Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 mai 2024, n° 23/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 novembre 2023, N° 2023-09106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05259 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRC
S.A.S.U. COGEPART
c/
Monsieur [I] [Z] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 novembre 2023 (R.G. n°2023-09106) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de Référé, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. COGEPART agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] [P], né en 1989, a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité d’agent de transport par la SASU Cogepart 33 dont l’activité principale est notamment le transport de marchandises au moyen de véhicules d’un poids maximum autorisé, inférieur à 3,5 T.
Le salarié était affecté sur la tournée T13 du client PEAB du groupe Stellantis qui propose des pièces automobiles de rechange.
M. [Z] [P] bénéficie du statut de salarié protégé en ses qualités de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société, ayant été élu le 24 novembre 2020, de secrétaire de ce même CSE ainsi que de délégué syndical du syndicat Force Ouvrière depuis le 7 décembre 2020.
Un mouvement de grève a eu lieu dans l’entreprise du 30 mars au 4 avril 2023.
Par lettre remise en main propre le 20 avril 2023, invoquant une demande de son client PEAB l’ayant informée d’écarts de comportement de M. [Z] [P], la société a notifié à ce dernier un changement d’affectation et l’a dispensé d’activité pendant 7 jours.
Par courrier du 24 avril 2023, M. [Z] [P] a contesté ce changement d’affectation en reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir informé des griefs retenus à son encontre et en sollicitant sa réaffectation sur la tournée du client PEAB.
Le 26 avril 2023, la société Cogepart 33 a informé le salarié que la proposition de changement d’affectation faisait suite à une altercation survenue le 21 mars sur le site PEAB, en précisant que cette mesure ainsi que la dispense d’activité subséquente n’avaient pas de caractère disciplinaire.
Elle lui a demandé de l’informer de son accord ou de son refus en indiquant que dans l’attente, sa dispense d’activité serait prorogée et qu’en cas de refus, une autre tournée lui serait proposée.
Par courrier du 27 avril 2023, M. [Z] [P] a refusé ce changement d’affectation et prévenu de sa prise de poste sur la même tournée.
Par courriel du même jour, la société a pris acte de son refus et l’a informé qu’une nouvelle proposition lui serait faite, prolongeant la dispense d’activité.
Par courrier du 3 mai 2023, M. [Z] [P] a réitéré son refus, considérant ce changement d’affectation comme constituant une sanction disciplinaire et a demandé sa réintégration sur sa tournée habituelle.
Par lettre du 19 mai 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 19 juin 2023, la société a notifié à M. [Z] [P] une mutation disciplinaire, motifs pris de son comportement du 21 mars 2023, lui proposant deux nouvelles affectations, prorogeant sa dispense d’activité et précisant que son silence serait interprété comme un refus. Le salarié n’a pas répondu.
Le 30 juin 2023, la DREETS a mis en demeure l’employeur de réintégrer M. [Z] [P].
Par mail du 5 juillet 2023, le salarié a demandé à l’employeur de le réaffecter sur sa tournée initiale.
Le 11 juillet suivant, M. [Z] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de demander sa réaffectation à son poste de travail ainsi qu’un rappel d’indemnités de repas et de prime.
Par lettre datée du 24 juillet 2023, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 4 août suivant, et après consultation du CSE le 1er septembre 2023, a saisi l’inspection du travail le 12 septembre 2023 d’une demande d’autorisation de licenciement de M. [Z] [P] pour faute grave.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— ordonné à la société Cogepart 33 de réintégrer M. [Z] [P] sur la tournée T13 du client PEAB dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Cogepart 33 aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Z] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de M. [Z] [P].
Le 17 novembre 2023, l’inspection du travail a refusé de délivrer une autorisation de licencier M. [Z] [P].
