Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/06/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/373
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG5J
Tribunal de Commerce de Lille Metropole en date du 26 Octobre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS TBP Environnement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Grepi agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marc Toulon, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
ADJOINT ADMINISTRATIF FAISANT FONCTION DE GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 30 avril 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/06/2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, la société Grepi a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter le paiement de travaux de dallage qui lui ont été confiés en sous-traitance par la société TBP environnement (ci-après société TBPE), elle-même sous-traitante du lot VRD pour la société Eiffage dans le cadre d’un marché de travaux d’aménagement du [Adresse 7] [Adresse 9] et de la [Adresse 8] à Lille confié à cette dernière par la Métropole européenne de [Localité 5] (la MEL). La société TBPE a opposé une exception d’inexécution alléguant une non-conformité des travaux.
Par jugement du 26 octobre 2023 le tribunal a débouté la société TBPE de ses demandes, fins et conclusions et a fait droit à la demande en paiement de la société Grepi. La société TBPE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 la société TBPE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction et, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, demande à la juridiction de :
— à titre principal, juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] [J] selon ordonnance de référé de M. le président du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 mai 2024 seront communes et opposables à la société Grepi, tous droits et moyens des parties réservés sur le fond,
— à titre subsidiaire, désigner ce même expert, à ses frais avancés, tous droits et moyens des parties réservés sur le fond, avec mission suivante :
' se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
' se rendre sur site quartier Euratechnologie, [Adresse 8] à [Localité 5] ainsi que sur le site du Skate Park de [Localité 5],
' constater et décrire les désordres et non-conformités du dallage réalisé par la société Grepi sur la [Adresse 8] à [Localité 5],
' en chercher l’origine, la ou les causes ; dire en particulier si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
' donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection desdits désordres et non-conformités,
' fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la requérante,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Grepi demande le rejet de toutes les demandes de la société TBPE et la condam-nation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 30 avril 2025, le conseil de la société Grepi ayant été avisé de la possibilité de transmettre une note en délibéré pour répondre aux dernières conclusions d’incident de la société TBPE notifiées le 28 avril 2025.
La société Grepi a communiqué une note le 30 mai 2025 par le biais du RPVA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note transmise en cours de délibéré par la société Grepi pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, l’article 146 qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, l’article 148 du même code prévoit que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction, et peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées et l’article 149 qu’il peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En premier lieu, la société Grepi conclut que la demande de l’appelante n’est pas fondée en droit au motif qu’elle agit sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Cet article, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, donne pouvoir au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction. Or le conseiller de la mise en état disposait anté-rieurement de ce même pouvoir en application des articles 907 et 789 5° du même code dans leur version applicable avant le 1er septembre 2024, et invoqués par la société TBPE à l’appui de sa demande dans ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état.
En second lieu, la société Grepi conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état ' ou plutôt à un défaut de pouvoir ' au motif que la demande d’expertise aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Elle invoque la solution retenue la Cour de cassation dans un avis du 3 juin 2021 (avis n° 21-70.006), mais cet avis concerne les fins de non-recevoir et non des demandes de mesure d’instruction ; le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état étant retenu dès lors qu’une fin de non-recevoir conduirait à déclarer irrecevable une demande qui aurait été déclarée recevable ou accueillie au fond par le premier juge, conduisant à remettre en cause le jugement de première instance, pouvoir qui appartient à la cour seule.
Or une décision ordonnant une mesure d’instruction n’aurait pas pour effet de remettre en cause le dispositif du jugement et ne serait pas incompatible avec la décision du premier juge. Une telle mesure n’a que pour effet d’apporter des éléments de preuve aux fins d’éclairer la cour sur le fond, mais le pouvoir de réformer ou confirmer le jugement n’est pas atteint par la mesure d’instruction elle-même ; il reste entre les mains de la cour, qui appréciera seule, au regard des conclusions de l’expertise et des autres éléments de preuve, les désordres et responsabilités ainsi que la légitimité de l’exception d’inexécution invoquée par la société TBPE.
