Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 23/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/03530 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4H2
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
[S] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/06296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [R]
né le 01 Avril 1984 à [Localité 6] (PALESTINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
APPELANT
****************
Monsieur [S] [R]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 9] (PALESTINE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2] / EMIRATS ARABES UNIS
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [R] est propriétaire, en indivision avec ses s’urs, d’un terrain situé dans la ville de [Localité 9] en Palestine.
Le 18 août 2019, M. [S] [R] et son fils, M. [L] [R], ont conclu un contrat aux termes duquel il était convenu la vente d’un terrain d’une superficie de 11 544 m², situé dans la ville de [Localité 9] en Palestine, pour la somme de 242 424 dinars jordaniens (JOD).
L’article 2 du contrat prévoyait le règlement du prix comme suit :
— le paiement de la somme de 100 000 JOD lors de la signature du contrat,
— le paiement de la somme de 60 000 JOD payable de façon échelonnée par mensualité de 5 000 JOD pendant 12 mois à compter de la signature du contrat,
— le paiement de la somme de 82 424 JOD payable de façon échelonnée par mensualité de 7 000 JOD par mois à compter du treizième mois de la date de signature du contrat et pendant une durée de 11 mois,
— le paiement du solde équivalent à la somme de 5 424 JOD payable au 24ème mois à compter de la signature du contrat.
M. [L] [R] à réglé à M. [S] [R] différentes sommes en procédant aux paiements suivants :
— un paiement réalisé le 1er mai 2019 par cession de parts sociales pour une valeur de 47 400 JOD,
— un paiement du 14 octobre 2020 réalisé par virement bancaire d’une valeur de 66 400 JOD.
Estimant que M. [L] [R], domicilié à Sannois (95), avait manqué à son obligation en n’effectuant pas les deux autres paiements convenus, M. [S] [R] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire Pontoise afin de le voir condamner à régler le solde du prix de vente.
Par conclusions du 13 octobre 2022, M. [L] [R] a soulevé un incident portant sur la compétence générale des juridictions françaises.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige,
— a débouté M. [L] [R] de son exception d’incompétence,
— a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 7 septembre 2023 à 9h30,
— a dit qu’il appartiendra à M. [L] [R] de conclure au fond pour cette audience,
— a condamné M. [L] [R] à payer à M. [S] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [L] [R] aux dépens de l’incident.
Par acte du 6 juin 2023, M. [L] [R] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 septembre 2023, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré compétentes les juridictions françaises,
Ce faisant, statuant de nouveau,
— déclarer compétentes les juridictions palestiniennes aux fins de statuer sur le présent litige,
— condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Toussaint conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que l’action de M. [S] [R] porte sur l’exécution d’un contrat sui generis en ce que celui-ci comporte l’engagement formel et exprès du vendeur de promettre l’éviction de toute personne pouvant venir troubler la jouissance paisible de l’acquéreur devenu propriétaire du terrain ;
— que dans la mesure où il a suspendu les paiements parce qu’il a été porté atteinte à son droit de propriété, le litige met en exergue une problématique afférente à un droit réel immobilier ;
— qu’en conséquence, en application de l’article 44 du code de procédure civile, la juridiction palestinienne du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente ;
— que le règlement Bruxelles I Bis, invoqué par l’intimé, ne rend pas les juridictions françaises compétentes puisque son article 24 désigne la juridiction de l’Etat membre où l’immeuble est situé.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [S] [R] prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter M. [L] [R] de ses demandes en appel,
— déclarer les juridictions françaises comme étant compétentes,
— condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir :
— à titre principal, que la compétence des juridictions françaises relève d’une compétence de nécessité ; que comme l’a jugé la Cour de cassation « l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France » (Cass. soc. 14 sept. 2017) ; qu’en l’occurrence, il est justifié d’un lien de rattachement avec la France puisque l’appelant a son domicile en France ; que par ailleurs la gravité du conflit israélo-palestinien empêche les parties d’avoir accès à un juge dans un délai raisonnable et d’exercer ainsi leur droit fondamental d’accès à la justice ;
