Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 juillet 2025, n° 24/00351
TGI Annecy 14 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du contradictoire dans la procédure d'instruction

    La cour a estimé que la CPAM a mené une enquête administrative appropriée et n'était pas tenue d'interroger les ayants droit ou le témoin dans ce cas particulier.

  • Rejeté
    Absence d'éléments médicaux dans le dossier

    La cour a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations et que l'employeur n'avait pas démontré que l'absence de certains documents avait eu un impact sur la décision.

  • Rejeté
    Prise en charge du décès avant la fin du délai de consultation

    La cour a précisé qu'aucun délai minimum n'était imposé pour la prise de décision et que la CPAM avait respecté les délais réglementaires.

  • Rejeté
    Contestation du caractère professionnel du malaise

    La cour a rappelé que le décès survenu sur le lieu de travail est présumé imputable au travail, et que l'employeur doit prouver le contraire.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la cause du décès

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier une expertise, et que la présomption d'imputabilité au travail demeurait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [5] conteste la prise en charge d'un accident mortel de travail par la CPAM des Côtes-d'Armor, demandant son inopposabilité et une expertise médicale. La juridiction de première instance a déclaré le recours recevable, mais a débouté la société de ses demandes, considérant que la CPAM avait respecté le contradictoire et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail était maintenue. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la SAS [5], a confirmé le jugement de première instance, soulignant que l'employeur n'avait pas prouvé que le malaise était sans lien avec le travail et que la CPAM avait agi conformément à la législation. La cour a donc infirmé les demandes de la SAS et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00351
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00351
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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