Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H] [T]
[X]
[H] [T]
C/
[O]
AF/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02989 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2BG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [H] [T] Agissant es qualité de curateur de Monsieur [V] [H] [T] en vertu d’un jugement rendu le 20 mars 2019
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [X] Agissant es qualité de curateur de Monsieur [V] [H] [T] en vertu d’un jugement rendu le 20 mars 2019
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [H] [T] sous sauvegarde de justice en vertu d’une ordonnance rendue le 30 mai 2018 et sous curatelle renforcée de justice depuis un jugement rendu le 20 mars 2019
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [O]
né le 18 Février 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Margot ROBIT substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [H] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 3].
Il a employé les services de M. [Y] [O] pour entretenir le jardin et le bois dépendants de sa propriété de février 2015 à décembre 2015 dans le cadre du dispositif chèque emploi service universel. A compter de janvier 2016, il n’a en revanche plus eu recours à ce dispositif.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette de M. [V] [H] [T] pour un montant de 7 085 euros, établie le 6 novembre 2017, M. [O] a adressé plusieurs courriers pour solliciter le paiement de cette somme, en vain.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Abbeville a placé M. [V] [H] [T] sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par jugement du 20 mars 2019, ce magistrat a placé M. [V] [H] [T] sous curatelle renforcée, ses deux enfants, Mme [R] [X] et M. [C] [H] [T], étant désignés en qualité de co-curateurs.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte du 3 novembre 2022, M. [O] a attrait M. [V] [H] [T] et Mme [R] [X] devant la juridiction de proximité d'[Localité 4] pour obtenir, principalement, la somme de 7 085 euros en exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019, outre la somme de 2 000 euros pour résistance abusive. M. [C] [H] [T] a été assigné en intervention forcée par acte du 20 février 2023.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Abbeville :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a condamné M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », à payer à M. [O], la somme de 3 196, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », aux dépens de l’instance ;
— a condamné M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », à payer à M. [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [V] [H] [T], assisté par ses co-curateurs, a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des tutelles a renouvelé la mesure de curatelle renforcée et confirmé Mme [X] et M. [C] [H] [T] dans leurs fonctions de co-curateurs.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [V] [H] [T], assisté par ses co-curateurs, demande à la cour de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes
En conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— déclarer les prétentions de M. [O] mal fondées,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de créance de 7 085 euros,
— dire que M. [O] a réalisé des prestations, pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, pour un montant de 1 600 euros,
— condamner M. [O] à verser à M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Abbeville du 9 juin 2023 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et retenu la responsabilité contractuelle de l’appelant ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ;
— débouter l’appelant de toutes ses prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté d’une partie de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [V] [H] [T] « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », à lui verser le montant de 7 085 euros en exécution du contrat ;
— ordonner que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ;
— condamner M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », à lui payer le montant de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la non-exécution du contrat et de la résistance abusive ;
— condamner M. [V] [H] [T], « représenté par Mme [X] et M. [C] [H] [T], co-curateurs », à lui verser le montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, soulève l’incompétence de la juridiction au profit du conseil de prud’hommes, observant que cette exception a été présentée en première instance.
Il affirme qu’il existait entre M. [O] et lui-même une relation de travail caractérisée par l’existence d’un lien de subordination, et détaille le faisceau d’indices dont il entend se prévaloir.
M. [O] répond que l’exception n’a pas été présentée in limine litis, en ce que l’appelant a conclu au fond en première instance sans soulever l’exception d’incompétence, le premier juge s’étant d’office interrogé sur la nature du contrat.
Il ajoute que le tribunal a retenu à bon droit que le contrat revêtait une nature civile, en l’absence de lien de subordination, la demande en paiement résultant d’une reconnaissance de dette.
Sur ce,
Aux termes de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, a conclu au fond en première instance, en vue de l’audience tenue le 3 mars 2023, avant de présenter son exception d’incompétence par ses conclusions en vue de l’audience du 5 mai 2023 à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal « aux fins que les parties puissent faire valoir leurs éléments concernant la relation entre les parties ».
Il sera observé à titre surabondant qu’il ne précise pas devant le conseil de prud’hommes de quelle ville il demande à la cour de renvoyer l’affaire et qu’en application de l’article 79 du code de procédure civile précité, la cour aurait en tout état de cause dû statuer sur le fond du litige.
L’exception doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en paiement
M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, reproche au tribunal d’avoir réduit le volume horaire des prestations réalisées par M. [O] à quatorze heures, en se fondant sur les factures des prestations réalisées au mois de novembre et décembre 2022 par la société AMSD qui a succédé à M. [O], et non à dix heures par mois, comme c’était le cas lorsque M. [O] était réglé dans le cadre des chèques Cesu.
Il observe que le tribunal n’a ainsi pas pris en compte le fait que suite au refus de ses enfants de laisser M. [O] poursuivre ses activités d’entretien de la propriété, la société AMSD a dû réaliser un important travail, le jardin n’ayant pas été entretenu pendant plusieurs mois. Dans le même sens, le tarif horaire de dix-sept euros retenu par le tribunal correspond à celui du prestataire de service, qui doit supporter des frais et des charges, alors que M. [O] était réglé dans le cadre du Cesu, l’Urssaf étant réglée directement par l’employeur. Par conséquent, le tribunal de proximité aurait dû retenir un tarif horaire de dix euros de l’heure pour un volume horaire de dix heures par mois, comme c’était le cas lorsque M. [O] était réglé dans le cadre des chèques Cesu, en application de l’article 1104 du code civil.
