Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 janv. 2026, n° 23/07793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2023, N° 2022F01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/07793 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGJL
AFFAIRE :
Société [P] DARRELLS LIMITED
C/
[H] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F01518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [P] DARRELLS LIMITED
inscrite sous le numéro 04400520
[Adresse 2]
[Localité 5] (UNITED KINGDOM)
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Laurent MASCARAS et Me Rémy CRESIANI, plaidants, avocats au barreau de Toulouse
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [B]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 349 584 292
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Emmanuel LAVRUT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684 et Me Dan GRIGUER de l’AARPI ARKE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] Darrells Ltd, société de droit anglais, exerce une activité de commerce de gros de vêtements et chaussures.
La société [C] development Ltd, immatriculée à Hong-Kong, est spécialisée dans la fabrication et l’export de vêtements.
M. [H] [B] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de commerce de gros, notamment dans la confection.
La société [P] Darrells et la société [C] development ont conclu un contrat de vente, daté du 25 novembre 2021, portant sur un stock de vêtements détenu par cette dernière à [Localité 6] (Italie) et constitué de 869.784 pièces d’un prix unitaire de 0,1668 euros, soit un prix total de 145.079,97 euros. Un tableau descriptif des pièces a été joint au contrat. Le contrat de vente prévoyait la livraison de la marchandise aux établissements de M. [B] à [Localité 4].
Par échange de courriels du 13 décembre 2021, la société [P] Darrells et M. [B] sont convenus de revendre le stock de marchandises et de partager à 50/50 les bénéfices tirés de cette revente.
Après paiement du dépôt de garantie de 36.250 euros par la société [P] Darrells à la société [C] development, le stock a été livré aux établissements [B] en douze livraisons successives, entre décembre 2021 et mars 2022, payées par M. [B].
M. [B] indique avoir constaté à réception de ces livraisons des pièces manquantes, abîmées ou usées, ainsi qu’une sur-représentation des petites pièces et une sous-représentation des grosses pièces, par rapport au tableau descriptif initial, et en avoir informé la société [P] Darrells dès les premières livraisons.
Dans le cadre de l’accord de co-entreprise conclu avec la société [P] Darrells, M. [B] a revendu l’ensemble du stock à la société T. Kwaspen au prix de 375.073,28 euros, sur la base du tableau descriptif initial.
Selon M. [B], la société T. Kwaspen, qui a également constaté des écarts entre le stock reçu et le tableau descriptif initial, lui a demandé le paiement d’une pénalité de 119.478,59 euros, réduisant le bénéfice brut final pour chacun des partenaires à la somme de 48.555,65 euros.
Par courrier recommandé du 14 avril 2022, la société [P] Darrells a mis vainement en demeure M. [B] de lui payer la somme de 108.294,95 euros, correspondant au bénéfice final pour chacun des partenaires, après déduction du prix d’achat du stock et des frais de personnel, transport et entrepôt.
Soutenant que l’entreprise [B] a réglé et réceptionné l’intégralité du stock sans réserve et que le bénéfice total de l’opération de revente en commun du stock est de 216.589,90 euros, la société [P] Darrells a, par acte du 16 septembre 2022, assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 108.294,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022, et de la somme de 5.000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société [P] Darrells de sa demande de condamner M. [B] à lui payer la somme de 108.294,95 euros ;
— condamné M. [B] à payer à la société [P] Darrells la somme de 48.555,65 euros ;
— débouté la société [P] Darrells de sa demande de paiement de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de condamner la société [P] Darrells à lui payer la somme de 50.000 euros pour son préjudice d’image ;
— condamné la société [P] Darrells aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal a considéré que la société [P] Darrells, acheteur, a commis une faute en s’abstenant de contrôler ou en contrôlant mal le stock de marchandises, de sorte que les écarts très importants de stock constatés par M. [B] et le client final doivent conduire à une réduction du bénéfice initialement attendu.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société [P] Darells a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2024, elle demande à la cour :
— de « prononcer la nullité du jugement » ainsi que son infirmation et réformation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 108.294,95 euros et de celle de 5.000 euros pour résistance abusive et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation pour préjudice d’image ;
et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 108.294,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— de condamner M. [B] à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au titre de la première instance et celle de 5.000 euros au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société [P] Darrells soutient qu’elle n’était que le garant financier de l’achat réalisé auprès de la société [C] development, que M. [B] était le seul acheteur du stock de marchandises qu’il lui appartenait de contrôler à réception et qu’il l’a accepté sans réserve à réception de chaque camion de livraison, de sorte qu’il ne pouvait appliquer des pénalités à hauteur de plus de 119.478,59 euros sur un stock qu’il n’a jamais retourné.
