Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 janv. 2024, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants, S.A.S. S.E.C.T.E.U.R. - SOCIETE D' ETUDES DE CONTROLE DE T RAVAUX ET D' EQUIPEMENTS URBAINS ET ROUTIERS, S.A.R.L. ATGT INGENIERIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° 009/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/00401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTC
Sur déféré d’une ordonnance d’incident rendue par la présidente de chambre le 11 mai 2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. ATGT INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 491 142 725
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. S.E.C.T.E.U.R. – SOCIETE D’ETUDES DE CONTROLE DE T RAVAUX ET D’EQUIPEMENTS URBAINS ET ROUTIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 384 160 743
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marilyn Ranoux-Julien, présidente
Madame Véronique Bost, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marilyn Ranoux-Julien, présidente, et par Madame Karine Abelkalon, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2021, la société ATGT a assigné la société S.E.C.T.E.U.R. devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de règlement de différentes factures pour un montant total de 125.400 € TTC.
Faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société S.E.C.T.E.U.R., le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Meaux par jugement du 6 septembre 2022.
La société ATGT ingénierie a, le 22 septembre 2022, interjeté appel du jugement statuant sur la compétence par déclaration d’appel n°22/20732 dont le dossier a été enrôlée sous le n° RG n°22/16491.
La société ATGT a, le 27 septembre 2022, régularisé une seconde déclaration d’appel n°22/21066 dont le dossier a été enrôlée sous le n° RG n°22/16730 en suivant, cette fois, la procédure prévue aux articles 84 et suivant du code de procédure civile.
Les deux déclarations d’appel ont été jointes sous le RG n°22/16730 par ordonnance du 12 janvier 2023.
Par conclusions d’incident, la société S.E.C.T.E.U.R a demandé qu’il soit jugé que la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 ne respectait pas la procédure à jour fixe impérative et en a sollicité le prononcé de la caducité. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 aux motifs qu’elle n’était pas motivée.
Par conclusions en réponse, la société ATGT Ingénierie a soutenu que les demandes d’incident étaient irrecevables car présentées devant le conseiller de la mise en état, qui n’avait pas été désigné dans cette procédure. Elle a ajouté également qu’elle avait régularisé une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 pour compléter sa première déclaration du 22 septembre 2022 qui était dépourvue d’une requête à jour fixe avec les conclusions d’appel.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le Président de chambre a :
— Déclaré caduque la déclaration d’appel n° 22/21066 du 22 septembre 2022 ;
— Rejeté la demande de disjonction d’instance ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ATGT Ingénierie aux dépens de l’incident
Par requête du 24 mai 2023, la société ATGT Ingénierie a déféré à la cour d’appel l’ordonnance et demande, au visa de l’article 916 du code de procédure civile de :
— Déclarer la société ATGT ingénierie recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes
— Réformer l’ordonnance rendue par le président de chambre le 11 mai 2023
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le président de chambre n’a pas le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de celui-ci sur le fondement des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer la société S.E.C.T.E.U.R. irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en toutes ses demandes,
— Débouter la société S.E.C.T.E.U.R de son vain incident,
— Condamner la société S.E.C.T.E.U.R à verser à la société ATGT ingénierie la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2023, la société S.E.C.T.E.U.R. demande, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 ;
— Rectifier l’erreur matérielle entachant la décision entreprise et déclarer caduque la déclaration d’appel n°22/20732 ;
— En tant que besoin, ordonner la disjonction et le renvoi devant le conseiller de la mise en état ;
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°22/20732 du 22 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société ATGT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société ATGT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par message RPVA du 22 décembre 2023, les conseils des parties ont été invités à formuler leurs observations sur :
1° L’application à la cause de l’article 922 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
2° Le fait qu’en l’espèce, l’absence d’ordonnance du président de chambre autorisant le jour fixe dans le dossier enrôlé sous le RG 22/16491 ne permettait pas la délivrance d’une assignation et sa remise au greffe.
Le conseil de la société SECTEUR a émis les observations suivantes le 8 janvier 2024 :
Dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision statuant exclusivement sur la compétence, les règles de la procédure à jour fixe trouvent à s’appliquer, qu’en l’absence de demande d’autorisation d’assigner à jour fixe et a fortiori, de placement de ladite assignation au greffe, la déclaration d’appel encourt la caducité conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile qui prévoit en outre la compétente du président pour relever d’office une telle caducité, que par conséquent, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée est bien compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, que la cour, saisie dans le cadre d’un déféré constatera donc la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la société ATGT le 22 septembre 2022 et enrôlée sous le numéro de RG 22/16491.
Le conseil de la société ATGT a émis les observations suivantes le 8 janvier 2024 :
1°La caducité de la déclaration d’appel n° 22/20732 ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 922 du code de procédure civile, aux motifs que ce fondement n’a jamais été invoqué par la société SECTEUR puisque la procédure à jour fixe n’a pas été observée dans le cadre de cette 1ère déclaration d’appel, alors même que la 1ère déclaration d’appel n’a fait l’objet ni d’une ordonnance tendant à être autorisé à plaider à jour fixe ni d’une assignation en ce sens.