M. [V] [H] [T] détaille en outre les incohérences du volume horaire déclaré par M. [O], soulignant notamment qu’il intervenait, en 2015, dix heures par mois (sauf en février et juin où il est intervenu pendant vingt heures et en mai où il n’est pas intervenu), qu’il demande une somme de 180 euros qui n’apparaît pas dans le détail des prestations alléguées et que son calcul est incompréhensible. Il observe que toutes les tâches effectuées par M. [O] sur l’ensemble de l’année durent huit heures, alors que les besoins liés à l’entretien d’un jardin ne sont pas réguliers en fonction de la saison et que la météo ne permet parfois pas de travailler.
Il réfute l’authenticité de la reconnaissance de dette produite aux débats, compte tenu de l’omission de la particule dans son nom, outre les modifications affectant sa signature.
M. [O] demande la condamnation de M. [V] [H] [T] à lui verser la somme de 7085 euros en exécution du contrat. Il soutient qu’il a toujours été réglé à près de 90% en liquide et seulement le reste par le Cesu, ainsi qu’il ressort du relevé des prestations accomplies entre 2014 et 2016. Par ce mécanisme, M. [H] [T] souhaitait qu’il puisse bénéficier de petits droits sociaux sans pour autant déclarer la totalité des heures qu’il effectuait pour ne pas accroître considérablement ses charges auprès de l’Urssaf. M. [O] ajoute qu’il intervenait sur un bois et un jardin, et y effectuait plusieurs tâches. Le prix de dix-sept euros l’heure au lieu de dix euros lorsqu’il était payé par Cesu est justifié puisqu’il n’était plus couvert auprès des organismes sociaux.
Il réfute le caractère notoire de l’altération des facultés mentales de M. [V] [H] [T].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [O] produit aux débats une reconnaissance de dettes, libellée en ces termes :
« Objet : reconnaissance de dettes
Entre :
Monsieur [V] [T], né le 1/05/1944 à [Localité 5], demeurant : [Adresse 3]
Il est dénommé : le Débiteur
Et
Monsieur [Y] [O], né le 18/02/1951 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 4]
Il est dénommé : le Créancier.
Il a été convenu ce qu’il suit :
Monsieur [T], le débiteur, reconnait devoir légitimement à Monsieur [Y] [O], le créancier la somme de sept mille quatre-vingt-cinq euros,
A titre de reconnaissance de dette en vertu de l’article 1326 du Code Civil.
Le Débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme de 7 08500 €.
Le remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile en tête des présentes.
Meilleurs salutations
(signature : [V])
[V] [T]
Lu et approuvé ; Bon pour reconnaissance d’une dette d’un montant de 7 08500 € (sept mille (illisible) -vingt-cinq Euros) ».
Il s’impose de constater que M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, qui conteste l’authenticité de cette reconnaissance de dette, ne produit aucun échantillon d’écriture de comparaison.
Les pièces produites permettent de confirmer que la signature qui y est portée est en tous points conforme à celle figurant sur sa carte nationale d’identité, sur le courrier qu’il a adressé le 7 février 2017 à la fédération des chasseurs de la Somme ou les relevés horaires des activités de M. [O].
Par ailleurs, elles ne suffisent pas à démontrer une emprise de M. [O] sur M. [V] [H] [T] dans un contexte d’affaiblissement des facultés mentales de ce dernier, alors que le certificat médical du Dr [J] [D] versé aux débats n’est pas daté, et que le certificat médical du 26 janvier 2018 établi par le Dr [S] sur la foi duquel la procédure de mise sous protection a été engagée n’est pas communiqué à la cour.
Il en résulte, sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur la nature des tâches effectuées par M. [O], leur périodicité, le nombre d’heures effectuées et le tarif horaire appliqué, que M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, doit être condamné à payer à M. [O] la somme de 7 085 euros, à compter du 3 novembre 2022, date de l’assignation. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile, s’il est jugé qu’une pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [V] [H] [T], assisté par ses co-curateurs, sera en conséquence condamné à une amende civile de 500 euros.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] se prévaut de la mauvaise foi de M. [C] [H] [T] et Mme [R] [X], auxquels il reproche l’usage de stratagèmes, calomnie, lettre anonyme, pour lui nuire.
M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, répond sur le bien-fondé de sa résistance au paiement sollicité.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, le caractère fautif de la résistance de M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, n’est pas établi, compte tenu du contexte dans lequel la reconnaissance de dette litigieuse a été établie.
Par ailleurs, l’intention de nuire alléguée par M. [O] n’est pas démontrée.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, sauf à rappeler qu’une mesure de curatelle est une mesure d’assistance et non de représentation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [H] [T], assisté de ses co-curateurs, sera par ailleurs condamné à payer à M. [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, sous la même réserve que celle formulée quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [H] [T], assisté par ses co-curateurs, M. [C] [H] [T] et Mme [R] [X] ;
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Abbeville, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [H] [T] à payer à M. [O] la somme de 3 196,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et en ce qu’il a indiqué que M. [V] [H] [T] était représenté par ses co-curateurs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [V] [H] [T], assisté par Mme [R] [X] et M. [C] [H] [T], en leur qualité de co-curateurs, à payer à M. [Y] [O] la somme de 7 085 euros avec intérêts au taux légal à compter 3 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] [T], assisté par Mme [R] [X] et M. [C] [H] [T], en leur qualité de co-curateurs, à une amende civile de 500 euros ;
Condamne M. [V] [H] [T], assisté par Mme [R] [X] et M. [C] [H] [T], en leur qualité de co-curateurs, aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [H] [T], assisté par Mme [R] [X] et M. [C] [H] [T], en leur qualité de co-curateurs, à payer à M. [O] la somme de de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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