Le salarié a été réintégré le 21 novembre 2023 et le même jour, la société Cogepart a relevé appel de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2024, la société Cogepart demande à la cour de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite,
— réformer la décision entreprise,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’existence d’un trouble manifeste, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. [Z] [P] sur la tournée PEAB T13 et ordonner sa réintégration sur tout emploi équivalent,
En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, M. [Z] [P] demande à la cour de :
— juger que la société Cogepart 33 n’a pas d’intérêt à agir,
— juger irrecevable son appel,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* condamné la société Cogepart 33 à le réintégrer sur son poste de travail tournée T13 PEAB dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros passé le délai de 15 jours,
* dit que le conseil des prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte,
* condamné la société Cogepart 33 à lui régler 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— la réformer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cogepart 33 à lui régler la somme de 334 euros nets au titre des indemnités de repas de septembre 2023 et la somme de 850 euros nets au titre d’une retenue indue,
— condamner la société Cogepart 33 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société en raison de son absence d’intérêt à agir
Sur le fondement des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, M. [Z] [P] considère qu’ayant exécuté la décision critiquée en le réaffectant sur son ancienne tournée et ayant été informé de la décision de l’inspection du travail refusant d’autoriser son licenciement, l’employeur a perdu tout intérêt à agir de sorte que son appel est irrecevable.
La société objecte que le fait d’avoir réintégré le salarié ensuite de l’ordonnance de référé et du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. [Z] [P] ne changent rien dans la mesure où subsiste la question de principe notamment sur la notion de dispense de travail et l’existence de modification des conditions du travail. Elle ajoute avoir formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l’inspecteur du travail.
La société appelante dispose bien d’un intérêt à relever appel de la décision critiquée, qui emporte réintégration du salarié dans sa tournée antérieure, lui faisant nécessairement grief.
En conséquence, l’appel interjeté par la société est recevable.
Sur la demande de réaffectation
La société expose que son appel concerne le fond et la forme de l’ordonnance entreprise estimant que pour l’un, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire motivée par le refus du salarié d’accepter une modification de ses conditions de travail et, pour l’autre, que la demande du salarié ne pouvait prospérer en ce qu’il sollicitait sa réintégration.
Elle argue de l’absence de trouble manifestement illicite en raison d’une part, du maintien du salaire de M. [Z] [P] pendant sa dispense d’activité qui ne saurait dès lors s’analyser en une mise à pied à titre conservatoire et, d’autre part, de l’absence d’entrave au mandat syndical de ce dernier qui, pendant la période de dispense d’activité, a conservé sa totale liberté d’aller et venir dans l’entreprise, y compris chez le client Stellantis, a pu participer à un CSE et a fait usage de ses heures de délégation.
Elle ajoute que la procédure de licenciement, donnant lieu à une décision de refus par l’inspecteur du travail, reposait sur deux fondements :
— les faits d’insubordination du 21 mars 2023,
— les refus d’être affecté sur d’autres tournées alors que cette nouvelle affectation n’emportait aucune modification du contrat de travail du salarié et de ses conditions de travail car, comme pour la tournée PEAB T13, il devait, partant de son domicile, se rendre au siège de la société afin de prendre son camion et commencer sa tournée de livraison. Elle explique que les tournées proposées sont totalement identiques sur le principe, avec le même camion et la même amplitude horaire. Elle considère que cette nouvelle affectation relève de son pouvoir de direction.
A l’appui de sa demande de réaffectation, le salarié invoque une violation de son statut protecteur d’ordre public, constitutive d’un trouble manifestement illicite du fait de son éviction arbitraire à compter du 20 avril 2023, l’employeur s’étant abstenu de respecter la procédure pour l’écarter provisoirement, notamment par le biais d’une mise à pied à titre conservatoire. Il ajoute qu’une mutation disciplinaire lui a été notifiée tardivement soit le 19 juin 2023. Il considère avoir été ainsi écarté de la communauté des travailleurs alors qu’il exerce le mandat de délégué syndical et de secrétaire de CSE.
Selon lui, l’employeur a porté atteinte à ses mandats de salarié protégé du fait :
— d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail et de ses conditions de travail,
— de son éviction de l’entreprise sans son accord ou sans mise à pied à titre conservatoire et sans enclencher immédiatement une demande d’autorisation de licenciement.
