Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 19/01665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00009
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7V
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 8]
03 Avril 2024
19/01665
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[4]
ayant pour mandataire de gestion la [7] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R], né le 3 septembre 1957, ouvrier employé par les Houillères du Bassin de Lorraine, a été victime d’un accident du travail le 7 février 1996 décrit comme suit « suite à une intervention sur un robinet d’arrêt après compteur, M. [R] a été agressé par le locataire du logement ».
Le certificat médical initial du 8 février 1996 fait état d’un « traumatisme du genou gauche + cheville gauche ».
Le 12 février 1996, l’employeur de M. [R] a transmis la déclaration d’accident à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [5]), laquelle a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été estimé comme consolidé au 17 octobre 1996 et la caisse a notifié à l’assuré la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 8% à compter du 18 octobre 1996 (lendemain de la consolidation).
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Sarreguemines, lequel a, par décision du 20 janvier 1999, fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 9% à compter du 18 octobre 1996.
Estimant que son état de santé s’était aggravé, M. [R] a formé une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle, en annexant le certificat médical établi par le docteur [G] le 24 septembre 2018, lequel faisait état d’une aggravation de la pathologie liée à l’accident du travail de 1996, et du fait que le patient avait subi une intervention chirurgicale au niveau de ses lombaires le 23 mars 2018.
Par décision du 16 avril 2019, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 9%.
Contestant cette décision de rejet de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) le 10 juin 2019.
La [6] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de M. [R] a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Par jugement du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a notamment ordonné la réalisation d’une consultation médicale avec notamment pour mission de déterminer, en se plaçant à la date du 24 septembre 2018, date de consolidation de l’aggravation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] tel que résultant exclusivement de son accident du travail du 7 février 1996.
Le 13 janvier 2022, le docteur [Y], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport aux termes duquel il a retenu qu’à la date de consolidation du 24 septembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] résultant exclusivement de son accident du 7 février 1996 était de 9%.
Par jugement du 3 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté les demandes formées par M. [R],
confirmé la décision de la caisse du 16 avril 2019 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu à 9% le taux d’incapacité permanente de M. [R] à la date du 24 septembre 2018 au titre de son accident du travail du 7 février 1996,
condamné M. [R] aux dépens,
rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 3 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 avril 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 et la décision de maintien du taux d’IPP notifiée par lettre du 16 avril 2019,
Statuant à nouveau :
juger que l’accident du travail du 7 février 1996 a occasionné des blessures telles que constatées sur le certificat médical complétif du 19 février 1996,
désigner ensuite et en tant que de besoin tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si l’état de M. [R] en considération des constatations médicales contenues dans le certificat médical d’aggravation du 24 septembre 2018 du docteur [G] correspond à une aggravation de l’état séquellaire de M. [R] dans les suites de l’accident du 7 février 1996 et, dans l’affirmative, de fixer le taux d’IPP en résultant,
permettre à M. [R] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise,
condamner l’assurance maladie des mines en tous les frais et dépens y compris à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 octobre 2025, enregistrées au greffe le 6 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [7] intervenant pour la [5], demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions,
rejeter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale :
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir que le 7 février 1996 il a été agressé par un locataire qui l’a projeté à terre. Il souligne que le médecin urgentiste a initialement attribué le mal de dos ressenti à la chute et que, le 19 février 1996, il a constaté une lombalgie et établi un certificat complétif final en ce sens. Il ajoute qu’un certificat de prolongation a été rédigé le 26 février 1996 et que la réalisation de radiographies le 26 mars 1996 a mis en évidence un « minime débord discal postéro-médian à l’étage L4/L5 ainsi qu’une hernie discale postéro-médiane relativement importante à l’étage L5/S1 ».
L’appelant en déduit que l’accident de 1996 a également occasionné des blessures au niveau du rachis lombaire. Il précise que la demande d’aggravation de la pathologie liée à l’accident du travail de 1996 fondée sur le certificat médical du 24 avril 2018 peut être manifestement rattachée à cet accident même.
