Infirmation partielle 8 septembre 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 sept. 2022, n° 20/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 22/707
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01939 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMY
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2014, le Docteur [M] [T], médecin généraliste à [Localité 3], a fait l’objet d’une analyse d’activité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le 16 février 2015, la CPAM a adressé au Docteur [T] une notification de griefs en invoquant le non-respect de certaines dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Suite aux explications fournies par le Docteur [T], reçu en entretien, le service médical de la caisse a maintenu ses griefs concernant des actes médicaux réalisés.
Par courrier du 18 août 2015, la CPAM a informé le Docteur [T] qu’elle allait saisir la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins laquelle, le 25 mai 2016, a considéré que le Docteur [T] s’était rendu coupable de manière répétée de manquements à ses obligations professionnelles constituant des fautes, abus et fraude au sens de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [T] a été condamné à l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de neuf mois et au reversement de la somme de 38'614,03 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre du trop remboursé.
Le Docteur [T] a interjeté appel de cette décision et la section des assurances sociales de l’ordre national des médecins a confirmé l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de neuf mois mais a infirmé la condamnation du Docteur [T] à payer à la CPAM la somme de 38'614,03 euros.
Par requête du 7 août 2018, la CPAM du Haut-Rhin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin d’une action en responsabilité civile à l’encontre du Docteur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le TASS a :
— déclaré recevable recours de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation du Docteur [M] [T] à la somme de 38'614,03 euros ;
— rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre du caractère abusif de la procédure ;
— condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser au Docteur [M] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM du Haut-Rhin a formé appel à l’encontre de ce jugement par courrier posté le 6 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 6 octobre 2021, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré son recours recevable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre de son préjudice moral et rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre du caractère abusif de la procédure ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation du Docteur [T] à la somme de 38'614,03 euros et l’a condamnée à verser au professionnel de santé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et par conséquent :
— condamner le Docteur [M] [T] à lui verser la somme de 38'614,03 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner le Docteur [M] [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le Docteur [M] [T] de l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 août 2021, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* rejeté sa demande au titre du préjudice moral ;
* rejeté sa demande au titre du caractère abusif de la procédure ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation à la somme de 38'614,03 euros ;
* condamné la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejugeant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 38'614,03 euros ;
en tout état de cause :
* condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
*condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur l’action en responsabilité exercée à l’encontre du Docteur [T]
La CPAM entend voir engager la responsabilité du Docteur [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour avoir fait des prescriptions de psychotropes injustifiées et/ ou abusives en posologies et/ou associations non conformes.
Le Docteur [T] réplique que la caisse n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit une action spécifique au recouvrement étant applicable en la matière.
Le 16 février 2015, la CPAM a notifié au Docteur [T] des griefs au titre de l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale lequel, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que le service de contrôle médical de la caisse procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L.254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L.162-14-2.
L’analyse de la notification permet de constater que le service du contrôle médical y vise l’existence de prescriptions de substances médicales sans accord préalable, non adaptées, en posologies très importantes ou mal associées.
Il est de principe que, d’une part, les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que lorsque la demande d’un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée, seule l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale est recevable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la CPAM du Haut-Rhin irrecevable en son action en responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts du Docteur [T]
Le jugement entrepris est confirmé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le Docteur [T] ne démontrant pas en quoi la procédure diligentée par la CPAM a été abusive considération prise du bilan du contrôle effectué par le service médical de la caisse qui fait état d’anomalies dans l’activité professionnelle du médecin.
Il est également confirmé sur le préjudice moral, au regard de la pertinence de ses motifs.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au Docteur [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 juin 2020 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande formulée par le Docteur [M] [T] au titre du caractère abusif de la procédure ;
— condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser au Docteur [M] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— DECLARE la CPAM du Haut-Rhin irrecevable en son action en responsabilité diligentée à l’encontre du Docteur [M] [T] ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer au Docteur [M] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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