Il prétend que la société aurait dû, que ce soit pour les faits d’insubordination ou le refus des nouvelles tournées, lui délivrer une mise à pied à titre conservatoire et mettre en 'uvre une procédure accélérée de saisine de la DREETS ou, en l’absence de mise à pied conservatoire, lui fournir du travail sur le poste précédemment occupé. Or, depuis le 20 avril 2023, la tournée avait été modifiée ce qui caractérise une modification de ses conditions de travail sans aucune saisine de la DREETS suite à son refus, si ce n’est après la saisine du conseil de prud’hommes.
Il affirme qu’en lieu et place d’une mise à pied conservatoire, une dispense d’activité lui a été notifiée ce qui constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail. Ayant demandé sa réintégration, l’employeur ne pouvait lui imposer cette dispense d’activité et dans l’attente de la décision de la DREETS, la relation de travail devait demeurer inchangée.
* * *
En application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 2411-1 du même code, le salarié, investi d’un mandat de délégué syndical ou de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficie du statut protecteur d’ordre public relatif aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux qui s’applique à toute modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail.
Ainsi, aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions d’emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et, en cas de refus de celui-ci de ce changement, l’employeur doit soit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieure, soit engager la procédure spéciale de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Le fait pour l’employeur de ne pas maintenir un salarié protégé dans son emploi alors qu’il a refusé une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail et qu’il n’a pas été licencié, constitue une violation du statut d’ordre public et donc un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société affirme que les nouvelles affectations proposées n’emportaient aucune modification du contrat de travail de M. [Z] [P], ce dernier conservant sa rémunération et sa fonction, ni aucune modification de ses conditions de travail dans la mesure où elles devaient s’exercer dans un même secteur géographique que l’affectation initiale, ce que confirme la production des plans des nouvelles affectations.
Cependant, il est constant que M. [Z] [P], occupant la fonction d’agent de transport, s’est vu notifier, par courrier du 20 avril 2023, un changement d’affectation ainsi qu’une dispense d’activité pendant 7 jours, proposition qu’il a refusée ; l’employeur a ensuite maintenu sa proposition tout en dispensant le salarié d’exercer son activité, ce que ce dernier a de nouveau refusé, à plusieurs reprises, en sollicitant dans le même temps sa réaffectation sur son poste.
Pour contester la réaffectation du salarié sur la tournée T13, la société oppose l’injonction du client PEAB, l’ayant informé des écarts de comportement de M. [Z] [P], et, à l’appui de cette allégation, produit une attestation de M. [Y], chef d’équipe, indiquant que : " le 21 mars 2023, chez le client, j’ai eu une altercation avec M. [Z] [P] sur le fait qu’une fois de plus, il prenait des photos avec son smartphone, de colis alors qu’il lui a déjà été demandé de ne plus faire ça. De ce fait, je lui dis de ne pas prendre de photos, de là, M. [Z] [P] a mal réagi et n’a pas accepté que je le reprenne. Il s’est approché de moi en montant le ton et en adoptant une attitude menaçante. Je me suis senti menacé, j’ai reculé, il m’a saisi le bras, je me suis dégagé afin d’éviter tout débordement physique. Notre responsable d’exploitation s’est interposé en mettant son bras entre nous deux et nous a éloignés ['] ", ainsi que l’attestation de M.[U], responsable d’exploitation Cogepart, confirmant les termes du témoignage de M. [Y].
Par ailleurs, il résulte de la lecture du compte-rendu de l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est tenu le 14 juin 2023, que le salarié a contesté ces faits et la direction lui a précisé que « cette mise à l’écart est due à l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et à la demande du client qui nous a rappelés qu’il était interdit de prendre des photos sur site ».
Si ces éléments établissent la réalité d’une injonction du client, ils traduisent avant tout le caractère disciplinaire de la nouvelle affectation proposée au salarié dans le but de sanctionner, près d’un mois plus tard, le comportement jugé fautif du 21 mars, alors que M. [Y] et M. [U], directement concernés par l’altercation en cause ont témoigné de ces faits peu après le mouvement de grève du 30 mars au 4 avril, dans lequel le salarié avait pris une part active, selon les termes de la décision de la DREETS en date du 16 novembre 2023, refusant l’autorisation de licenciement, laquelle fait au surplus, un lien entre les activités syndicales du salarié et la volonté de l’employeur de l’écarter de l’entreprise.
