2020. Le courrier du 22 septembre 2020 prévoyait d’ailleurs une décision à intervenir au plus tard le 22 décembre 2020, sans engagement sur la date précise qui pouvait se situer après la fin de la première période de consultation le 14 décembre 2020, et avant la fin de la période réglementairement prévue pour que la caisse prenne position explicitement sur la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, l’impossible prise en compte d’observations au cours de la seconde phase de consultation implique une absence de contradictoire de la procédure à partir de la fin du délai de dix jours francs, garantit la neutralisation du dossier à une date certaine et ne saurait justifier une sanction, non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, faute de toute atteinte au débat contradictoire mené avant cette date de neutralisation du dossier et au motif d’une facilité offerte à l’employeur pour consulter le dossier en son dernier état sans l’obliger à engager un recours amiable.
4. ' La SAS [5] conteste également le caractère professionnel du malaise mortel de M. [J] au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le contexte plaide en faveur d’un évènement sans lien avec le travail. En effet, le salarié venait de prendre son poste à 21h00, un samedi, depuis une demi-heure, lorsqu’il a été découvert victime d’un malaise par son collègue de travail, après trois jours de repos complet, l’activité étant calme, sans évocation de douleur ou gêne, en dehors de tout fait accidentel tel une chute, un choc ou un effort physique. Il était précisé que M. [J] venait de monter dans une tour au niveau 5 pour remonter des pièces d’un atomiseur et qu’il avait initié ce remontage puisqu’il a été retrouvé en position assise, avec un joint en place et un tube de graisse sur le sol, par le salarié qui devait le rejoindre pour finaliser la tâche.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la SAS [5], celle-ci ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’origine de l’accident mortel de M. [J].
Ainsi, l’appelante évoque elle-même que le salarié avait commencé un travail de nuit et venait de monter dans une tour pour effectuer une tâche de remontage qui semblait nécessiter deux salariés pour sa finalisation.
Surtout, le décès de M. [J] est bien intervenu au temps et au lieu du travail, et il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante que, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Le malaise cardiaque évoqué par l’employeur lui-même en rapportant les dires d’un médecin intervenu avec les secours constitue bien un tel évènement, et les seuls propos allégués au sujet d’une cause étrangère au travail ne sauraient suffire à renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail, en sachant qu’il faudrait en outre que cette cause étrangère au travail soit exclusive.
C’est en vain que la SAS [5] critique une présomption qui serait devenue irréfragable, dès lors qu’il lui appartient de prouver les faits au soutien de ses prétentions et qu’elle n’est pas limitée à des pièces médicales qui seraient couvertes par le secret médical. Il convient d’ailleurs de souligner ici que l’appelante ne produit aucun élément ni ne présente aucune explication sur une cause du malaise et du décès qui serait totalement étrangère au travail et une cause exclusive de la lésion mortelle.
5. ' La SAS [5] se prévaut d’une absence d’évènement extérieur, brutal, soudain, et d’une activité professionnelle parfaitement normale et habituelle de son salarié, ainsi que d’avis d’aptitude émis lors de son suivi par la médecine du travail.
Il est pourtant de jurisprudence constante que le malaise ayant généré un décès constitue l’évènement soudain permettant la qualification d’un accident du travail et que le caractère normal de l’activité professionnelle exercée au moment du malaise n’est pas de nature à contredire cette qualification.
6. ' La SAS [5] reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mené une enquête rigoureuse et exhaustive, et en particulier de n’avoir pas fait diligenter une autopsie ou réuni des éléments de nature médicale propre à objectiver la lésion à l’origine de la mort.
Toutefois, la caisse n’a pas la latitude de décider d’une autopsie en cas d’accident mortel du travail, qui ne peut être effectuée qu’à la demande ou avec l’accord des ayants droit de la victime en application de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, et il appartient à l’employeur, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, de renverser la présomption d’imputabilité du malaise et du décès au travail en cas de survenance au temps et au lieu du travail en apportant toute preuve ou tout commencement de preuve utile au débat, et non à la caisse de prouver l’existence d’une cause étrangère au travail en présence d’une telle présomption d’imputabilité.
À cet égard, il ne peut être reproché à la caisse de n’avoir pas interrogé un témoin qui faisait partie des effectifs de l’employeur et pouvait donc être sollicité par ce dernier.
7. ' La SAS [5] reproche encore à la caisse de n’avoir recueilli aucun élément médical permettant de justifier sa décision et de connaître la lésion à l’origine du décès, en violation de la charte qu’elle a rédigée.
Toutefois, la SAS [5] ne précise pas le fondement qui rendrait cette charte opposable à la caisse primaire, en sachant qu’il est de jurisprudence constante que la Charte en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ne lie pas l’organisme à l’égard des tiers et que l’appelante conclut elle-même qu’il s’agit d’un texte l’incitant à mener des enquêtes loyales, impartiales et diligentes.
Il n’est pas établi que, en l’espèce, en présence d’une présomption d’imputabilité, la caisse a procédé en violation de ses obligations de loyauté dans l’instruction de la déclaration d’accident du travail, ou fait obstacle à la manifestation de la vérité.
8. ' En l’absence de tout élément utile produit par la SAS [5] en ce qui concerne une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du malaise mortel de M. [J], et dans la mesure où une mesure d’instruction ne saurait palier la carence probatoire de l’appelante, la demande d’expertise sur pièce avec contact du médecin traitant et du médecin du travail n’apparaît pas justifiée, d’autant qu’il s’agirait non pas de rechercher une cause de la lésion mortelle étrangère au travail comme le sollicite la SAS [5], mais une cause exclusivement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/372),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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