Elle fait valoir que l’accord de co-entreprise conclu avec M. [B] sur la base d’échanges de courriels du 13 décembre 2021 a modifié le contrat de vente initialement conclu avec la société [C] development le 25 novembre 2021 pour que M. [B] soit le seul acquéreur, qu’elle a simplement payé à la société [C] development le dépôt de garantie pour permettre l’exécution de l’accord de co-entreprise, que M. [B] avait la qualité d’acheteur décisionnaire comme en témoignent les échanges de courriels, que les factures ont été établies par la société [C] development au seul nom de l’entreprise [B] qui les a toutes payées, que l’accord de co-entreprise ne mentionnait pas pour la société [P] Darrells d’obligation de contrôler le stock et qu’elle n’a eu aucun lien contractuel avec le client final.
Elle soutient que la demande de réduction du prix de M. [B], fondée sur l’article 1217 du code civil, doit être dirigée contre la société [C] development qui n’est pas dans la cause. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la société [C] development et que l’entreprise [B] a reçu 845.296 pièces conformes aux factures s’élevant à un montant total de 140.995,37 euros, de sorte qu’aucune réduction de prix n’est possible. Elle critique le décompte établi par M. [B], qui n’est pas étayé ni justifié, notamment par un constat d’huissier, et ne concorde pas avec la prétendue indemnisation sollicitée par le client final.
Elle invoque un préjudice financier sérieux né du refus de l’entreprise [B] de lui payer, comme convenu, sa part des bénéfices déduction faite des frais de personnel, transport et entrepôt, et s’oppose à la demande de dommages-intérêts de M. [B] au titre d’un préjudice d’image selon elle inexistant, faisant observer que ce dernier ne produit aucune pièce concernant sa relation avec le client final.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [P] Darrells de sa demande en paiement de la somme de 108.294,95 euros ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image et de condamner la société [P] Darrells à lui payer cette somme ;
— en tout état de cause, de condamner la société [P] Darrells au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’en contractant avec lui sur la base d’un tableau descriptif de l’état des stocks, la société [P] Darrells s’est rendue contractuellement responsable de leur intégrité et qu’au regard des pénalités appliquées par le client final à raison des produits manquants et des retards de livraison, les bénéfices de la revente doivent être ramenés à la somme de 119.178,59 euros.
Il fait valoir que la condition de la conformité du stock à ce qui était prévu par le tableau descriptif était un élément essentiel de son engagement contractuel, que la société [P] Darrells a affirmé qu’elle enverrait sur place un de ses collaborateurs pour vérifier l’intégrité du stock, qu’il a toujours informé les sociétés [P] Darrells et [C] development des manquants constatés lors des différentes livraisons et qu’à aucun moment la société [P] Darrells n’a remis en cause le caractère contractuel du stock.
Il invoque un préjudice d’image, soutenant qu’en faisant livrer à la société T. Kwaspen un stock de marchandise incomplet, il a perdu la confiance d’un partenaire qui lui avait rapporté 1.965.000 euros en trois ans et demi et qui a cessé toute relation commerciale avec lui depuis avril 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
La cour observe que la société [P] Darells demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de « prononcer la nullité du jugement » sans toutefois développer de moyen au soutien de cette demande, qui ne sera donc pas examinée.
