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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 juin 2025, n° 22/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 23
N° RG 22/05721 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TERK
(Réf 1ère instance : 20/00013)
Mme [F] [T] épouse [S]
M. [E] [S]
C/
M. [G] [I]
Radie l’affaire pour défaut de diligence des parties
Copie délivrée
le :
à : Mme [S]
M. [S]
Me Barthe
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par M. Bricogne, publiquement le 05 Juin 2025
****
APPELANTS :
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 4 octobre 1966 à [Localité 13], de nationalité française, artisan coiffeuse,
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [E] [S]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 14], de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparant
INTIME :
Monsieur [G] [I]
né le 26 septembre 1970 à [Localité 10], médecin neurologue,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon acte notarié du 4 novembre 1991, [J] [I] a consenti à Mme [F] [T] épouse [S] et M. [E] [S] (les époux [S]) un bail rural d’une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 1991, portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 9], cadastrées :
— section ZC n° [Cadastre 2] pour 1 ha 57 a 60 ca,
— section ZC n° [Cadastre 4] pour 4 ha 08 a 60 ca,
— section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,
— section ZD n° [Cadastre 3] pour 4 ha 64 a 45 ca.
2. Par acte d’huissier du 16 juillet 2020, [J] [I] a fait signifier aux époux [S] un courrier de Maître [P] [Y] – [D], notaire, en date du 30 juin 2020, les informant, en application de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, de son intention de vendre les parcelles louées pour un montant de 500.000 €, à savoir les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées :
— section ZC n° [Cadastre 4]p pour 2 ha 23 a 84 ca sur un total de 4 ha 08 a 60 ca,
— section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,
— section ZD n° [Cadastre 5] pour 3 ha 72 a 03 ca,
la société Groupe Launay proposant de se porter acquéreur aux conditions indiquées.
3. Par requête reçue le 31 août 2020 au greffe, les époux [S] ont sollicité la convocation de [J] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes afin de contester le prix de vente fixé et obtenir, en application de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la valeur des biens donnés à bail.
4. [J] [I] étant décédé le 19 décembre 2021, l’instance a été reprise par son fils et unique héritier, M. [G] [I].
5. Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [I],
— prononcé la résiliation du bail rural consenti aux époux [S] selon acte notarié du 4 novembre 1991 concernant diverses parcelles de terre situées à [Localité 9],
— dit que les époux [S], ainsi que tous occupants de leur chef, devront libérer les parcelles de terre précitées dans les deux mois suivant la notification du jugement,
— ordonné, à défaut, l’expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— rejeté, en conséquence, la demande des époux [S] aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
— rejeté la demande d’astreinte de M. [I],
— mis les dépens à la charge in solidum des époux [S],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la décision.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les preneurs avaient pu valablement exercer leur droit de préemption. Le bail a été consenti aux époux [S], or l’épouse, qui est coiffeuse depuis 1999, n’est pas exploitante agricole, n’est d’ailleurs pas associée au GAEC du [Adresse 11] au profit duquel les terres ont été mises à disposition, et ne se consacre pas à ses obligations dérivées du bail, manquement causant nécessairement un préjudice au bailleur puisque le co-preneur a cessé l’exploitation.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 27 septembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
8. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a :
— déclaré recevable la demande de résiliation du bail rural présentée par M. [G] [I],
— infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouté M. [G] [I] de sa demande de résiliation du bail rural,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [N] [H], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
* convoquer et réunir les parties dans un lieu de son choix,
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire fournir toutes les pièces qu’il estimera utile à la réalisation de sa mission,
* déterminer la valeur des biens donnés à bail,
* déterminer les conditions de la vente,
* établir un pré-rapport d’expertise, s’expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et établir un rapport définitif qu’il remettra au greffe ainsi qu’aux parties,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
— dit que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur,
— dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
— dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif accompagné de toutes les pièces complémentaires au greffe de la cour dans le délai de TROIS MOIS suivant la consignation sauf prorogation accordée et en adressera copie aux parties,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [F] [T] épouse [S] et M. [E] [S] d’une part et par M. [G] [I] d’autre part qui devront consigner chacun à cet effet la somme de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour avant l’expiration d’un délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de la cour en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 6 février 2025 à 9 h.
9. Seul M. [G] [I] a consigné la somme de 1.500 € le 25 novembre 2024.
10. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
* * * * *
11. Les époux [S] ne sont plus représentés par leur avocat. M. [E] [S] indique que le paiement de la consignation devrait intervenir. Il ne formule aucune demande auprès de la cour. Mme [F] [T] épouse [S] ne comparaît pas.
* * * * *
12. M. [I] demande à la cour de prononcer la caducité de l’expertise et suggère une radiation de l’affaire.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de consignation par les époux [S]
13. L’article 271 du code de procédure civile dispose que, 'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner'.
14. En l’espèce, les époux [S] n’ont pas versé la consignation dans le délai imparti. Ce n’était toujours pas le cas lors de l’audience de rappel. Aucun motif n’est apporté à cette situation.
15. Dans ces conditions, la désignation de l’expert est caduque.
Sur les suites de l’arrêt mixte
16. L’article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties'.
17. En l’espèce, faute de diligences des appelants empêchant l’examen de l’affaire au fond, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert sera informé par simple copie de l’arrêt,
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge d’instruire l’affaire porté sur une copie du présent arrêt sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut à entraîner la radiation de l’affaire ;
Dit que cet arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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