Enfin, la société Grepi invoque le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, pour contester la recevabilité de la demande d’expertise, considérant que la société TBPE se contredit en invoquant désormais des désordres structurels relatifs à l’ouvrage, alors qu’elle n’a cessé d’affirmer que le litige ne portait que sur des désordres de nature esthétique, et qu’elle modifie ainsi l’objet du litige.
Toutefois, si la société TBPE a précisé devant le premier juge qu’elle n’invo-quait que des désordres de nature esthétique, elle n’a pas soutenu pour autant que tout désordre 'structurel’ était inexistant lorsqu’elle a exposé que, dans le constat du 22 juin 2022, 'l’huissier relève la présence de quelques fissures : dont acte ; les griefs reprochés à la société Grepi ne portent pas sur des désordres de nature structurelle'. Dans ses conclusions devant la cour la société TBPE évoque l’évolution de dégradations affectant certains angles de dalles qui seraient évoquées dans un procès-verbal d’huissier établi le 29 juin 2023 et qui lui ont été opposés par la société Eiffage dans un courrier du 19 février 2024 selon lequel : 'les dégradations affectant certains angles de dalles, qui commençaient à être apparentes selon le constat d’huissier du 19 octobre 2022 continuent à évoluer'. Ces éléments montrent une évolution du litige ayant conduit la société TBPE a modifié quelque peu sa position, sans qu’elle se contredise pour autant. Il ne s’agit pas d’un changement de position démontrant une volonté de tromper les attentes de son adversaire et ayant pour effet de le contraindre à modifier ses moyens de défense initiaux. La société Grepi ne peut dès lors lui opposer le principe de l’estoppel.
Sur la demande de la société TBPE, le litige au fond porte sur la conformité des travaux de dallage dont la société Grepi demande le paiement. Il est allégué des disparités visuelles (couleur) entre le dallage posé lors de la phase 1 et celui posé lors de la phase 2 ainsi que l’apparition de dégradations telles que fissures et éclats.
A la demande de la société TBPE, le président du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance de référé du 14 mai 2024, au contradictoire de la MEL et de la société Eiffage, désigné un expert avec pour mission d’examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles 'allégués dans l’assi-gnation', lesquels concernent, précisément, les travaux de dallage confiés à la société Grepi, l’ordonnance relevant que des éléments communiqués par la société TBPE faisaient état de différences de teintes entre les dalles, d’éclats sur les dalles ou encore de fissures.
La société Grepi soutient que la demande d’expertise est inutile dans la mesure où il n’est allégué que des désordres purement esthétiques et rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier les carences d’une partie dans l’administration de la preuve.
Toutefois dans ses conclusions au fond, elle conteste les désordres eux-mêmes, en alléguant une simple différente de teinte devant s’estomper avec le temps, ainsi que sa responsabilité dans l’origine des désordres compte tenu des contraintes et préconisations qui lui ont été imposées dans la mise en oeuvre du dallage ou des variations thermiques et se prévaut d’une conformité avec la commande.
La mesure demandée n’apparaît ainsi nullement inutile, ni motivée uniquement par une intention dilatoire compte tenu de l’expertise déjà ordonnée par ailleurs et alors que la décision de première instance a été rendue au profit de la société Grepi et est assortie de l’exécution provisoire. Elle ne constitue pas une mesure venant suppléer la carence de la société TBPE dans l’administration de la preuve puisque celle-ci produit des éléments établis de manière non contradictoire (expertise amiable, constat d’huissier) qui vont dans le sens de sa position.
Il convient en conséquence de rendre commune et opposable à la société Grepi l’expertise ordonnée par le juge de référé et de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les articles 696 du code de procédure civile, il y a lieu prévoir que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond et, en équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société TBP environnement ;
Étendons les opérations d’expertise en cours menées par M. [X] [J], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2024 (RG 24/00571) à la société Grepi ;
Prononçons le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Béatrice Capliez Pauline Mimiague
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