Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/498
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/02042 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 25 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. MACONNERIE SAVOYARDE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [I] [L]
née le 07 Septembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [H]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Maisons Savoie Construction a régularisé avec Mme [I] [L] et M. [S] [H] un contrat de construction d’une maison individuelle le 14 octobre 2019.
Dans ce cadre, la société Maçonnerie Savoyarde expose que Mme [L] et M. [H] ont commandé directement auprès d’elle des travaux, portant notamment sur la construction d’une pergola, sur le traitement des remontées capillaires sur les murs enterrés et sur la construction de caves. La société Maçonnerie Savoyarde a émis les factures suivantes :
n° 2021006, pour un montant TTC de 5.827,20 euros, concernant la pergola en béton,
n° 2021007 pour un montant TTC de 12.600,00 euros, concernant la cave,
n° 2021008 pour un montant TTC de 10.474,25 euros, concernant la cave sous pergola,
n°2021009 pour un montant TTC de 1.920,00 euros, concernant un puits perdu.
Indiquant avoir vainement mis en demeure Mme [L] et M. [H] de payer les factures n°2021007 et n° 2021008 suivant courrier recommandé du 2 septembre 2020, par acte d’huissier du 2 mars 2022, la société Maçonnerie Savoyarde a assigné Mme [L] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les voir condamner à lui payer les factures impayées.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Débouté la société Maçonnerie Savoyarde de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes de jonction et d’expertise formées par Mme [L] et M. [H] ;
— Condamné la société Maçonnerie Savoyarde aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société demanderesse n’apporte pas la preuve par écrit, requis au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil, de l’existence d’un contrat entre les parties concernant les factures litigieuses ;
La société Maçonnerie Savoyarde n’établit pas avoir réalisé les travaux litigieux ;
Mme [L] et M. [H] ne justifient pas de l’existence de désordres dans la réalisation des travaux de maçonnerie qui pourraient fonder la demande d’expertise.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 décembre 2022, la société Maçonnerie Savoyarde a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté la société Maçonnerie Savoyarde de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Maçonnerie Savoyarde aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] et Mme [L] le 24 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [L] et M. [H] par acte d’huissier du 24 février 2023, la société Maçonnerie Savoyarde sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 25 novembre 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer son action en paiement et ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Condamner solidairement Mme [L] et M. [H] à lui payer la somme de 23.074,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 (date de la mise en demeure) ;
— Condamner solidairement Mme [L] et M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner solidairement Mme [L] et M. [H] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [L] et M. [H] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d’appel ;
— Condamner solidairement Mme [L] et M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société Maçonnerie Savoyarde fait notamment valoir que :
Mme [L] et M. [H] ont l’obligation de payer les factures émises dès lors que ces factures correspondent à des travaux effectivement réalisés, ce dont elle justifie notamment par la facturation des matériaux ;
Mme [L] et M. [H] ne justifient d’aucun grief sérieux concernant les prestations qu’elle a réalisées leur résistance à les lui régler est abusive ;
Elle a subi un manque caractérisé de trésorerie du fait des non-paiements, dans une période de crise sanitaire ayant affecté les entreprises du bâtiment, particulièrement en 2020, et ce préjudice justifie l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [H] et Mme [L] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Motifs de la décision
La société Maisons Savoie Constructions fonde l’intégralité de ses demande sur les manquements des intimés à leurs obligations contractuelles.
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés constituent la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.
I – Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La société Maçonnerie Savoyarde verse aux débats :
— le marché de travaux qui la lie à la société Maisons Savoie Constructions pour la construction de la maison des consorts [F], signé le 14 avril 2020,
— une facture 2021006 datée du 12 mai 2020, libellée au nom des intimés, portant sur la construction d’une pergola en béton, pour un montant de 5.827,20 euros TTC,
— une facture 2021007 datée du 12 mai 2020, libellée au nom des intimés, portant sur la construction d’une cave sous habitation, pour un montant de 12.600 euros TTC,
— un devis émis le 14 avril 2020, revêtu d’un bon pour accord et d’une signature, portant sur la construction d’une cave et la facture 2021008, émise le même jour et pour les mêmes travaux, pour un montant de 10.474,25 euros TTC,
— une facture 2021009, émise le 13 mai 2020, libellée au nom des intimés, portant sur la réalisation d’un puits perdu, pour un montant de 1.920 euros.
