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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04828 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7AA
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Mme [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2023, Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] ont relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 11 juillet 2023 qui les a notamment condamnés aux dépens et à restituer à Monsieur [Y] [W] le montant du prix de vente, soit la somme de 174 000 euros, avec intérêts, et à lui payer la somme de 24 041,42 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros en réparation de son prejudice moral, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2024, Monsieur [Y] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Il a fait enregistrer le 3 décembre 2024 des conclusions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel. A titre subsidiaire, il demande de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Montpellier. En tout état de cause, il sollicite la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] sollicitent de voir declarer recevable leur appel, de voir rejeter la demande de radiation du rôle, et de voir condamner Monsieur [Y] [L] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 janvier 2025 à 14h,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur [Y] [L] soutient que l’appel des consorts [N] serait irrecevable dans la mesure om ces derniers auraient acquiescé au jugement en lui remettant dans le mois du prononcé du jugement un chèque de 10 000 euros.
Or, le jugement dont appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit au sens de l’article 514 du code de procédure civile.
Dès lors, en application a contrario de l’article 410 du code de procédure civile, son exécution ne vaut pas acquiescement.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] sera déclaré recevable.
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée par Monsieur [Y] [L] le 21 mars 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 26 décembre 2023, date de signification à l’intimé des conclusions des appelants.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Monsieur [Y] [L] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n’auraient pas exécuté le jugement de première instance, pourtant exécutoire par provision.
Selon lui, Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] ne se seraient pas acquittés de l’état de frais du 30 octobre 2024 (pièces 12 et 13 de l’intimé).
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Si Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] ne justifient avoir réglé qu’une partie de l’état de frais du 30 octobre 2024 (pièce 13 des appelants), tout en affirmant en avoir réglé la totalité, ils justifient s’être acquittés de la somme de 10 000 euros en août 2023 et de la somme de 194 215,74 euros en avril 2024 (pièces 3 et 9 des appelants) représentant la quasi intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au réglement par les consorts [N] de la quasi totalité des sommes dues au titre du jugement querellé moins d’un mois après les conclusions d’incident de l’intimé, ce dernier, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] ;
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Monsieur [Y] [L] de sa demande de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Condamnons Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La magistrate chargée de la mise en état,
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