— à titre subsidiaire, que le règlement Bruxelles I Bis s’applique lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne ; qu’une compétence non-exclusive désigne comme juridiction compétente celle du domicile du défendeur (articles 4 et 6.1 combinés) ; que de plus une compétence alternative applicable aux actions en responsabilité lui permet de choisir outre le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 7.1) ; qu’en l’espèce le litige porte sur une obligation de paiement, laquelle sert de base à la demande de M. [S] [R], et le lieu d’exécution de celle-ci est bien la France dans la mesure où son débiteur, [L] [R], y a son domicile ;
— en toute hypothèse, que la qualification de la situation juridique est déterminée par la loi du for, qu’une inexécution contractuelle relève de la matière contractuelle au sens du règlement Rome I, lequel désigne la loi du pays dans lequel la partie devant fournir la prestation caractéristique a sa résidence, en l’occurrence la [5] s’agissant de l’obligation de paiement pesant sur l’acquéreur.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie d’une exception d’incompétence qui pose la question de la compétence internationale directe des juridictions françaises pour connaître de l’action introduite par M. [S] [R], de nationalité française et domicilié à [Localité 4], dirigée contre M. [L] [R], de nationalité française et palestinienne et domicilié en France, portant sur l’exécution d’un « contrat de vente avec promesse d’éviction » d’un terrain situé en Palestine.
Le règlement (UE) Bruxelles I Bis, applicable depuis le 10 janvier 2015, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’applique selon son article 1er, « en matière civile et commerciale ».
L’action introduite par M. [S] [R] portant sur l’exécution d’un contrat de vente d’immeuble conclu avec le défendeur, le litige relève nécessairement de la matière civile.
L’article 24 du règlement fixe une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers, en désignant sans considération de domicile des parties les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’immeuble est situé.
M. [L] [R] prétend que le litige comporte une problématique afférente à la protection des droits réels immobiliers dans la mesure où le vendeur a promis l’éviction de toute personne pouvant venir troubler la jouissance paisible du terrain vendu et où, de fait, cette jouissance paisible ne serait pas assurée.
Or, s’il est constant que le tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi d’une demande principale en paiement du solde du prix, il n’est pas soutenu qu’il soit par ailleurs saisi d’une demande reconventionnelle portant sur la propriété ou la jouissance du terrain, et ce, de manière directe. Il est seulement invoqué à titre de moyen de défense l’obligation du vendeur de garantir l’acheteur contre l’éviction ; obligation dont au demeurant il n’est pas démontré qu’elle conférerait à son créancier un droit d’une autre nature que personnelle, celui d’obtenir réparation du dommage causé par l’éviction.
Il s’ensuit que le litige ne relève pas de la matière des droits réels immobiliers et n’appelle donc pas la mise en jeu de la compétence juridictionnelle exclusive y afférent.
En l’absence de compétence exclusive à raison de la matière et en l’absence de clause attributive de juridiction invoquée par l’une ou l’autre des parties, il y a lieu d’appliquer les règles ordinaires de compétence.
A cet égard, l’article 4 du règlement prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
Cette règle de principe, qui s’applique même si le demandeur est domicilié dans un Etat tiers, donne ainsi compétence aux juridictions françaises pour connaître du présent litige.
Au-delà, la compétence spéciale est déterminée par les règles internes, en l’occurrence par l’article 42 du code de procédure civile, qui prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En l’absence de disposition contraire, et dans la mesure où il n’est pas discuté que M. [L] [R] a son domicile dans la commune de Sannois (95), c’est à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu la compétence de ce tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile de M. [L] [R].
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette juridiction est ou non compétente par ailleurs en application de règles de compétence optionnelles tenant à la matière, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [R].
Etant rappelé que les règles de compétence des tribunaux et les règles de compétence législative sont en principe indépendantes et que la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’a pas plus de pouvoir que ce dernier, il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la loi applicable au rapport juridique des parties, la détermination de la loi substantielle relevant du fond du litige porté devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
M. [L] [R] succombant sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles par confirmation de l’ordonnance entreprise, outre aux dépens d’appel, l’équité commandant par ailleurs de le condamner à indemniser M. [S] [R] des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel, dans la limite de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] [R] à régler à M. [S] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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