Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01111
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I5
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 06 Juin 2025 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 7] , de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h15,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2024 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h24;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur [V] [H] ;
Monsieur [V] [H] n’a pas comparu refusant de se présenter devant la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle expose que la procédure est irrégulière et encourt l’annulation en raison de l’irrégularité de la requête de la préfecture qui ne comporte pas les pièces justifiant des diligences accomplies, pour le reste elle s’en rapporte aux écritures déposées et précise que les autoritiés consulaires libyennes, égyptiennes et algériennes ont été saisies alors que le retenu n’a aucun lien avec ces pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L’article L.742-1 et suivants du CESEDA,
L’article L.742-4 dispose que : ' Le juge des Iibertés et de Ia détention peut, dans Ies mémes conditions qu’a l’article L. 742-1, étre à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans Ies cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour I’ordre public ; 2° Lorsque I’impossibiIité d’exécuter Ia décisiond’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage del’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de I’obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque Ia décision d’éIoignement n’a pu étre exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par Ie consulat dont reléve I’intéressé ou Iorsque Ia délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut étre maintenu à disposition de la justice dans Ies conditions prévues à I’articIe L. 742-2. Si le juge ordonne Ia prolongation de Ia rétention, celle-ci court à compter de I’expirotion de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de Ia rétention n 'excéde alors pas soixante jours ».
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.' ;
En l’espèce s’agissant de [V] [H] alias [V] [C], né le 16/03/2005 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, son placement en rétention administrative lui a été notifié le 07/05/2025 pour une durée de 4 jours à compter du méme jour.
Le 06/05/2025, les services de SCCOPOL informaient la Préfecture des Alpes Maritimes que les recherches effectuées en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Egypte n’avaient pas permis d’identifier l’intéressé et de connaitre sa nationalité. La Préfecture relançait les autorités le même jour pour obtenir un retour de la Lybie ;
Les services SCCOPOL étaient relancés le 03/06/2025 pour connaître de l’avancement du dossier aupres des autorités libyennes.
Par ordonnance du 11 mai 2025 la prolongation de la mesure de rétention était ordonnée par le juge des libertés et d ela détention ; par arrêt du 13 mai 2025 l’ordonnance a été confirmée;
Par ordonnance du 6 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de trente jours, c’est l’ordonnance dont appel ;
[V] [H] fait grief à la requête de la préfecture saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 5 juin 2025 de ne pas être motivée ni accompagnée des pièces utiles en violation des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, cependant force est de constater que le réprésentant de la préfecture dûment habilité, a motivé la requête présentée au magistrat en reprenant la procédure et les échecs d’identification des pays requis et nommés par [V] [H] ;
Les griefs tenant à l’irrégularité de la requête seront en conséquence rejetés.
Sur le fond c’est à bon droit que le juge de première instance a relevé que [V] [H] ne disposait pas de doucuments d’identité et était en situation irrégulière ; il convient en outre de relever que [V] [H], également connu sous le nom de [C] [V], a été interpellé puis incarcéré, consécutivement a des faits de remise ou correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées ou casierjudiciaire, transport, détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire francais après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, mesure notifiée le 28 octobre 2024 ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [H]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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