Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 déc. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNDQ
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 27 avril 1985 à [Localité 4] (Egypte), disant être né à [Localité 10] (Palestine)
de nationalité égyptienne, disant n’avoir que la nationalité palestinienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CARITG, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [B] [P], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE CORSE DU SUD
Représenté par Monsieur [E] [U],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 à 16h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2025 par le PREFET DE CORSE DU SUD, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par le PREFET DE CORSE DU SUD, notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2025 à 21h38 par Monsieur [Z] [W] ;
Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 10] en Palestine. Je ne suis pas allé à [Localité 4]… Je suis de nationalité palestinienne. [Localité 10] est dans la bande de [Localité 6], c’est pour ça que j’ai dit que je suis né à [Localité 6]. C’est marqué sur l’acte de naissance, ma mère est égyptienne, moi je ne suis que palestinien, c’est peut être la dame à la gendarmerie qui s’est trompée. J’ai jamais eu la nationalité égyptienne. Je n’ai que la nationalité palestinienne. Je suis parti d’Egypte quand j’avais dix-sept ans, je n’ai pas fait le service militaire en Egypte. Ma mère m’a envoyé ce papier [attestation d’exemption de service national] pour faire le passeport, mais je n’ai pas la nationalité égyptienne, donc je n’ai pas été accepté pour faire ça. Je suis prêt à partir, mais on ne me laisse pas partir, on me garde ici. J’ai fait appel de la décision, parce que je ne vois pas pourquoi je suis gardé ici, je suis quelqu’un qui travaille, on m’a dit de quitter la France, et je suis prêt à la quitter. Je ne suis pas dans un réseau, je ne fais rien. On m’a pris mon téléphone, j’attends de l’argent. Mais je suis ici pour rien. Mois je suis une menace ' Pour quelle raison, qu’est ce que j’ai fait pour être une menace à l’ordre public ' Ce n’est pas une violence, c’est quelqu’un qui me devait de l’argent, j’ai pris son téléphone pour qu’il me paye, j’ai compris que je ne devais pas faire la loi tout seul, je suis allé à la gendarmerie, et on m’a expliqué que j’avais travaillé au noir, donc ils ne pouvaient rien faire. J’assume qu’en 2015 j’ai commis des violences envers ma copine, j’étais jeune, mais depuis je n’ai pas eu de problème, je ne fais rien. Je suis choqué qu’on me dise que je suis une menace à l’ordre public, je ne fais rien de mal à personne, je travaille, je suis plaquiste.
Ce n’est pas vrai, partout dans le monde je trouve du travaille, j’ai parlé avec le forum, ils m’ont dit de faire une demande d’asile, mais c’est trop tard, je veux partir de la France et aller en Suisse, avec ma nationalité palestinienne, je vais demander l’asile en Suisse. S’il vous plaît laissez moi sortir, j’ai deux chantiers, j’ai une maison, j’ai de l’argent j’ai tout. Je ne fais rien, j’ai demandé seulement une chance, si on me laisse partir, demain je ne suis plus là, je ne demande qu’une chance s’il vous plaît.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir que son client n’est pas une menace à l’ordre public au regard de faits prescrits datant de 2018 alors que sur sa dernière interpellation il a bénéficié d’un classement sans suite en novembre 2025. De plus il n’y a pas de perspectives d’éloignement pour la Palestine de sorte que la rétention est dépourvue d’objet car la Palestine vit en ce moment un apartheid et la circulation est très limitée en temps de guerre. L’appelant produit son certificat de naissance palestinien, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies mais ont refusé de le reconnaître comme étant de nationalité égyptienne.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que M. [W] est égyptien et a été condamné à quatre reprises avec la nationalité égyptienne. Lors de son interpellation il se trouvait avec une connaissance disant qu’il était égyptien. L’élément probant est la carte d’exemption du service militaire, traduit par un interprète, qui confirme qu’il est ressortissant égyptien. Pendant son audition il a déclaré une nouvelle nationalité car il peut avoir le statut de réfugié avec cette nouvelle nationalité palestinienne. Sa demande a cependant été rejetée par l’OFPRA. Les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies et une enquête est en cours au Caire. Les autorités palestiniennes ont été saisies et précisé qu’il était inconnu. Avec l’acte de naissance transmis le 2 décembre prouvant sa naissance en Egypte une enquête est donc en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, un certain nombre d’éléments de la procédure accréditant l’existence d’une nationalité égyptienne de l’intéressé dont ses propres déclarations devant les gendarmes de [Localité 9] le 14 novembre 2025, le préfet a saisi dès le 16 novembre 2025 le consul général de la République Arabe d’Egypte de sa situation aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire avec transmission d’un document relatif à une exemption du service militaire égyptien. L’administration a, le 19 novembre 2025, été informée que le dossier de M. [W] avait été transmis aux autorités égyptiennes compétentes au Caire et le consulat a été relancé le 11 décembre 2025.
De plus, le 25 novembre 2025, l’administration a saisi aux mêmes fins le consul général de Palestine après que l’intéressé a déclaré être de nationalité palestinienne et produit un acte de naissance afin de corroborer ses dires, conduisant à un entretien téléphonique entre l’appelant et le représentant palestinien le 1er décembre 2025. Il échet de relever que dans un premier temps, le 1er octobre 2025, la mission de Palestine en France avait informé la préfecture de Corse du Sud que la procédure d’identification engagée par suite de l’audition de l’intéressé n’avait pas été concluante et qu’il était inconnu de ses services.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, et de surcroît de ses déclarations fluctuantes, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Au surplus l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard du contexte politique de Palestine, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus est au stade d’une deuxième prolongation, sera écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Outre ses quatre condamnations enregistrées à son casier judiciaire pour divers infractions d’atteintes aux personnes et aux biens entre 2015 à 2016 les derniers faits de vol, violences et détention de stupéfiants que M. [W] a reconnu témoignent d’une constance dans les comportements délictuels constituant une menace à l’ordre public.
En tout état de cause la décision d’éloignement n’a pas encore pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou les consulats dont relève l’intéressé justifiant une deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 décembre 2025
À
— Société PREFET DE CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Romain CARITG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [W]
né le 27 Avril 1985 à [Localité 4] (EGYPTE) (99)
de nationalité Égyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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