Ces nouvelles affectations constituent à l’évidence une mutation disciplinaire soumise d’une part, à l’accord exprès préalable du salarié protégé ce que ce dernier n’a cessé de refuser et, d’autre part, à des règles procédurales de nature à assurer des garanties pour les salariés.
Il est établi que la notification du 20 avril 2023 ne comportait aucune information des griefs reprochés au salarié dont il n’a eu connaissance qu’à sa demande, le 26 avril 2023, et qu’il n’a été entendu sur ces faits que le 14 juin 2023.
Le 27 avril suivant, l’employeur a notifié au salarié la poursuite de sa dispense d’activité sans toutefois considérer son refus fautif pour engager une procédure de licenciement et sans le réintégrer aux conditions d’emploi antérieures, ce qui constitue une mise à l’écart illicite, l’employeur s’abstenant de justifier, contrairement à ce qu’il prétend, que M. [Z] [P] avait conservé sa totale liberté d’aller et venir dans l’entreprise, avait pu participer au CSE et avait fait usage de ses heures de délégation.
Cette situation s’est ainsi poursuivie jusqu’au 19 juin 2023, date à laquelle l’employeur a sollicité, sur le fondement des mêmes faits du 21 mars 2023, alors que son pouvoir disciplinaire était épuisé, l’autorisation de licencier M [Z] [P].
En conséquence, et ainsi que les premiers juges l’ont retenu, cette mesure prise sans respecter les dispositions des articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2421-1 et R. 2421-6 du code du travail, malgré le refus de M. [Z] [P], caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, peu important que les tournées proposées aient été sensiblement identiques dans leur principe.
Il convient donc de confirmer la décision querellée de ce chef, étant toutefois précisé qu’il sera ordonné à l’employeur de procéder à la réaffectation (et non à la réintégration) du salarié protégé sur la tournée T13 du client PEAB sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, le salarié ayant été, depuis la décision critiquée, réaffecté sur son ancienne tournée.
Sur les demandes au titre des indemnités de repas et d’une retenue sur salaire
M. [Z] [P] sollicite l’infirmation de la décision déférée qui l’a débouté de ses demandes de condamnation de la société à lui verser la somme de 334 euros représentant des indemnités de repas pour le mois de septembre 2023 non réglées ainsi que celle de 850 euros correspondant à une retenue indue effectuée sur son salaire d’octobre 2023.
En réplique, l’employeur affirme avoir régularisé le dernier maintien de salaire de novembre de M. [Z] [P] sur le salaire du mois de janvier 2024 dans le cadre d’une prime dite « BEPVD » sans autre précision, d’un montant total de 117,79 euros ainsi que 12 paniers repas de 15,20 euros chacun.
* * *
En vertu des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail , la formation de référé peut accorder une provision dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
D’une part, le bulletin de paie d’u mois d’octobre 2023 n’est pas versé aux débats.
Celui du mois de septembre mentionne un acompte de 850 euros en déduction du salaire, la société justifiant du versement de cette somme le 13 septembre 2023.
D’autre part, ce même bulletin fait apparaître le paiement de 39 indemnités de repas.
En l’état des pièces et explications fournies, il existe une contestation sérieuse quant à la créance de M. [Z] [P] de sorte qu’aucune provision ne peut lui être accordée à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’instance et en son recours, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] [P] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. [Z] [P] sur son poste de travail sur la tournée T13 du client PEAB dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
L’infirme de ce chef et statuant de nouveau,
Ordonne à la société COGEPART 33 de réaffecter M. [Z] [P] sur sa tournée T13 du client PEAB, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte, le salarié occupant actuellement ce poste,
Condamne la société COGEPART 33 à verser à M. [Z] [P] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COGEPART 33 aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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