Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04713 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 18 juin 2025 condamnant Madame [N] [X] née le 08 Janvier 1990 à PLEVEN (BULGARIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 17 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [X] ayant pris effet le 18 décembre 2025 à 08 heures 20 ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [N] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 à 15 heures 00 par le magistrat du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [N] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2025 à 08 heures 20 jusqu’au 16 janvier 2026 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 décembre 2025 à 15 heures 47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Y] [I] interprète en langue bulgare ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [I] interprète en langue bulgare, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [X] déclare être ressortissant bulgare.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 18 décembre 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [X], pour une durée de vingt-six jours.
Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention en raison de l’absence de production du procès-verbal et de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED),
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour :
— défaut de motivation
— production d’un registre non actualisé
— absence de la liste des associations d’aide aux victimes en langue bulgare.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 22 décembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de Mme [N] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [N] [X] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention
D’une manière générale, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L. 743'12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalité substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Mme [N] [X] fait valoir qu’il ne ressort pas des éléments du dossier les circonstances de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et notamment s’il a été consulté par une personne habilitée.
Mme [N] [X] a été condamnée par décision du 18 juin 2025 du tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Elle a été placée en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou le 18 décembre 2025.
Dans les éléments communiqués par le préfet des Bouches du Rhône figure une consultation du FNAED datée du 16 juin 2025 dans des circonstances qui sont inconnues, mais qui apparaît issue de la procédure qui est antérieure à la décision du tribunal correctionnel précitée.
Aussi, il n’est pas établi par Mme [N] [X] que cette consultation a porté atteinte à ses droits, celle-ci n’ayant pas été placée en rétention à l’issue de la garde à vue au cours de laquelle le FAED a été consulté mais à l’issue de sa levée d’écrou, en suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse.
Le moyen sera écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Sur le défaut de motivation
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination)
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 722-3, L. 722-7, L.731-1 , L. 740-1, L. 741-1 à L. 741-10 du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressée n’a présenté aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’elle ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale étant précisé qu’elle a indiqué une adresse dans le Var sans en justifier, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré prononcée le 4 avril 2025, et qu’elle n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine étant précisé qu’elle a déclaré ne par vouloir retourner en Bulgarie.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège de première instance.
Sur la production du registre non actualisé
Mme [N] [X] soutient que la copie du registre produite ne précise pas l’audience qui doit se tenir devant le juge des libertés et de la détention (JLD) alors que cette audience était déjà connue lors de l’élaboration du registre.
Il résulte cependant de l’examen du dossier qu’une copie de l’extrait du registre du centre de rétention administrative de Oissel concernant Mme [N] [X] a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l’intéressée. Il s’ensuit que l’état civil est suffisamment renseigné pour permettre de vérifier l’identité et les conditions d’accueil de l’étranger placé en rétention administrative.
Si l’intéressée soutient que le registre joint n’est pas actualisé, faute d’avoir coché la case relative aux audiences JLD, il ressort que les convocations à l’audience à l’audience du JLD du 22 décembre 2025 ont été adressées le 21 décembre 2025 après le dépôt de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône et qu’ainsi le registre ne pouvait être utilement renseigné à ce titre.
Le moyen sera écarté
Sur l’absence de liste des associations d’aide aux victimes en langue bulgare
Mme [N] [X] fait valoir que si ses droits des personnes retenues lui ont bien été notifiés en langue bulgare, tel n’a pas été le cas de la liste des associations d’aide aux victimes qui ne lui a pas été remise en langue bulgare.
Pour autant, outre que l’intéressée a eu connaissance de cette liste par l’intermédiaire d’un interprète, elle ne justifie pas que le défaut de remise de la liste d’aide aux victimes dans une langue qu’elle comprend a porté atteinte à ses droits qui justifierait une main levée de la mesure.
Le moyen sera écarté.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 23 Décembre 2025 à 16h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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