Les factures 2021009 (puits perdu) et, après rappel, 2021006 (pergola), ont été réglées.
La facture 2021008 correspond au devis qui a reçu un bon pour accord et la signature de M. [H], seule la prestation de 'application d’un produit d’imperméabilisation’ figurant au devis étant absente de la facture finale. L’acceptation du devis crée le lien contractuel entre la société Maçonnerie Savoyarde et les consorts [H]/[L] et justifie de l’obligation dont se prévaut l’appelante. Les intimés, pour échapper au paiement, doivent justifier de ce que ces travaux n’ont pas été effectués ou ne l’ont été que partiellement ou mal, pour pouvoir s’exonérer du paiement de la facture correspondante. Le jugement déféré ne fait état d’aucun élément en ce sens versé aux débats en première instance et les intimés sont défaillants à hauteur de cour. Ils seront en conséquence condamnés à payer à la société Maçonnerie Savoyarde la somme de 10.474,25 euros au titre de la facture de construction d’une cave sous pergola. Faute de justifier de l’envoi du courrier de rappel du 2 septembre 2020, en recommandé avec accusé de réception, ce courrier ne vaut pas mise en demeure et les intérêts, au taux légal, ne s’appliqueront qu’à compter du 2 mars 2022, date de l’assignation qui vaut mise en demeure.
La facture de construction d’une cave sous habitation 2021007, n’est pas étayée par un devis acceptée et les factures de matériaux et plans divers versés aux débats ne permettent pas d’établir la réalité du lien contractuel ni même de la réalisation des travaux, dès lors qu’il est acquis que la société Maçonnerie Savoyarde a travaillé sur le chantier de construction, tant dans le cadre du marché de travaux la liant au constructeur, que pour les réalisations objet des factures 2021006, 2021008 et 2021009. Les attestations des maçons évoquent la pergola (non contestée) et la cave, sans qu’il soit possible de constater qu’elles ne visent pas la cave sous pergola (2021008)plutôt que la cave sous habitation (2021007), à l’exclusion de l’attestation rédigée par M. [R], ce qui ne saurait suffire à rapporter la preuve de la réalisation des travaux alors que ce dernier est le salarié de la société appelante et que son objectivité en est légitimement altérée. C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Maçonnerie Savoyarde de sa demande de ce chef et la décision sera confirmée sur ce point.
II – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique
En application de l’article 1217 du code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts.
L’article 1231-6 al 3 du même code énonce que 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
La société Maçonnerie Savoyarde soutient qu’en raison du non paiement de la facture FA00000545, elle aurait subi des difficultés de trésorerie importantes, qui plus est dans la période difficile de la pandémie de Covid 19. Elle ne produit cependant ni les justificatifs de sa situation bancaire pour la période considérée, ni aucun autre élément permettant de constater que le défaut de paiement d’une somme de 10.474,25 euros, par un seul de ses clients, a eu pour elle des conséquences financières autres que celles résultant du seul retard de paiement et qui sont compensées par le jeu des intérêts.
La demande de la société Maçonnerie Savoyarde sera en conséquence rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
La société Maçonnerie Savoyarde obtenant partiellement satisfaction, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné la société Maçonnerie Savoyarde aux dépens et il convient de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société Maçonnerie Savoyarde de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Maçonnerie Savoyarde aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement Mme [X] [L] et M. [S] [H] à payer à la SARL Maçonnerie Savoyarde la somme de 10.474,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
Déboute la SARL Maçonnerie Savoyarde de ses plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme [X] [L] et M. [S] [H] aux dépens de première instance distraits au profit de maître [O] sur son affirmation de droit ;
Ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [L] et M. [S] [H] aux dépens d’appel, distraits au profit de maître [O] sur son affirmation de droit ;
Condamne in solidum Mme [X] [L] et M. [S] [H] à payer à la SARL Maçonnerie Savoyarde la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
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