Sur la demande en paiement de la somme de 108.294,95 euros
Aux termes du contrat de vente du 25 novembre 2021 entre la société [C] development et la société [P] Darrells, la première, désignée en qualité de vendeur (« THE SELLER »), s’est engagée à vendre à la seconde, désignée en qualité d’acheteur (« THE BUYER »), un stock de vêtements comprenant 869.784 pièces, la société [P] Darrells s’engageant à payer le prix de 0,1668 euros par pièce, soit au total la somme de 145.079,97 euros.
Il a été convenu que la marchandise serait livrée à l’adresse des établissements [B] à [Localité 4] et qu’à la signature du contrat, la société [P] Darrells verserait à la société [C] development un dépôt de garantie de 36.250 euros « afin de démontrer [sa] sincérité à conclure cet accord d’exclusivité ».
Un document de cinq pages annexé au contrat détaille la composition du stock de marchandises vendues (vêtements pour enfants, femmes et hommes) en précisant les types de vêtements, les références, les quantités par couleur et par taille, les sous-totaux et totaux par article.
Par courriel du 29 novembre 2021, la société [P] Darrells a indiqué à la société [C] development que le contrat était soumis à l’approbation de l’état du stock par ses représentants, ce qui confirme l’importance que revêtait pour l’acheteur la conformité du stock de marchandises livrées à la liste annexée au contrat de vente.
Selon un échange de courriels du 13 décembre 2021, la société [P] Darrells et l’entreprise [B] sont convenues de procéder en co-entreprise à l’achat du stock de vêtements.
Ainsi, la société [P] Darrells a adressé ce courriel à l’entreprise [B] :
« Joint Venture de référence entre [P] Darrells Limited & Ets [B].W.
Je suis heureux que nous ayons maintenant tout commencé de votre côté et de mon côté concernant l’achat en coentreprise du [C] Development Stock (RDL), pouvez-vous s’il vous plaît confirmer comme convenu :
Que toutes les ventes et tous les bénéfices sur le stock de 869.784 vêtements selon la liste de stock reçue achetés auprès de [C] Development Limited (RDL) au prix d’achat convenu de 0,1668 euro par unité sont basés sur un accord de coentreprise 50/50 entre Guy Darrells Limited et Ets [B].W.
Pouvez-vous s’il vous plaît confirmer votre acceptation de cet accord de coentreprise par retour de courrier électronique. » (souligné par la cour)
Et l’entreprise [B] lui a répondu le même jour :
« Mr [B] confirme son acceptation de cet accord de coentreprise.
Cordialement,
[N] [O]
pour [H] [B] »
Le contrat de vente conclu entre la société [C] development et la société [P] Darrells portait donc sur un stock précis de vêtements et M. [B] s’est engagé à acheter ce stock en vue de sa revente, en partenariat avec la société [P] Darrells, sur la base de la même liste détaillée de pièces.
Il ne ressort pas des échanges du 13 décembre 2021 entre l’entreprise [B] et la société [P] Darrells que le rôle de cette dernière s’est finalement limité à garantir financièrement l’achat réalisé auprès de la société [C] development et aucun avenant au contrat du 25 novembre 2021 ne vient démontrer que M. [B] était le seul acheteur de la marchandise.
Il ne résulte pas non plus des échanges entre les parties que le contrôle de la marchandise reçue incombait à l’entreprise [B].
Pour autant, l’entreprise [B] a, dès le lendemain de la deuxième livraison réceptionnée le 20 décembre 2021, alerté la société [C] development sur l’état de la livraison qui ne correspondait pas au nombre de colis annoncé et sur l’incomplétude de certains des colis. Elle a en outre comptabilisé 103.428 tee-shirts enfant alors que 100.260 pièces ont été facturées.
La société [C] development lui a notamment répondu : « Comme je vous l’ai dit dans le premier camion et aussi comme vous me l’avez dit dans le deuxième camion, notre entrepôt a envoyé plus de T’shirts pour enfants que nous ne vous en avons facturé. Ce sera carré avec les deux prochains camions qui arriveront à partir du 10 janvier avec la troisième facture ».