M. [R] critique le rapport établi par l’expert au motif que ce dernier n’a consulté aucun document et imagerie (radiographie, scanner, IRM) qu’il lui avait demandé d’apporter et qui mettait en évidence la hernie discale. Il affirme que le rapport du docteur [I] démontre que la hernie discale existait avant l’accident de 1998, au cours duquel il a dérapé dans un escalier, sans chuter, ce qui a entraîné d’autres séquelles au niveau lombaire. Il déclare que l’expert mélange les conséquences des deux accidents et qu’il ne fait pas la part entre les séquelles qui reviendraient exclusivement à l’accident de 1996, et celles de l’accident de 1998. L’expert ne se prononce pas davantage sur l’existence d’un état antérieur et/ou interférant.
Il ajoute que le taux d’IPP médical fixé à 9% n’a pas tenu compte de toutes les interventions chirurgicales postérieures qui ont donné lieu au certificat médical d’aggravation de 2018.
La [5] réplique que le certificat médical d’aggravation ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre l’opération des lombaires et l’accident du travail du 7 février 1996. Elle ne conteste pas que l’accident du travail de 1996 a entraîné des douleurs lombaires et qu’au contraire le médecin-conseil a pris en compte les douleurs rachidiennes de M. [R] dans la fixation du taux d’IPP de 8%. En revanche, elle conteste l’imputabilité des demandes de rechute ou d’aggravation à l’accident de 1996. Elle souligne que la présence de calcifications révélées par l’examen de tomodensitométrie lombaire démontre qu’une autre cause à laquelle les lombalgies pouvaient être imputées préexistait à l’accident de 1996.
La caisse observe que consécutivement à un nouvel accident du travail survenu le 7 avril 1998, M. [R] a été opéré le 27 avril 1999, mais que l’intervention n’a pas eu l’effet escompté, de sorte que les douleurs lombaires et sciatiques ont persisté. Elle indique que le médecin-conseil a refusé la demande de rechute le 7 avril 2000 au motif que la symptomatologie présentée par M. [R] était uniquement liée aux séquelles chirurgicales imputables à l’accident de 1998, et que le docteur [B] a conclu dans le même sens. Elle ajoute que l’expert désigné par les premiers juges a dressé le même constat et que la récidive de la hernie discale L5/S1 est sans rapport avec l’accident du travail de 1996.
Concernant la fixation du taux d’IPP, la [5] soutient qu’en l’absence de lien de causalité certain et direct entre le certificat médical d’aggravation du 24 septembre 2018 et l’accident du 7 février 1996, c’est à juste titre que le taux d’IPP a été maintenu à 9%.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à un nouvel expert.
*********
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de cet article et des dispositions des articles L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
La cour rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est caractérisée par une aggravation de l’état de santé de la victime et l’existence d’un lien direct entre les lésions motivant la demande de l’assuré et les séquelles de l’accident. Elle est constituée de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Ainsi, il ne peut y avoir rechute d’un accident du travail qu’après guérison apparente ou consolidation de l’état une première fois.
En matière de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, il ressort du courrier notifiant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8% à compter du 18 octobre 1996 (pièce n°3 de l’intimée), que ledit taux repose sur les éléments médicaux suivants :
« traumatisme rachidien, de la cheville et du genou gauche ayant pour conséquences : persistance de rachialgies avec irradiation asymétrique ».
De même, le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [B] le 6 novembre 2000 (pièce n°3 de l’appelant) a repris l’avis du médecin-conseil de la caisse dans les termes suivants :
« M. [R] a été victime le 07.02.96 d’une agression responsable d’un traumatisme rachidien, de la cheville et du genou gauche pour lequel un taux d’IPP de 8% a été proposé (ramené à 9% TCI).
['] Le 7.4.2000, un certificat médical de prolongation nous est parvenu avec comme date d’AT non pas le 7.4.98 comme pour les précédentes prolongations mais le 7.2.96.