2° Il faut relever que c’est précisément en raison de cette absence d’autorisation à jour fixe que la société ATGT a régularisé une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 n° 22/21066 et qu’elle a procédé à une demande d’autorisation à jour fixe qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 13 octobre 2022 sous le RG : 22/16730, que cette seconde déclaration d’appel n’a eu d’autre d’objet que de régulariser la procédure qui faisait ici défaut.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société ATGT allègue que :
— les pouvoirs du président de chambre sont limités par les articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile : il ne peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel qu’aux seuls motifs de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation en l’absence de constitution d’avocat de l’intimé ou faute pour l’appelant de conclure dans le délai d’un mois de l’avis de fixation ;
— le président de chambre n’avait donc pas le pouvoir en l’espèce de déclarer caduque une déclaration d’appel au seul motif que les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
— la première déclaration d’appel a été jointe à la seconde déclaration d’appel de sorte que les deux procédures se poursuivent selon la procédure à jour fixe ;
— une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée pour une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure et la seconde déclaration d’appel du 27 septembre n’a eu d’autre objet que de compléter le premier appel ;
La société S.E.C.T.E.U.R. réplique que :
— la jonction crée une instance commune mais elle ne crée pas de procédure unique ;
— ainsi, et nonobstant la jonction, il existe devant la cour d’appel deux appels interjetés à l’encontre d’une décision statuant sur la compétence :
— il n’est nullement sollicité la nullité de la première déclaration d’appel mais bien la caducité, et à défaut l’irrecevabilité, car elle n’a pas respecté l’obligation de motivation de sa déclaration d’appel, et n’a pas joint de conclusions motivées à cette déclaration conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
— la cour rectifiera également l’erreur matérielle dont est entachée l’ordonnance quant au numéro de la déclaration d’appel en cause (déclaration du 22 septembre n°22/20732 et non la déclaration du 27 septembre n°22/21066) ;
— la régularité, du second appel, sera appréciée par la cour statuant selon la procédure à jour fixe.
La cour d’appel est saisie sur déféré d’une contestation de la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 22/20732 sur le fondement des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile qui exige la saisine du premier président afin d’être d’autorisée à assigner à jour fixe dans les procédures d’appel de jugement statuant sur la compétence.
L’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En vertu de l’article 85 du même code, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe et uniquement selon cette procédure.
Une audience à jour fixe est prévue pour le 13 juin 2024 afin qu’il soit statué sur l’appel du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Meaux.
En l’espèce, deux déclarations d’appels ont été régularisées dont l’un des dossiers a reçu une fixation à jour fixe. La première procédure pour laquelle aucune autorisation d’assigner à jour fixe n’a été sollicitée a été jointe à la seconde procédure.
La société ATGT indique que cette seconde déclaration d’appel a eu pour objet de régulariser la procédure initiale qui ne comportait pas de demande d’autorisation d’assigner à jour fixe.
La société S.E.C.T.E.U.R, aux termes de ses conclusions dans le cadre du déféré, conteste la régularité des deux déclarations d’appel.
L’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile sanctionne l’absence de requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe par la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, les deux procédures ayant été jointes et n’ayant pas fait l’objet d’une disjonction préalable à l’incident, elles suivent la procédure à jour fixe, s’agissant de l’appel du même jugement avec les mêmes parties.
Il appartient à la cour d’appel saisie dans le cadre d’une procédure à jour fixe de vérifier la régularité de sa saisine.
Il n’est invoqué aucun fondement juridique applicable pour retenir la compétence du président de chambre pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif. L’article 922 du code de procédure civile sur l’application duquel les observations des parties ont été recueillies réserve le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du président de la chambre, pour la seule hypothèse du défaut de remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience.
Subsidiairement, la société S.E.C.T.E.U.R invoque l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour absence de motivation de celle-ci et conclusions jointes. Il n’appartient pas au président de chambre de vérifier les éléments de recevabilité de la déclaration d’appel pour les mêmes motifs que précédemment.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce que la déclaration d’appel n° 22/21066 du 22 septembre 2022 a été déclarée caduque par le président de chambre, une telle décision ne relevant pas du champ de compétence d’attribution de ce dernier dès lors que la procédure a fait l’objet d’une jonction avec le dossier de la seconde déclaration d’appel ayant bénéficié d’une décision de fixation à jour fixe.
Les demandes de la société S.E.C.T.E.U.R tendant au prononcé de la caducité ou de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n°22/20732 du 22 septembre 2023, dans le cadre d’un incident de procédure, seront déclarées irrecevables.
Il y a eu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société S.E.C.T.E.U.R aux dépens de l’incident et du déféré.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société S.E.C.T.E.U.R qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et du déféré et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel n° 22/21066 du 22 septembre 2023 et sur les dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la demande de caducité ou d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2023 relève du champ de compétence d’attribution de la cour d’appel, saisie de l’appel du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Meaux, dans le cadre de l’audience à jour fixe en date du 13 juin 2024,
Déclare irrecevables les demandes de la société S.E.C.T.E.U.R tendant au prononcé de la caducité ou de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n°22/20732 du 22 septembre 2023, dans le cadre d’un incident de procédure,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S.E.C.T.E.U.R aux dépens de l’incident et du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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