La société [P] Darrells était en copie de cet échange de courriels et n’a pas formulé d’observations.
Les livraisons se sont poursuivies et, le 14 février 2022, l’entreprise [B] a adressé le courriel suivant à la société [C] development :
« Mr [B] est très mécontent du déroulement de cette affaire.
Concernant les livraisons, il n’est pas possible d’avoir des informations fiables sur les jours de départ du dépôt en Italie, et encore moins de leurs dates d’arrivées chez nous alors que de notre côté, nous effectuons immédiatement les paiements dès réception de vos factures. (')
Cela nous cause de gros problèmes vis-à-vis de nos clients avec lesquels nous nous sommes engagés sur des livraisons régulières et rapides et, pour chaque retard de livraison, nous risquons de devoir payer des pénalités.
D’autre part, nous sommes toujours dans l’attente des 13.992 sweat manquants qui étaient prévus dans la liste N°2.
C’est très important pour nous car notre client n’a validé sa commande qu’à la condition de respecter les quantités de chaque produit. (') »
La société [P] Darrells était en copie de ce courriel comme du courriel en réponse de la société [C] development qui a écrit : « je comprends l’insatisfaction de M. [H]. L’envoi est retardé non pas à cause de RDL [[C] development Ltd] mais à cause du manque d’efficacité de l’entrepôt réglementaire en Italie. Je vais leur poser un ultimatum de pression pour qu’ils nous informent quand nous pourrons finaliser l’accord avec RDL & ETS [B] ' [P] DARRELLS. Je vous tiendrai également informés des 13.992 sweat-shirts qui manquent encore à l’appel ainsi que des prochains camions ».
Le 10 mars 2022, l’entreprise [B] a adressé le courriel suivant à la société [P] Darrells :
« Concernant les marchandises que nous recevons, nous vous signalons que notre client nous fait des problèmes car nous n’avons pas pu lui livrer le complément de sweat que nous n’avons pas reçu.
Il faut absolument insister auprès de [C] pour que nous recevions les 13.992 pcs manquantes. »
Le 15 mars 2022, l’entreprise [B] a écrit à la société [C] development, la société [P] Darrells étant en copie de ce courriel comme des précédents :
« Je viens d’apprendre que le camion que nous avons reçu hier et que nous sommes en train de contrôler sera le dernier.
Cela pose un très gros problème vis-à-vis de notre client à qui nous avons vendu la totalité du stock.
En effet, notre client a donné son accord à l’achat de ce stock à la condition impérative que nous respections les tableaux de stocks que nous lui avons transmis et que vous nous avez fourni.
C’est en se basant sur les volumes des grosses pièces qu’il a validé l’achat de tout le stock.
Or, cela n’est pas le cas, comme vous pouvez le vérifier sur le tableau ci-joint.
Il manque, sous réserves que votre dernière livraison soit complète :
14.052 pcs dans les sweat-shirts
26.935 pcs dans les polos, chemises et tee-shirts femme manches longues,
55.620 pcs dans les tee-shirts et débardeurs adulte,
Soit un total de 96.607 pcs.
Notre client n’accepte pas ces manques à sa commande et il considère cela comme une rupture de contrat qui sera lourde de conséquence pour nous si nous ne lui fournissons pas ces articles manquants.
Nous attendons de votre part le respect de votre proposition initiale. » (caractères gras et soulignés dans le courriel)
M. [B] précise qu’après décompte final, il manquait 107.136 grosses pièces, et non 96.607 comme indiqué dans le courriel précité du 15 mars 2022, puisque le stock effectivement livré était composé de 518.488 petites pièces et 326.808 grosses pièces (845.296 pièces au total) alors que selon le tableau contractuel, il aurait dû être constitué de 435.840 petites pièces et 433.944 grosses pièces (869.784 pièces au total).