J’ai émis un avis défavorable pour les raisons suivantes :
l’AT du 7.4.98 a touché le même territoire que l’AT du 7.2.96 ['] ».
Le docteur [B] a lui-même indiqué que « M. [R] a été victime d’une agression le 7.2.96, dont il conserve dans les suites d’un traumatisme rachidien, de la cheville, et du genou gauches, un taux d’IPP de 8% ».
Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT du 18 janvier 2019, le médecin-conseil a une nouvelle fois constaté que « l’accident avait été consolidé le 17/10/1996 avec IP de 8% pour rachialgies avec irradiation asymétrique responsable d’une incapacité fonctionnelle de 8% » (pièce n°2 de l’appelant).
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. [R], il n’est pas contesté que l’accident du travail dont il a été victime le 7 février 1996 lui a causé un traumatisme rachidien, ni qu’il a entraîné des rachialgies.
En revanche, les parties s’opposent sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé constaté par certificat médical du 24 septembre 2018 à l’accident du travail du 7 février 1996.
Sur ce point, l’expert désigné en première instance a repris l’historique médical du dossier de M. [R], en détaillant les différents certificats médicaux établis, les examens médicaux effectués sur la personne de l’assuré, notamment les IRM, scanner lombaire, et scintigraphie osseuse, avec leurs conclusions, ainsi que les comptes-rendus des interventions subies par ce dernier (pièce n°5 de l’appelant).
Il est dès lors établi que l’expert a pris connaissance de l’entier dossier médical apporté par M. [R], y incluant les rapports des nombreux examens médicaux réalisés par ce dernier.
C’est après avoir examiné l’ensemble des éléments relatifs aux deux accidents apportés par les parties, et avoir analysé le parcours médical de M. [R], que le docteur [Y] a conclu, de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, que :
« Le certificat médical d’aggravation, établi le 24/09/2018, n’est pas en relation directe et certaine avec l’accident du 07/02/1996, compte-tenu d’un nouvel accident du travail survenu le 07/04/1998, à l’origine d’une récidive de la hernie discale L5-S1, sans rapport avec le certificat médical initial du 08/02/1996.
Après avoir pris connaissance des documents présentés, et notamment ceux en rapport avec les accidents du travail de 1996 et de 1998, nous pouvons dire qu’à la date de consolidation du 24/09/2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R], tel que résultant exclusivement de son AT du 07/02/1996, était de 9%.
Pas d’état antérieur connu ».
Ce faisant, l’expert a répondu à la mission qui lui était confiée par le jugement du 24 novembre 2020, puisqu’il ne lui était pas demandé de différencier les séquelles imputables à l’accident survenu en 1996 de celles liées à l’accident de 1998, mais uniquement de :
« déterminer, en se plaçant à la date du 24 septembre 2018, date de consolidation de l’aggravation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] tel que résultant exclusivement de son accident du travail du 7 février 1996,
se prononcer, le cas échéant, sur l’existence et l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou interférant, dont la nature et la cause seront le cas échéant précisés ».
En cause d’appel, M. [R] ne produit aucun nouvel élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions précises et détaillées du docteur [Y] et de rattacher le certificat médical d’aggravation du 24 septembre 2018 à l’accident du travail du 7 février 1996 dont la consolidation a été constatée au 17 octobre 1996.
En conséquence, le recours à une nouvelle expertise médicale n’est pas davantage justifié en cause d’appel, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de complément d’expertise et de nouvelle expertise formées par M. [R] et en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 16 avril 2019 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu à 9% le taux d’incapacité permanente de M. [R] à la date du 24 septembre 2018 au titre de son accident du travail du 7 février 1996.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 3 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Substitut général
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Congé ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Évaluation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Désignation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Trafic aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Promesse synallagmatique ·
- Trafic ·
- Dire
- Contrats ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie ·
- Successions ·
- Comptabilité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Demande ·
- Métropole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Intimé ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.