Par courriel du 16 mars 2022 intitulé « Commande incomplète », l’entreprise [B] s’est adressée à la société [P] Darrells en ces termes : « M. [B] indique qu’aucune commission ne sera payée tant que nous n’aurons pas reçu la totalité de la commande que nous avons passée à [C] DEVELOPMENT et sur laquelle nous nous sommes engagés, personnellement, à livrer à notre client. En effet, notre client, avec qui nous travaillons depuis des années, nous a fait confiance en nous payant la totalité de sa commande (') et il n’y a pas beaucoup de clients qui sont capables d’acheter et de payer d’avance près d’un million de pièces. Or, vu la situation actuelle, ce dernier nous a prévenu qu’en plus du remboursement que nous devrons faire, de lourdes indemnités seront à lui payer car lui-même s’est engagé, de la même façon, vis-à-vis de ses clients ». (caractères gras dans le courriel)
A aucun moment la société [P] Darrells, qui avait été alertée sur les difficultés qu’occasionneraient des livraisons non conformes au client final et sur le risque de le voir appliquer des pénalités, n’a missionné un de ses collaborateurs pour procéder à un contrôle des marchandises reçues par les établissements [B] ni ne s’est rapprochée de la société [C] development pour trouver une solution aux difficultés signalées par l’entreprise [B].
La société [P] Darrells et M. [B] ont conclu un accord de co-entreprise sur le partage à 50/50 des bénéfices issus de la revente du stock de vêtements acheté à la société [C] development. Par cet accord, elles ont implicitement convenu de mutualiser les coûts et les risques attachés à l’opération.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de tenir compte des pénalités appliquées par l’acquéreur final du stock pour déterminer les bénéfices issus de cette revente comme le soutient à juste titre M. [B].
Dès lors qu’au regard des marchandises effectivement livrées par la société [C] development, ces bénéfices n’ont pas été ceux initialement escomptés, la société [P] Darrells ne peut revendiquer le paiement de la somme de 108.294,95 euros. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande et, par suite, le jugement confirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Il n’est pas discuté que :
— la société [C] development a perçu la somme totale de 140.995,37 euros, tenant compte des livraisons effectives ;
— le stock de vêtements a été revendu au client final, la société T. Kwaspen, pour un montant de 375.073,28 euros ;
— les frais liés à la réception des marchandises et à son expédition au client final se sont élevés à 17.488 euros.
En avril 2022, M. [B] a reçu un courrier du client final lui faisant part de son mécontentement et lui demandant le remboursement de la somme de 145.663,96 euros HT au titre des pièces manquantes, outre celle de 26.447,36 euros HT pour des tee-shirts enfant livrés sans son accord, soit la somme totale de 172.111,32 euros HT.
Ce courrier confirme que le client final a exigé une réduction du prix au regard de la non-conformité des livraisons à ce qui avait été contractuellement convenu.
M. [B] indique que la pénalité réclamée par la société T. Kwaspen a été réduite à 119.478,59 euros.
Il en résulte un bénéfice total de 97.111,31 euros (375.073,28 – 140.995,37 – 17.488 euros – 119.478,59 euros), soit la somme de 48.555,65 euros pour chacun des partenaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la société [P] Darrells la somme de 48.555,65 euros au titre du bénéfice lui revenant, la cour y ajoutant les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [P] Darrells pour résistance abusive
La demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point dès lors que la société [P] Darrells n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement et réparé par l’application des intérêts moratoires.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] au titre d’un préjudice d’image
M. [B] produit une attestation de son expert-comptable datée du 4 mai 2023, selon laquelle la société néerlandaise T. Kwaspen, qui a commencé à travailler avec l’entreprise [B] le 1er avril 2019 et qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires total de 1.965.000 euros, ne lui a plus rien commandé à compter du mois d’avril 2022.
Cette attestation établit une perte de confiance de la société T. Kwaspen en son partenaire M. [B], ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en son appel, la société [P] Darrells supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à M. [B] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 48.555,65 euros versée par M. [H] [B] à la société [P] Darrells portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
Condamne la société [P] Darrells à payer à M. [H] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Condamne la société [P] Darrells aux dépens d’appel ;
Condamne la société [P] Darrells à payer à M. [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [P] Darrells de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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